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06/10/2015 | FRANCE | N°14NT00391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 octobre 2015, 14NT00391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...et autres ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de la région Centre a délivré à la société EDP Renewables France un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marchéville (Eure-et-Loir).

Par un jugement n° 1204171 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

14 février 2014 et des mémoires complémentaires déposés les 3 mars et 9 septembre 2015, M. E...et a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...et autres ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de la région Centre a délivré à la société EDP Renewables France un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Marchéville (Eure-et-Loir).

Par un jugement n° 1204171 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2014 et des mémoires complémentaires déposés les 3 mars et 9 septembre 2015, M. E...et autres, représenté par Me Galydemandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2012 du préfet de la région Centre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le préfet de la région Centre n'était pas compétent pour délivrer le permis de construire litigieux qui relevait de la compétence du préfet d'Eure-et-Loir ;

- la communauté de communes du Pays de Combray et les communes limitrophes de Marchéville n'ont pas été consultées antérieurement à la délivrance de ce permis ;

- le commissaire-enquêteur a fait preuve de partialité et insuffisamment motivé son rapport ;

- le permis litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car les éoliennes seront en covisibilité avec la cathédrale de Chartres ;

- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le parc éolien risque de provoquer des d'accidents, notamment par projection de pales, en raison de sa proximité des habitations et sera par ailleurs source de nuisances sonores et lumineuses ;

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2014, la société EDPR France Holding, dont le siège est 40 avenue des Terroirs de France à Paris (75012), venant aux droits de la société EDP Renewables France, venant elle-même aux droits de la société Recherches et développements éoliens, représentée par MeT..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. E...et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

L'instruction dont la clôture était initialement fixée au 3 avril 2015 a été rouverte le 9 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement,

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1 Considérant que la société Recherches et développements éoliens, aux droits de laquelle sont venues les sociétés EDP Renewables France puis EDPR France Holding, a déposé le 2 mars 2006 en mairie de Marchéville une demande de permis de construire en vue de l'édification de six éoliennes et d'un poste de livraison sur un terrain situé au lieu-dit " La Vallée " ; que par un arrêté du 11 juin 2007, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande ; que par un arrêt du 9 mars 2012, la Cour a annulé l'arrêté du 11 juin 2007 et enjoint au préfet de statuer de nouveau sur la demande de permis de construire ; que, par un arrêté du 23 octobre 2012, le préfet de la région Centre a délivré le permis de construire sollicité ; que M. E..., Mme AP...et d'autres voisins du terrain d'implantation du projet relèvent appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " I (...) Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département " ;

3. Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 2012 publié le 16 juillet 2012 au recueil des actes administratif de la préfecture de région, le préfet de la région Centre a décidé de faire usage de son droit d'évocation pour la délivrance des permis de construire relatifs aux éoliennes " jusqu'à l'atteinte de l'objectif de production de 2.600 mégawatts arrêté par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie du Centre " et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté ne limite pas la compétence du préfet de région aux demandes de permis de construire portant sur des projets implantés dans des zones favorables au développement de l'éolien ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.423-56-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet " ; que si les requérants font valoir en appel qu'en méconnaissance des dispositions précitées, la communauté de communes du Pays de Combray n'a pas été consultée préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux, les statuts de cet établissement public ne lui confèrent toutefois aucune compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme ; que, par ailleurs, les requérants n'établissent pas que l'unité foncière d'implantation du projet jouxterait une commune limitrophe de celle de Marchéville ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.423-56-1 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le commissaire enquêteur a procédé à l'analyse et à la synthèse des observations présentées lors de l'enquête publique et a émis un avis motivé assorti de recommandations ; qu'il ne ressort pas de son rapport qu'il aurait fait preuve de partialité ; que, par suite, le moyen tiré des vices entachant l'enquête publique doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les aérogénérateurs seront équipés d'un mécanisme de frein aérodynamique neutralisant la rotation des pales par vent fort ainsi que d'un système automatique d'arrêt d'urgence en cas de situation dangereuse ; que, dans ces conditions, le risque de projection de pales auquel seraient exposés les occupants de l'habitation la plus proche du parc, distante de 540,63 mètres de l'éolienne n°4, n'est pas établi ; que les requérants ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir de la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré en 2013, postérieurement au permis litigieux, pour une école située à 640 mètres de cette même éolienne ; qu'ils ne produisent enfin aucun élément sur les nuisances sonores ni sur celles censées résulter du dispositif de balisage nocturne dont seront équipées les machines ; que, par suite, ils ne démontrent pas que le préfet de la région Centre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme en accordant l'autorisation sollicitée ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé (...) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (par suite dispensées d'autorisations au titre des installations classées) sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; qu'il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux sites et paysages avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou paysage dans lequel s'inscrit la construction projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ceux-ci ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact réalisée en 2006, que la commune de Marchéville n'offre aucun cône de vue sur la cathédrale de Chartres, distante d'environ 20 kilomètres du parc éolien projeté ; qu'ainsi, ce dernier ne sera pas en covisibilité avec la cathédrale comme le confirment les avis émis les 14 avril et 25 octobre 2006 par la direction régionale de l'environnement et les 27 avril et 7 novembre de la même année par l'architecte des bâtiments de France ainsi que le constat d'huissier du 27 septembre 2014 produits par les appelants devant la cour; que, dans ces conditions, le permis critiqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

10. Considérant enfin qu'à la suite de l'annulation par la cour du refus de permis de construire, l'administration demeure saisie de la demande initiale déposée en mars 2006 ; que l'article L. 553-1 du code de l'environnement précise que les demandes de permis de construire déposées avant l'entrée en vigueur de l'article L. 511-2 de ce code issu de la loi du 12 juillet 2010 classant les éoliennes dans la nomenclature des installations classées et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a déjà été pris sont instruites selon les dispositions antérieures et demeurent... ; que l'arrêté d'ouverture d'enquête publique du projet litigieux ayant été pris le 6 octobre 2006 , le moyen tiré de ce que l'autorisation requise au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ne pourrait être accordée est par suite inopérant;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. E... et aux autres requérants de la somme demandée à ce titre ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société EDPR France Holding ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et autres est rejetée.

Article 2 Les conclusions formées par la société EDPR France Holding sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Mme AP..., à Mme K..., à M. D...et Mme N..., à M. AN...et MlleH..., à M. AG..., à M. AH..., à M. W..., à Mme X..., à M. V..., à M. J..., à M. AC..., à M. Y..., à M.L..., à M.AF..., à M.AR..., à M. Z...et MmeAO..., à M. A..., à M. AA..., à M. AB..., à M. et Mme AJ..., à M. AQ..., à M.AS..., à Mme M..., à M. et Mme F..., à M. et Mme AT..., à M. AL...et Mme R..., à M. et Mme P..., à M. et Mme S..., à M. I...et Mme AK..., à M. C..., à M. AE..., à M. et Mme AD..., à M. AI..., à M. et Mme O..., à M. U... Q..., à M. G..., à M. AM..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et à la société EDPR France Holding.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00391
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CABINET BEZARD GALY COUZINET CONDON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-06;14nt00391 ?
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