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06/10/2015 | FRANCE | N°14NT02670

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 octobre 2015, 14NT02670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Côte-d'Ivoire ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1403857 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 17 octobre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Côte-d'Ivoire ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1403857 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant l'examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il établit exercer l'autorité parentale sur ses deux filles et contribuer à leur entretien et leur éducation ; ses salaires lui permettent d'adresser de l'argent à la mère de ses enfants ;

- il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 4°, L. 313-11 6° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision le prive de la possibilité de vivre auprès de ses filles en France ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Millet été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Côte-d'Ivoire ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que l'article 371-2 du code civil énonce que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a pris le refus de titre de séjour litigieux, M. A...n'avait pas la qualité de conjoint de ressortissant français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est père de deux enfants français nés le 7 novembre 2011 qu'il a reconnus de manière anticipée le 24 août 2011 ; que si le requérant soutient qu'il rend régulièrement visite à ses filles jumelles résidant en Saône-et-Loire, les rares copies de billets de train ou d'avion produites, dont la plupart ne portent d'ailleurs aucune mention de nature à démontrer qu'il aurait lui-même utilisé ces titres de transport, ne suffisent pas à établir que l'intéressé aurait régulièrement effectué de tels voyages ; qu'en outre, à l'occasion de l'enquête administrative réalisée par les services de la police aux frontières, l'ex-compagne de M. A...a précisé aux enquêteurs que le requérant n'avait vu ses enfants qu'à deux reprises depuis leur naissance ; qu'en se bornant, par ailleurs, à produire des récépissés d'opérations financières, dont certains sont illisibles, justifiant qu'il a adressé à la mère de ses filles la somme totale de 310 euros entre le mois d'octobre 2012 et le mois de janvier 2014, le requérant n'établit pas davantage contribuer effectivement, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Loire-Atlantique n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant, en premier lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 du présent arrêt, M. A...ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, qui n'établit pas entretenir des relations affectives régulières avec ses enfants, est séparé de leur mère et ne justifie, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ses conditions, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant la décision dont s'agit, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et en l'absence de liens suivis de M. A...avec ses enfants, l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'a pas porté d'atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02670
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP BROTTIER ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-06;14nt02670 ?
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