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01/10/2015 | FRANCE | N°14NT01679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2015, 14NT01679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 459 443,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1102677 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné

l'ONIAM à verser à Mme C...la somme 35 316,86 euros augmentées des intérêts au taux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 459 443,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1102677 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'ONIAM à verser à Mme C...la somme 35 316,86 euros augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts..

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2014 et le 3 août 2015, Mme E...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 481 157,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que sa contamination par le virus de l'hépatite C était imputable aux transfusions sanguines reçues en 1980, 1981 et 1984 ;

- les indemnités octroyées par le tribunal doivent être réévaluées et l'absence de consolidation ne fait pas obstacle à ce que ses préjudices soient indemnisés ;

- elle a exposé des frais de déplacement d'un montant de 332,32 euros pour se rendre chez son avocat ainsi que chez son médecin conseil et chez l'expert désigné par la cour ; son état de santé nécessite une aide pour effectuer les tâches ménagères et familiales ainsi que l'a admis l'expert ; c'est à tort que les juges de première instance ont rejeté sa demande car elle est fondée à demander l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne à raison d'une heure par jour, soit une indemnité de 21 660,78 euros pour la période du 21 mai 2010, début de la période de déficit fonctionnel temporaire, au 31 décembre 2013 ; elle a également subi des pertes de gains professionnels pour un montant de 19 613,61 euros pour la période du 21 mai 2010 au 1er septembre 2012 ;

- en ce qui concerne ses préjudices patrimoniaux permanents, après consolidation, elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices qui peuvent d'ores et déjà faire l'objet d'une indemnisation et c'est donc à tort que le tribunal a rejeté ses demandes ; ainsi les frais permanents d'assistance par une tierce personne peuvent être évalués à la somme de 161 618,94 euros, la perte de gains professionnels futurs peut également être évaluée compte tenu de son placement en position d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 et son préjudice peut être évalué à 80 712,65 euros ; l'incidence professionnelle subie du fait de la perte d'aptitude professionnelle, qui n'est plus un préjudice éventuel, sera évaluée à 10 000 euros ; le préjudice résultant de la perte des droits à la retraite doit être réservé ;

- le déficit fonctionnel temporaire subi pour la période du premier traitement, du 19 mai 2010 au mois d'octobre 2011, ainsi que le second traitement, d'une durée de 44 semaine, justifie une indemnité de 12 880 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7, doivent être évaluées à la somme de 6 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent peut déjà faire l'objet d'une évaluation dès lors que l'expert a fixé le taux du déficit à 40% et elle est fondée à demander une indemnité de 60 000 euros à ce titre ; elle subit par ailleurs un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel qui seront indemnisés à concurrence de 5 000 euros chacun ; enfin, l'indemnisation octroyée par les premiers juges au titre du préjudice spécifique de contamination est insuffisante et doit être portée à 120 000 euros ;

- les sommes demandées porteront intérêts au taux légal et ces intérêts seront capitalisés ;

Vu le jugement attaqué ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me A...conclut :

1°) à la réformation du jugement en tant qu'il porte sur l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels ;

2°) à ce que l'indemnité due à ce titre pour la période du 21 mai 2010 au 1er septembre 2012 soit ramenée à la somme de 1 254,85 euros ;

3°) au rejet du surplus de la requête ;

Il fait valoir que :

- le jugement doit être réformé en ce qui concerne la somme attribuée au titre des pertes de revenus pour la période du 21 mai 2010 au 1er septembre 2012 car l'indemnité attribuée par le tribunal, fixée à 11 305,86 euros doit être ramenée à 1 254,85 euros ;

- les demandes indemnitaires présentées ne sont pas fondées.

