La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2015 | FRANCE | N°14NT01196

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 octobre 2015, 14NT01196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Tours a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Roma.

Par un jugement n° 1300039 du 4 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 7 novembre 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014, la commune de Tours, représentée par Me Cebron de Lisle, avocat,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mars 2014 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme B...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Tours a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Roma.

Par un jugement n° 1300039 du 4 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 7 novembre 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2014, la commune de Tours, représentée par Me Cebron de Lisle, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 mars 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...et MmeB... ;

3°) de mettre à leur charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- M. D...et Mme B...n'ont pas d'intérêt à agir ;

- l'article UC 10 du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, dès lors que la hauteur de la construction n'excède pas la distance par rapport au point le plus proche de l'alignement opposé et que cette hauteur n'est pas celle de 9,40 m dont fait état le jugement ;

- l'article B1B du règlement du PPRI n'a pas été méconnu, seuls les ouvrages à usage d'habitation devant comporter un premier niveau de plancher à 0,50 m au moins au dessus du niveau du terrain naturel et le rez-de-chaussée n'étant ici affecté qu'à des locaux non habitables ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire est erroné ;

- le moyen tiré de l'absence de transmission au préfet est inopérant ;

- la SARL Roma avait qualité pour demander le permis de construire ;

- le projet architectural n'est pas affecté de l'insuffisance alléguée ;

- l'article UC6 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu ;

- il en va de même de l'article UC9 de ce règlement ;

- comme de l'article UC12 du même règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, M. D...et MmeB..., représentés par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Tours le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un courrier du 9 juin 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction immédiate en date du 1er juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 7 novembre 2012, le maire de la commune de Tours (Indre-et-Loire) a délivré à la SARL Roma un permis de construire l'autorisant à édifier, sur un terrain d'une superficie de 382 m2 cadastré section CL n° 1319, situé 41 rue Camille Desmoulins et après démolition d'un bâtiment existant à usage de hangar, un immeuble à usage d'habitation comportant 7 logements et d'une surface de plancher de 453,53 m2 ; que, par le jugement du 4 mars 2014 dont la commune de Tours relève appel, le tribunal administratif d'Orléans, saisi de la demande présentée par M. D...et MmeB..., a annulé, pour excès de pouvoir, ce permis de construire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, créé par l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, ne sont applicables qu'aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, le 19 août 2013 ; que l'arrêté du 7 novembre 2012 étant antérieure à cette dernière, la commune de Tours ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...et Mme B...résident dans la maison d'habitation située au 43 rue Camille Desmoulins à Tours, sur la parcelle immédiatement voisine du terrain d'implantation du projet autorisé par l'arrêté du 7 novembre 2012 ; que ce projet, qui comporte la démolition d'un hangar existant d'une surface de plancher de 298 m2, consiste à édifier un immeuble d'habitation de 7 logements dont la largeur de façade sur rue comme la hauteur et la surface de plancher sont très supérieures à celles de ce bâtiment existant, cette hauteur, en particulier, étant, à la différence du hangar mentionné précédemment, sensiblement supérieure à celle de la maison de M. D...et de MmeB... ; qu'ainsi, la construction autorisée, compte tenu de sa proximité immédiate de celle des intimés comme de ses dimensions, notamment sa hauteur, est de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de cette maison ; que, dès lors, la commune de Tours ne saurait valablement prétendre que M. D...et Mme B...n'auraient pas justifié d'un intérêt leur donnant qualité à agir à l'encontre de l'arrêté du 7 novembre 2012 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2012 :

4. Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette de la construction autorisée par l'arrêté du 7 novembre 2012 est situé dans le secteur B1b de la zone B1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation Val de Tours - Val de Luynes ; que, quant aux constructions nouvelles à usage d'habitation, le paragraphe 1 de l'article 3 du règlement applicable à la zone B1 prévoit que : " Elles comporteront un premier niveau de plancher à 0, 50 m au moins au dessus du niveau du terrain naturel et un étage habitable au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues doté d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants en cas d'inondation " ;

5. Considérant que l'immeuble dont le permis de construire en litige autorise l'édification est une construction nouvelle à usage d'habitation ; qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le premier niveau de plancher de cette construction est situé à moins de 0, 50 m au dessus du niveau du terrain naturel ; qu'ainsi et alors même que ce premier niveau n'est pas affecté à des locaux d'habitation, l'arrêté du 7 novembre 2012 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone B1 du plan de prévention des risques d'inondation en l'espèce applicable ;

6. Considérant, en second lieu, que le terrain d'assiette de la construction autorisée par l'arrêté du 7 novembre 2012 est situé en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune de Tours ; qu'aux termes de l'article UC 10, relatif à la hauteur maximale des constructions, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours : " 10.1 DEFINITIONS / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet. / (...) / Elle est calculée à l'égout de toiture ou au sommet de l'acrotère. / (...) / 10.3 HAUTEURS RELATIVES / 10.3.1 DISPOSITIONS GENERALES / Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie (publique ou privée) ou d'une emprise publique ou à toute limite s'y substituant (marge de recul, emplacement réservé pour une voie, alignement...), la hauteur (H) du bâtiment doit être au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement du bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé (H = L) (cf. schéma n° 9 en annexe 3.2). / Les saillies ponctuelles telles que les balcons, les lucarnes ... ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur relative. / 10.3.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES / La règle générale de H = L ne s'applique pas si elle ne permet pas une bonne intégration dans le bâti environnant. Dans ce cas, la hauteur des nouvelles constructions ne doit pas dépasser la hauteur des immeubles voisins les plus courants tout en respectant la hauteur maximale fixée aux plans des hauteurs. / (...) " ;

7. Considérant que la construction autorisée par le permis de construire en litige est située en bordure de la rue Camille Desmoulins ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la distance L, mesurée de la façade du bâtiment autorisé au point le plus proche de l'alignement opposé, est de 7, 68 m ; que la commune requérante relève elle-même que la hauteur H du bâtiment, mesurée au sommet de l'acrotère du niveau R + 2, est de 8, 20 m ; que cette hauteur H excède ainsi la distance L ; qu'en outre et n'étant pas contesté que la hauteur de cette construction nouvelle dépasse celle des immeubles voisins les plus courants, la commune ne soutient plus qu'il aurait été possible de faire application de la dérogation énoncée au premier alinéa du paragraphe 10.3.2 de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il en résulte que l'arrêté du 7 novembre 2012 méconnaît les dispositions du paragraphe 10.3.1 de cet article ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Tours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 7 novembre 2012 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D...et de M.B..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que la commune de Tours demande à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros que M. D...et Mme B...demandent au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tours est rejetée.

Article 2 : La commune de Tours versera à M. D...et à Mme B...la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tours, à M. A...D..., à Mme C...B...et à la Sarl Roma.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. MONY Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 14NT01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01196
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-12;14nt01196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award