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01/10/2015 | FRANCE | N°14NT03343

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2015, 14NT03343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2014 du préfet du Finistère leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant l'Arménie comme pays de destination.

Par un jugement nos 1404383, 1404384 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en

registrée le 23 décembre 2014, M. et MmeD..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2014 du préfet du Finistère leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant l'Arménie comme pays de destination.

Par un jugement nos 1404383, 1404384 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, M. et MmeD..., représentés par Me Buors, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un réexamen de leurs demandes de titre de séjour, en les munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les arrêtés contestés, qui se bornent à recourir à des formules stéréotypées ne faisant pas état d'un examen complet de leur situation personnelle, sont insuffisamment motivés ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'un vice de procédure, résultant de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dès lors que celui-ci ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils justifient d'une remarquable intégration sociale, de la scolarisation de leurs enfants, de la présence de parents en situation régulière sur le territoire ainsi que de la nécessité de leur présence aux côtés d'un parent malade ;

- les arrêtés contesté méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'ils ont pour conséquence de priver leurs enfants de l'équilibre de vie qu'ils connaissent sur le territoire français ;

- le préfet, qui s'est contenté de reproduire les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; il méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils justifient, en effet, des risques encourus en cas de retour au sein de leur pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2014.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé Mme D...par une décision du 31 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...D...et Mme A...D..., ressortissants arméniens nés, pour le premier en 1983, pour la seconde en 1985, sont entrés irrégulièrement en France le 31 août 2011, accompagnés de leurs enfants ; qu'entre 2011 et 2013, ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont ensuite présentés, chacun, une demande de titre de séjour auprès du préfet du Finistère sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet ; que le préfet du Finistère a, par deux arrêtés du 19 septembre 2014, refusé la délivrance du titre de séjour demandé, assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel les intéressés étaient susceptibles d'être renvoyés d'office ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., les juges de première instance ont écarté, avec une motivation suffisante, aux points 5 et 9 de leur jugement, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés et, d'autre part, de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle des intéressés et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que les arrêtés contestés mentionnent précisément les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles ils se fondent ; qu'en particulier, ils rappellent les conditions d'entrée et de séjour des requérants, les décisions de rejet de leurs demandes d'asile par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que ces arrêtés mentionnent également la teneur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régional de santé ainsi que la présence de leurs enfants sur le territoire français et la résidence régulière du père de M. D... ; qu'une telle motivation n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, stéréotypée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen d'ensemble de la situation personnelle des épouxD... ; que, par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation des requérants doivent être écartés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale dont le défaut peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si celui-ci peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays et, dans ce dernier cas, au vu des éléments du dossier du demandeur, il indique si son état de santé lui permet de voyager sans risque ;

5. Considérant que, pour rejeter les demandes d'admission au séjour présentées par

M. et MmeD..., le préfet du Finistère s'est notamment fondé sur les avis émis le 2 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, indiquant que si l'état de santé des intéressés nécessitait une prise en charge médicale, l'absence de celle-ci ne devrait pas entraîner pour eux de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que leur état de santé leur permettait de voyager sans risques ; qu'il appartient au médecin de l'agence régionale de santé, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger et à la nature des traitements qu'il doit suivre et qui sont nécessaires pour éclairer sa décision ; que les précisions contenues dans les avis médicaux en cause donnaient au préfet du Finistère, dans le respect du secret médical, les informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de M. et de Mme D...et la nécessité pour eux d'un traitement ; que, par ailleurs, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner pour les intéressés des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour eux de bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que les documents produits par les requérants, qui ne mentionnent aucune pathologie pour laquelle un défaut de soins pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé selon lesquels l'absence de prise en charge médicale de l'état de santé des requérants n'était pas de nature à entrainer de telles conséquences ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé " Droit au respect de la vie privée et familiale " : " I. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. // II. - I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. et Mme D...soutiennent qu'ils vivent en France depuis plus de trois ans, qu'ils ont fourni d'importants efforts d'intégration, que leurs enfants sont scolarisés sur le territoire, que les parents d'un d'entre eux résident régulièrement en France, que l'état de santé du père de famille résidant en France nécessite leur présence à ses côtés et qu'ils ne disposent plus d'attaches au sein de leur pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés se sont maintenus irrégulièrement en France depuis leur entrée sur le territoire et résident en France depuis une courte durée ; que la situation des enfants mineurs des requérants, tous deux très jeunes à la date des arrêtés contestés, est indissociable de celle de leurs parents ; que les requérants font tous deux l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que les décisions en cause n'ont pas pour effet de dissoudre la cellule familiale, qui pourra se reconstituer, avec les enfants, dans le pays d'origine ; qu'il n'est pas davantage établi que leurs enfants, scolarisés depuis seulement deux ans en France, ne pourront poursuivre une scolarité normale au sein du pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence nécessaire d'une personne aux côtés du père malade du requérant, lequel réside régulièrement en France, ne puisse être assurée par sa conjointe ou par une tierce personne ; que M. et Mme D...ne démontrent pas ne plus avoir d'attaches au sein de leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu la grande majorité de leur vie ; que, compte tenu de ces circonstances, les arrêtés du préfet du Finistère n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le préfet du Finistère a ainsi pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser les titres de séjour sollicités et obliger les requérants à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, pour les motifs énoncés au point précédent, les circonstances invoquées par les requérants ne permettent pas d'établir que les arrêtés contestés méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants ; qu'il convient ainsi d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. // Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales intitulé " Interdiction de la torture " : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

11. Considérant que M. et Mme D...se prévalent des risques de traitements inhumains encourus en cas de retour en Arménie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités en charge de l'asile ont successivement relevé le caractère insuffisant et peu convaincant de leurs déclarations sur ce point ; que les documents qu'ils produisent, consistant en un article de presse en date du 19 août 2014 et sa traduction en français, ne suffisent pas à établir qu'ils encourent personnellement des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré des méconnaissances des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce que soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et Mme D...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03343
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-01;14nt03343 ?
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