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23/10/2015 | FRANCE | N°14NT02217

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 octobre 2015, 14NT02217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... J...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul de France à Brazzaville (République du Congo) refusant les demandes de visas de long séjour en qualité de membres de famille rejoignante de réfugié statutaire, à ses enfants Benedith NuptiaB..., Olivier GrâceB..., et Olivia GrâcianeB....

Par un jugement n° 1203095

du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de MmeA....
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... J...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul de France à Brazzaville (République du Congo) refusant les demandes de visas de long séjour en qualité de membres de famille rejoignante de réfugié statutaire, à ses enfants Benedith NuptiaB..., Olivier GrâceB..., et Olivia GrâcianeB....

Par un jugement n° 1203095 du 2 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2014 et les 23 février et 22 mai 2015, Mme A..., représentée par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2014 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien de filiation est établi, que les actes de naissance produits sont conformes à la loi congolaise, les actes de naissance ayant été établis sur la base des réquisitions aux fins de déclaration tardive de naissance, que l'ambassade de France a conclu, après vérification, à l'authenticité de ces actes, que ses déclarations à l'OFPRA sont cohérentes avec les documents produits, que le lien de filiation paternelle est établi, qu'elle justifie de la possession d'état, et que la mention sur l'auteur de la requête aux fins de déclaration de naissance a été corrigée par le parquet général près la cour d'appel de Brazzaville.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2014 et le 5 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est nouveau en appel et par suite, irrecevable ;

- les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Piltant.

1. Considérant que Mme A..., réfugiée statutaire de nationalité congolaise née le 5 juillet 1983, a demandé que les enfants Benedith Nuptia B...née le 28 juillet 2000, Olivier Grace B...et Olivia GracianeB..., nés le 2 août 2001, dont elle dit être la mère, bénéficient d'un visa de long séjour afin de la rejoindre en France en tant que famille de réfugié ; que, par décision du 9 février 2012, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de la requérante contre la décision du consulat général de France à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer les visas long séjour sollicités pour les trois enfants ; que Mme A... relève appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la décision du 9 février 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est, en tout état de cause, suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

4. Considérant que, pour rejeter les demandes de visa long séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que les documents d'acte d'état civil présentés à l'appui des demandes mentionnées au point 1 ne contiennent pas la preuve du lien de filiation entre Mme A... et les enfants qu'elle présente comme les siens, et que les documents d'état-civil, qui ne sont pas conformes au droit local et sont incohérents avec les déclarations de la requérante devant l'OFPRA, ont été dressés en 2008 sur réquisition du père alors que celui-ci a disparu en 2000 aux dires de Mme A... ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les déclaration faites par Mme A... devant l'OFPRA ne sont pas cohérentes avec les éléments produits dès lors que Mme A... a déclaré à l'OFPRA que Benedith Nuptia n'avait pas de filiation paternelle et que Olivier Grace et Olivia Graciane étaient issus d'une union avec M. D...G...alors que l'intéressée fait valoir dans ses écritures que les trois enfants ont pour père M. B...; que, d'autre part, pour établir le lien de filiation entre elle et ses enfants allégués, Mme A... a, dans un premier temps, produit trois actes de naissance établis le 12 octobre 2010 suite à trois réquisitions du 10 mars 2008 aux fins de déclaration tardive de naissance du procureur général de la cour d'appel de Brazzaville, introduites le 7 mars 2008 à la demande de M. F...B...K... ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des déclarations de la requérante et d'une main courante du 10 avril 2001, que M. F...B...K...aurait disparu depuis 2001 ; que Mme A... a, dans un deuxième temps, produit trois nouvelles réquisitions du 10 mars 2008 qui auraient été établies à la demande de Mme I...E..., mère de la requérante ; que, toutefois, ces réquisitions ne comportent aucune mention de rectification ; que, dans un troisième temps, Mme A... produit de nouvelles réquisitions du 5 mai 2015 aux fins de rectification des erreurs matérielles et de nouveaux actes de naissance établis le 12 mai 2015 ; que ces actes de naissance mentionnent que le père des enfants est M. B...K..., ce qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'est pas cohérent avec les déclarations de la requérante devant l'OFPRA ; qu'enfin, si Mme A... affirme entretenir des liens avec ses enfants allégués, elle ne l'établit pas en produisant des bordereaux de transfert de fonds à MmeE..., dont le plus ancien date de 2009 alors qu'elle est entrée en France en 2006, des transcriptions d'échanges électroniques non probantes, des photographies et des avis d'imposition ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...J...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02217
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : NKOUNKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-23;14nt02217 ?
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