La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2015 | FRANCE | N°14NT03001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 octobre 2015, 14NT03001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...'himou R'Houni a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa petite-fille Chaymae Rahmani.

Par un jugement n° 1300280 du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014, Mme A...'himou R'Ho

uni, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...'himou R'Houni a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa petite-fille Chaymae Rahmani.

Par un jugement n° 1300280 du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014, Mme A...'himou R'Houni, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa petite-fille Chaymae Rahmani ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intérêt supérieur de l'enfant, Chaymae Rahmani, est de vivre auprès d'elle ;

- ses ressources lui permettent de prendre en charge sa petite-fille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les autorités consulaires françaises à Tanger ont refusé implicitement la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à la jeuneD..., née le 8 novembre 1998, de nationalité marocaine, dont la prise en charge dite " kafala " a été confiée à sa grand-mère paternelle, Mme C..., de nationalité française, par un jugement du tribunal de première instance de Larache (Maroc) du 17 décembre 2010 ; que, par une décision implicite à laquelle s'est ensuite substituée une décision expresse du 20 décembre 2012, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme C... contre cette décision des autorités consulaires françaises au Maroc ; qu'elle relève appel du jugement du 8 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a perçu des revenus mensuels nets qui s'élevaient respectivement à 986,67 euros, 828,73 euros, 916,11 euros et 1 125,42 euros pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2012, et qu'elle devait supporter un loyer mensuel de 192 euros ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les ressources de Mme C... n'étaient pas suffisantes pour accueillir dans de bonnes conditions en France l'enfant Chaymae Rahmani, qui est par ailleurs scolarisée au Maroc, où vivent sa mère et ses soeurs ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...'himou R'Houni et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

4

N° 14NT03001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03001
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : KORHILI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-23;14nt03001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award