Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1402082 et 1402098 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Versailles, dans le ressort duquel l'intéressé avait été placé en centre de rétention administrative, a rejeté cette demande en tant qu'elle portait sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et qu'elle fixait le pays de destination.
Par un jugement n° 1400855 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande en tant qu'elle portait sur le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014, M.C..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2014;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet du Maine-et-Loire en tant que cet arrêté lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il a entamé des démarches en vue d'une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. François, premier conseiller et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet du Maine-et-Loire en tant que cet arrêté lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que M. C...renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; que, par ailleurs, il ressort de la motivation circonstanciée de la décision contestée que cette dernière a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'appelant ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;
4. Considérant que si M. C...soutient, en se fondant sur un certificat médical du 7 juillet 2013, que sa fille rencontre des problèmes de santé qui nécessitent des soins médicaux lourds indisponibles dans son pays d'origine, il ne conteste pas que cette circonstance n'avait pas été portée à la connaissance du préfet à la date de la décision de refus de séjour contestée et qu'il n'avait pas entamé de démarches d'admission au séjour en tant que parent d'enfant malade ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressé, entré le 9 avril 2013 sur le territoire national, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise à au préfet de Maine et Loire.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02612