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01/10/2015 | FRANCE | N°14NT02046

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2015, 14NT02046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juin 2011 du président de la communauté d'agglomération du Choletais (CAC) prononçant son exclusion temporaire pour une durée de 3 jours.

Par un jugement n° 1108388 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 2014 et 29 avril 2015, la communauté d'agglomération du C

holetais, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 juin 2011 du président de la communauté d'agglomération du Choletais (CAC) prononçant son exclusion temporaire pour une durée de 3 jours.

Par un jugement n° 1108388 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 2014 et 29 avril 2015, la communauté d'agglomération du Choletais, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

- MmeA..., qui connaît depuis plusieurs années des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, a eu un comportement fautif durant la réunion du 16 juin 2011, dans la mesure où ses propos ont jeté le discrédit sur les élus de la communauté d'agglomération et sur le fonctionnement de cette structure intercommunale, alors que l'objectif de cette rencontre était d'inciter les élus de la commune de Somloire à un rapprochement institutionnel ;

- la sanction prononcée est proportionnée compte tenu des faits reprochés à l'intéressé et des précédents de 2006.

Par des mémoires enregistrés les 21 janvier, 6 juillet et 4 septembre 2015, Mme C... A...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Choletais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la communauté d'agglomération du Choletais ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- les observations de Me Boucher, avocat de la communauté d'agglomération du Choletais ;

- et les observations de MmeA....

1. Considérant qu'il a été demandé à MmeA..., attachée territoriale, de participer en sa qualité de directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Trémentines à une réunion qui s'est tenue le 16 juin 2011 entre la communauté d'agglomération du Choletais (CAC), son employeur, et la commune de Somloire ; que cette réunion avait pour but de présenter le fonctionnement de la communauté d'agglomération chargée de la gestion de l'Ehpad aux représentants de la commune de Somloire qui envisageait d'adhérer à cette structure intercommunale pour la compétence " personnes âgées " ; que le président de la CAC, estimant que les propos tenus par Mme A...au cours de cette réunion avaient été excessifs et inappropriés, a, par un arrêté du 30 juin 2011, décidé de prononcer à l'encontre de cet agent une exclusion temporaire de fonctions de trois jours ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 25 juin 2014, le tribunal administratif a annulé la sanction litigieuse ; que la communauté d'agglomération du Choletais relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel (...) / Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération du Choletais a demandé à Mme A...d'assister à la réunion qui s'est tenue le 16 mai 2011 en sa qualité de directrice de l'Ehpad de Trémentines, afin d'exposer devant les élus de la commune de Somloire, et en présence de la directrice d'un établissement similaire situé sur le territoire de cette commune, les modalités de fonctionnement de son établissement dans le cadre d'un rattachement intercommunal ; que Mme A..., qui avait fait part à son employeur de son souhait de ne pas assister à cette réunion, en a cependant saisi l'occasion pour, entre autres propos conformes à ce qui lui avait été demandé, souligner publiquement les dysfonctionnements qu'elle reprochait à la communauté d'agglomération, mettant en cause à la fois sa hiérarchie et le choix des élus ; que les attestations et autres pièces figurant au dossier sont, malgré les dénégations de l'intéressée, de nature à établir la matérialité des propos tenus et des faits qui lui sont reprochés, qui sont de nature à révéler un manquement à son devoir de loyauté et de réserve ; qu'une telle faute était, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme A...une exclusion de trois jours, sanction du premier groupe, le président de la communauté d'agglomération du Choletais, qui avait déjà été confronté au cours des années précédentes au comportement peu respectueux de sa hiérarchie de son agent, n'a pas prononcé en l'espèce une sanction disproportionnée ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Nantes ;

5. Considérant que la décision contestée a été signée par MmeD..., vice-présidente de la communauté d'agglomération du Choletais qui, par un arrêté du 18 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, avait reçu délégation du président de cette structure intercommunale à l'effet de signer les décisions relatives aux ressources humaines ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que la décision du 30 juin 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, elle est suffisamment motivée ;

7. Considérant que si Mme A...soutenait dans sa demande introductive d'instance, de façon laconique, qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à la sanction litigieuse, ce moyen manque en fait ainsi qu'en attestent les pièces produites par la communauté d'agglomération dans le cadre d'une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 mai 2014, parmi lesquelles figure notamment la réponse apportée le 28 juin 2011 par l'intéressée aux accusations portées à son encontre ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Choletais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Choletais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Choletais le versement à Mme A...de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1108388 du tribunal administratif de Nantes en date du 25 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions présentées par elle en appel et le surplus des conclusions de la requête de communauté d'agglomération du Choletais sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Choletais et à Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02046
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BROSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-01;14nt02046 ?
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