La requête et le mémoire en défense de l'ONIAM ont été adressés à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

1. Considérant que Mme C..., née en 1960, a été informée en février 2010, à l'occasion d'un bilan biologique approfondi, de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'estimant que cette contamination était imputable aux transfusions reçues en 1980, 1981 et 1984 dans les suites d'un accident de la circulation dont elle avait été victime le 6 décembre 1980, Mme C... a saisi le 16 décembre 2010 l'ONIAM d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette contamination, qui a été implicitement rejetée ; qu'elle a alors saisi le 12 juillet 2011 le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise qui a d'abord été rejetée par une ordonnance du président de ce tribunal du 5 septembre 2011, puis accordée en appel par un arrêt du 15 février 2012 de la présente cour ; que l'expert désigné a remis son rapport le 14 mars 2013, dans lequel il a conclu au caractère probable de l'origine transfusionnelle de la contamination et à l'absence de stabilisation de l'état de santé de Mme C... au 11 juillet 2012, date de l'expertise ; que Mme C... relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ; que l'ONIAM conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels pour la période du 21 mai 2010 au 1er septembre 2012 et que cette indemnité soit ramenée à la somme de 1 254,85 euros ;

Sur l'obligation à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

2. Considérant que l'ONIAM ne conteste pas l'imputabilité de la contamination de Mme C... par le virus de l'hépatite C aux transfusions de produits sanguins réalisées en 1980, 1981 et 1984 ni, en conséquence, l'obligation d'indemnisation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux actuels de Mme C... (avant consolidation) :

3. Considérant, en premier lieu, que l'état de santé de Mme C... n'était ni stabilisé ni consolidé à la date de l'expertise, le 11 juillet 2012, date à laquelle Mme C... bénéficiait d'un second traitement antirétroviral administré jusqu'au 9 décembre 2012 ; que toutefois Mme C... peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices actuels et certains ; qu'en revanche il y a lieu, avant de statuer sur l'indemnisation des autres préjudices, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la date de stabilisation de son état de santé et l'étendue de ces préjudices ;

S'agissant des frais divers :

4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part qu'il y a lieu de maintenir l'indemnité de 60 euros accordée par le jugement du tribunal administratif de Rennes au titre des frais de déplacement exposés par Mme C... en 2010 pour consulter le docteur Donnou à Brest qui l'a assistée en qualité de médecin conseil, et en juillet 2012 pour se rendre à la réunion d'expertise organisée à Brest par le professeur Lejeune, et calculée sur une distance de 56 km depuis le domicile de la requérante situé à Landéda, et en se fondant, à défaut d'information sur le mode de transport utilisé, sur le barème applicable à un véhicule de 5 cv ; que, d'autre part, ainsi que l'a jugé le tribunal, les frais de déplacement de Mme C... pour se rendre au cabinet de son avocat constituent des frais exposés non compris dans les dépens qui ne peuvent être indemnisés qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C... demande l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne en se fondant sur un besoin d'aide d'une heure par jour ; que si l'expert, reprenant les doléances de Mme C...a indiqué dans son rapport que celle-ci était gênée pour la réalisation des tâches ménagères et familiales, auxquelles son époux devait participer activement, l'expert ne s'est pas prononcé sur le besoin éventuel d'une aide par une tierce personne ni, le cas échéant, sur son étendue ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur ce poste de préjudice, d'ordonner une expertise à cette fin ;

S'agissant des pertes de gains professionnels :

