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23/10/2015 | FRANCE | N°14NT01335

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 octobre 2015, 14NT01335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...-M...B..., Mme G...I..., M. C...D..., M. J...E..., Mme N...H...L...et M. A...F...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 août 2012 du préfet du Loiret portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Loing amont.

Par un jugement n° 1203438 du 18 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2014 et 2 mar

s 2015, M. A...-M...B..., Mme G...I..., M. C...D..., M. J...E..., Mme N...H...L...et M. A...F.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...-M...B..., Mme G...I..., M. C...D..., M. J...E..., Mme N...H...L...et M. A...F...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 août 2012 du préfet du Loiret portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Loing amont.

Par un jugement n° 1203438 du 18 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2014 et 2 mars 2015, M. A...-M...B..., Mme G...I..., M. C...D..., M. J...E..., Mme N...H...L...et M. A...F..., représentés par MeK..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2012 du préfet du Loiret portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Loing amont ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Loing amont en tant qu'il classe les parcelles leur appartenant en zone d'aléa faible ;

4°) de demander à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) de dire si le paragraphe 8 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 peut s'interpréter comme écartant les plans de prévention des risques d'inondation de l'obligation d'évaluation environnementale préalable et de surseoir à statuer dans l'attente de l'interprétation de la CJUE ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 3 août 2012 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement dès lors que les communautés de communes de Château Renard et de Chatillon Coligny devaient être associées au processus d'élaboration du PPRI, qu'il n'est pas établi que toutes les communes associées ont reçu la notification de l'arrêté préfectoral portant élaboration du PPRI et ont été invitées à participer à son élaboration, que le PPRI n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'environnement et de l'article 8 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, que la délimitation des zones saumon est imprécise et ne permet pas d'en connaitre précisément les limites, que l'avis du commissaire enquêteur, général, stéréotypé et lacunaire, est irrégulier ;

- le périmètre du PPRI n'est pas pertinent et méconnait les dispositions du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dès lors qu'il ne tient pas compte de la nature et de l'intensité du risque encouru et devait couvrir l'intégralité du Loing ;

- le zonage appliqué à leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques dès lors que leurs parcelles n'ont jamais été inondées et que la méthode de modélisation adoptée n'est pas fiable ;

- le PPRI n'est pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine Normandie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement, de l'irrégularité de la procédure, de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur, de l'illégalité du PPRI, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi ne sont pas fondés ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du SDAGE est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., représentant M. B...et les autres requérants.

1. Considérant que, par arrêté du 11 mai 2010, le préfet du Loiret a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation sur la vallée du Loing amont applicable sur une partie du territoire des communes de Conflans sur Loing, Gy les Nonains, Montcresson, Montbouy, Sainte Geneviève des Bois, Châtillon Coligny et Dammarie sur Loing ; que, par arrêté du 3 août 2012, le préfet a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation ; que M.B..., MmeI..., M.D..., M.E..., Mme H...L...et M.F..., propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune de Montcresson demandent l'annulation du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les schémas de cohérence territoriale (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (...) la prévention des risques naturels prévisibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1-13 du même code : " (...) Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation (...) Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru (...) / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations (...) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises (...) par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir (...) les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " qu'aux termes de l'article L. 562-3 du même code : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. " ; qu'aux termes de l'article R. 562-2 du même code dans sa rédaction applicable : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte (...) / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet. / Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté, produit pour la première fois en appel, portant création de la communauté de communes de Château Renard, dont sont membres les communes de Château Renard et Gy-les-Nonains, prévoit que cette communauté de communes est compétente pour l'élaboration, le suivi et la révision des schémas de cohérence territoriale (SCOT) ; qu'il ressort des statuts de la communauté de communes de Chatillon-Coligny, également produits pour la première fois en appel, dont sont membres les communes de Chatillon-Coligny, Dammarie-sur-Loing, Montbouy, Montcresson et Sainte-Geneviève-des-Bois, que cette communauté de communes est également compétente pour l'élaboration, le suivi et la révision des SCOT ; que, par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement, le préfet devait, d'une part, notifier l'arrêté prescrivant l'élaboration du PPRI aux présidents des communautés de communes de Château Renard et de Chatillon-Coligny et, d'autre part, associer ces communautés de communes à l'élaboration du projet de plan ; qu'alors même que les communes dont le territoire est concerné par le PPRI ont été associées à l'élaboration du plan, le préfet, qui n'établit ni que l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan a été notifié aux présidents des communautés de communes de Château Renard et de Chatillon-Coligny ni que ces communautés de communes ont été associées à l'élaboration du projet de plan, a méconnu les dispositions précitées des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement ; que, dès lors qu'en application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1-13 du code de l'urbanisme, les SCOT doivent d'une part déterminer les conditions permettant d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles et d'autre part être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation, le défaut d'association des communautés de communes de Château Renard et de Chatillon-Coligny, compétentes pour l'élaboration des SCOT, les a privées d'une garantie et a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté contesté ;

4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en interprétation, que M. B...et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros à verser à M. B...et aux autres requérants ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 mars 2014 et l'arrêté du 3 août 2012 par lequel le préfet du Loiret a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Loing amont sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...et aux autres requérants la somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... -M...B..., à Mme G...I..., à M. C... D..., à M. J... E..., à Mme N... H...L..., à M. A... F...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Une copie du jugement sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01335
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-23;14nt01335 ?
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