Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur de l'office public HLM (OPHLM) Terre et Baie Habitat a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable à l'accident de service dont il a été victime le 12 janvier 2010 et de condamner l'OPHLM Terre et Baie Habitat à l'indemniser des préjudices subis.
Par un jugement n° 1202755 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2014, M. D...B..., représentée par Me Baron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2014 ;
2°) d'annuler, au besoin après avoir ordonné une expertise, la décision du 4 mai 2012 par laquelle le directeur de l'OPHLM Terre et Baie Habitat a refusé de reconnaître sa pathologie lombaire comme imputable à l'accident de service du 12 janvier 2010 ;
3°) de condamner l'OPHLM Terre et Baie Habitat à l'indemniser des préjudices résultant de cette pathologie, après avoir ordonné une mesure d'expertise pour en déterminer l'ampleur ;
4°) d'enjoindre à l'OPHLM Terre et Baie Habitat de réviser le taux de la pension d'invalidité qui lui est servie ;
5°) de mettre à la charge de l'OPHLM Terre et Baie Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant rejeté sa demande indemnitaire par voie de conséquence alors qu'elle concernait également les préjudices dont il est fondé à demander réparation au titre des séquelles de l'accident de service qui ont été admises par son employeur et n'ont pas été entièrement réparées par le versement du forfait de pension ; ils ont ainsi omis de statuer sur ses conclusions ;
- les lésions lombo-sacrées dont il est atteint sont en lien avec l'accident de service alors même qu'elles n'ont été médicalement constatées qu'une année après cet accident ;
- il est droit d'obtenir l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément et des troubles dans ses conditions d'existence, au moins en ce qui concerne les séquelles prises en compte par son employeur au titre de l'accident de service, étant souligné que son taux d'invalidité en rapport avec ces séquelles a été fixé à 10%.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2015, l'OPHLM Terre et Baie Habitat, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande indemnitaire, qui n'est pas chiffrée, sera rejetée comme irrecevable ;
- les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2015 à 12:00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouilland, avocat de l'office public HLM Terre et Baie Habitat.
1. Considérant que M.B..., agent titulaire de la fonction publique territoriale, employé par l'OPHLM Terre et Baie Habitat en qualité de surveillant de travaux, a fait le 12 janvier 2010 une chute en glissant sur un sol mouillé et savonneux à la sortie d'un immeuble ; que le médecin consulté le jour même a constaté l'existence d'une scapulalgie droite post-traumatique ; que les arrêts de travail et soins prescrits pour l'épaule droite de l'agent à compter de cette date ont été pris en charge au titre d'un accident de service ; que M. B...a par la suite sollicité la prise en charge, au titre du même accident, des arrêts de travail et soins prescrits à compter du mois d'avril 2011 pour des douleurs lombo-sacrées ; qu'après expertise médicale la commission de réforme a, le 6 octobre 2011, estimé que cette pathologie n'était pas liée à l'accident du 12 janvier 2010 ; qu'une expertise neurologique a cependant été réalisée à la demande de M. B...le 14 mars 2012 et que la question de l'imputabilité au service de la pathologie dorso-lombaire a donné lieu le 29 mars 2012 à un partage des voix devant la commission de réforme ; que, par une décision du 4 mai 2012, le directeur de l'OPHLM Terre et Baie Habitat a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de l'accident de service du 12 janvier 2010 ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 mai 2012, à ce qu'il soit enjoint à l'OPHLM Terre et Baie Habitat de réviser le taux de pension en tenant compte de ses troubles, et à la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices subis ; que M. B...relève appel du jugement du 11 juin 2014 par lequel le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur une partie de ses conclusions indemnitaires, il ne ressort d'aucune de ses écritures, ni de première instance ni de la demande indemnitaire préalable qu'il a adressée le 28 juin 2012 à son employeur, qu'il aurait entendu demander à ce dernier puis au juge, de manière claire et distincte, également réparation des préjudices résultant de la pathologie de l'épaule, dont l'imputabilité à l'accident de service n'est pas contestée, qui ne seraient pas indemnisés par la réparation forfaitaire qui lui a été allouée; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir omis de se prononcer sur une partie de ses prétentions indemnitaires ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le docteur Goulias, médecin traitant de l'intéressé, ne fait mention que d'une scapulalgie droite post traumatique ; que la déclaration d'accident du travail faite le lendemain 13 janvier 2010 par l'intéressé indique uniquement qu'il a " chuté lourdement sur l'épaule ", sans comporter une quelconque allusion à un autre choc traumatique ; qu'il est constant qu'aucune autre douleur ou lésion en rapport avec le traumatisme allégué n'a été médicalement constatée avant le 5 avril 2011, soit plus d'un an après l'accident de service, date à laquelle le docteur Goulias a relevé l'existence d'un syndrome douloureux de l'hémi-selle droite avec irradiation dans le membre inférieur associé à des douleurs lombo-sacrées, des crampes nocturnes dans les deux mollets ainsi que des troubles urinaires et sexuels ; que les certificats médicaux établis respectivement en janvier, mars et juin 2012 par les docteurs Goulias, Bouyaux et Denis, versés aux débats par M. B...et de deux ans postérieurs à l'accident, évoquent, pour certains, l'hypothèse d'une lésion du nerf pudental compatible avec un mécanisme traumatique et une réception violente sur le sacrum lors d'une chute et affirment, pour d'autres, que " l'intéressé s'est réceptionné sur le sacrum à la suite de sa glissade sur le sol humide ", ne faisant, s'agissant de l'origine des lésions, que reproduire en termes prudents les déclarations de l'intéressé ; qu'il n'est pas davantage établi, contrairement à ce qui est avancé, que l'intéressé se serait plaint de douleurs périnéales quelques semaines après l'accident ; que, dans ces conditions, aucun des éléments versés au dossier ne permet, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, d'établir la matérialité des faits tels qu'ils sont rapportés par M. B...et l'imputabilité directe et certaine de la pathologie lombaire dont il est atteint à l'accident de service du 12 janvier 2010 ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur de l'OPHLM Terre et Baie Habitat a, par sa décision du 4 mai 2012, refusé de prendre en charge cette pathologie au titre d'un accident de service ; qu'il suit de là, que les conclusions indemnitaires relatives à la pathologie dorso-lombaire présentées par M. B...qui, ainsi qu'il a été précisé au point 2. n'a présenté en première instance aucune conclusion tendant à l'allocation d'une indemnisation complémentaire relative à la pathologie de l'épaule, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, de même que les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'expertise sollicitées, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPHLM Terre et Baie Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement à l'OPHLM Terre et Baie Habitat de la somme de 1500 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à l'OPHLM Terre et Baie Habitat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à l'OPHLM Terre et Baie Habitat.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 octobre 2015.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. LAURENT
La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02081