6. Considérant, en quatrième lieu, que MmeC..., qui exerçait les fonctions de factrice à La Poste, demande le versement d'une indemnité de 19 613,61 euros au titre de la perte de revenus subie pour la période du 21 mai 2010, date à laquelle elle a cessé son activité professionnelle au 1er septembre 2012 date à laquelle elle a été placée en position de congé pour invalidité de catégorie 2, correspondant à la différence entre les salaires qu'elle aurait dû percevoir et les indemnités journalières qui lui ont été versées ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Rennes, que pour l'année 2010, le salaire de Mme C... a été intégralement maintenu, soit un montant annuel de 15 205,61 euros, La Poste ayant perçu directement les indemnités journalières ; que, par suite, Mme C...ne pouvait prétendre à aucune indemnisation pour cette année ; qu'au titre de l'année 2011, les revenus perçus par Mme C..., comprenant notamment des indemnités journalières pour la période du 19 mai 2011 au 18 novembre 2011, se sont élevés à un total de 14 485,24 euros ; que, par suite, la perte de revenus subie au titre de cette année s'élève à 720,37 euros ; qu'au titre de l'année 2012, Mme C... qui, ainsi qu'il a été rappelé plus haut a été placée en invalidité au 1er septembre 2012 a perçu jusqu'au 31 août 2012 des salaires d'un montant total de 9 034,73 euros ; qu'ainsi la perte de revenus subie à cette date s'élève à 1 102,34 euros; que par suite, la perte de revenus subie par Mme C...pour la période du 21 mai 2010 au 31 août 2012 s'élève à la somme de 1 822,71 euros que, dans ces conditions, l'ONIAM est fondé à demander que l'indemnité de 11 305,86 euros accordée à ce titre par le tribunal administratif soit ramenée à la somme de 1 822,71 euros ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que s'agissant de la période du 1er septembre 2012 à la date du jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif, l'ONIAM ne conteste pas le montant de la perte mensuelle subie par MmeC..., évalué à 621 euros par les juges de première instance ; que, par suite, l'indemnité due pour la période du 1er septembre 2012 au 24 avril 2014 doit être maintenue à la somme de 11 799 euros accordée par le tribunal ;

8. Considérant que, pour la période postérieure à la date du jugement attaqué et jusqu'à la date du présent arrêt, soit du 24 avril 2014 au 1er octobre 2015, il résulte de l'instruction que Mme C... a perçu, au titre de cette période, de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère des arrérages de pension d'invalidité d'un montant total de 11 811,72 euros ainsi qu'une rente complémentaire d'invalidité versée par la Mutuelle Générale d'un montant total de 5 758,70 euros pour la même période ; que par suite, sur la base d'un salaire annuel net de 15 205,61 euros la perte de revenus s'établit, pour la période mentionnée, à la somme de 3 970,86 euros qui doit être mise à la charge de l'ONIAM ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due au titre de la perte de revenus actuelle pour la période du 21 mai 2010 à la date du présent arrêt s'établit à la somme de 17 592,57 euros (1 822,71 euros + 11 799 euros + 3 970,86 euros) qu'il y a lieu de ramener à ce montant la somme totale de 23 104,86 euros allouée par le jugement du tribunal administratif au titre de la perte de revenus et de réformer le jugement dans cette mesure ;

10. Considérant, en sixième lieu, que l'état de santé de Mme C... n'étant pas stabilisé à la date des opérations d'expertise, le rapport de l'expert ne permet pas à la cour de déterminer l'existence éventuelle d'une perte de revenus future invoquée par la requérante, ou l'incidence professionnelle éventuelle de sa contamination du fait d'une perte d'aptitude à poursuivre son activité professionnelle antérieure, ni, le cas échéant, l'étendue de ces préjudices ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur le préjudice de Mme C..., d'ordonner une expertise à cette fin ;

11. Considérant, en dernier lieu, que si Mme C... soutient qu'en raison de la cessation de son activité professionnelle et de son placement en invalidité, elle subira une diminution du montant de la pension de retraite à laquelle elle pouvait prétendre compte tenu de la réduction du nombre d'années de cotisation, un tel préjudice, qui a un caractère futur, ne peut être évalué dans l'immédiat ; qu'ainsi il appartiendra à Mme C..., si elle s'y croit fondée, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d'indemnisation à ce titre le moment venu ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 23 164,86 euros accordée par le tribunal administratif en réparation des préjudices patrimoniaux actuels indemnisables de Mme C... doit être ramenée à la somme de 17 652,57 euros (17 592,57 euros + 60 euros) ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux actuels de Mme C... :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que Mme C... a suivi un premier traitement antirétroviral par bithérapie pour une durée de 48 semaines à compter du 19 mai 2010, puis un second traitement par trithérapie débuté le 1er février 2012 pour une durée de 44 semaines ; qu'à la date des opérations d'expertise, le 11 juillet 2012, l'hépatite C dont était atteinte Mme C... correspondait à un niveau de fibrose F4 par référence à l'annexe 11-2 à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique relatif au caractère de gravité des préjudices ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 40% durant les deux périodes de traitement de 48 et 44 semaines, en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 5 152 euros ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par Mme C... ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; que compte tenu de la durée des traitements suivis, il y a lieu de porter l'indemnité de 2 000 euros allouée par le tribunal administratif à la somme de 3 000 euros ;

15. Considérant, en troisième lieu, que l'état de santé de Mme C... n'étant ni stabilisé ni consolidé à la date des opérations d'expertise, le rapport de l'expert ne permet pas à la cour de déterminer l'existence d'un déficit fonctionnel permanent ou de préjudices d'agrément et sexuel invoqués par la requérante, ni, le cas échéant, l'étendue de ces préjudices ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur les préjudices de Mme C..., d'ordonner une expertise à cette fin ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, en elle-même, un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'indemnisation des différents préjudices énoncés ci-dessus ; qu'en revanche, il y a lieu de tenir compte de l'état d'anxiété affectant Mme C..., lié à l'éventualité d'une évolution défavorable de sa maladie ; qu'en l'absence de stabilisation de l'état de santé de Mme C..., il y a lieu, à la date du présent arrêt, de maintenir l'indemnité de 5 000 euros accordée par le tribunal administratif ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 12 152 euros accordée par le tribunal administratif en réparation des préjudices mentionnés aux points 14, 15 et 17 de Mme C... doit être portée à la somme de 13 152 euros ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les droits à réparation de Mme C... s'élèvent, à la date du présent arrêt, à la somme totale de 30 804,57 euros (13 152 euros +17 652,57 euros) ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

19. Considérant que Mme C... a droit aux intérêts sur la somme de 30 804,57 euros à compter du 16 décembre 2010, date de réception par l'ONIAM de sa demande préalable ; qu'elle a également doit à la capitalisation des intérêts, demandée le 12 juillet 2011 dans son introductif d'instance devant le tribunal administratif, à compter du 16 décembre 2011 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que le jugement attaqué sera donc confirmé sur ces points ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est fondé à demander, dans la mesure exposée au point 18 la réformation du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné, par le jugement n° 1102677 du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes à verser à Mme C... est ramenée à la somme de 30 804,57 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010 et les intérêts seront capitalisé à compter du 16 décembre 2011.

Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de Mme C..., il sera procédé à une expertise contradictoire entre les parties.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert aura pour mission, au vu des pièces du dossier et notamment du précédent rapport d'expertise :

1. d'indiquer si l'état de santé de Mme C... en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C est stabilisé et depuis quelle date, ou, à défaut, de préciser la date à laquelle l'intéressée devra être à nouveau examinée à cette fin ;

2. de dire si l'état de santé de Mme C... a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux en distinguant, le cas échéant, la part imputable à la contamination par le virus de l'hépatite C de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie eu égard, notamment aux éventuels antécédents médicaux de l'intéressée ;

3. de dire si l'état de santé de Mme C... en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C a entrainé une réduction des capacités professionnelles de l'intéressée et, dans l'affirmative en fixer le taux ;

4. de préciser si l'état de santé de Mme C... a justifié ou justifie encore une assistance par une tierce personne et de préciser les dates de début et de fin de cette aide ainsi que sa nature et son importance en nombre d'heures par semaine ou par jour ;

5. de préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et dans l'affirmative en fixer le taux en distinguant précisément, le cas échéant, comme ci-dessus, les différentes causes ; dans le cas où cet état ne serait pas encore stabilisé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, et en évaluer l'importance en distinguant, comme ci-dessus, les différentes causes éventuelles ;

6. de donner tous les éléments permettant d'évaluer les autres postes de préjudices tels que le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, et le cas échéant, d'en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à la contamination par le virus de l'hépatite C de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux éventuels antécédents médicaux de l'intéressée.

Article 5 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport et annexera à son rapport définitif les dires des parties qu'il aura analysés.

Article 6 : L'expert déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01679
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SOCIETE AVOCATS CARTRON-LHOSTIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-01;14nt01679 ?
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