Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H...a demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation solidaire du département de la Vendée, de la société Hydraulique environnement, de la société Setci, de la société Colas Centre Ouest et du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) à lui verser la somme de 60 143, 95 euros en réparation des dommages subis par son habitation à la suite de travaux de réaménagement de la voirie et d'installation des réseaux réalisés en 2006, et de 3 490,25 euros au titre de frais d'expertise.
Par un jugement n°1200363 du 28 février 2014, rectifié par une ordonnance du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement le département de la Vendée, la société Hydraulique environnement, la société Sogea, venant aux droits de la société Setci, la société Colas Centre Ouest et le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) à verser à M. H...la somme de 17 311,17 euros pour les désordres affectant son habitation. Il a également mis à la charge solidaire de ces sociétés les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 490,25 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mai 2014, le 21 octobre 2014, le 17 juin 2015, le 19 juin 2015 et le 22 juin 2015, M. H..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement du 28 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de porter à 135 735,75 euros, à parfaire, la somme que le département de la Vendée, la société Hydraulique environnement, la société Sogea, la société Colas Centre Ouest et le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée seront condamnés à lui verser en réparation des dommages causés à son habitation, outre une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) d'enjoindre aux mêmes d'effectuer les travaux de reprise des canalisations tels que préconisés par l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge solidaire du département de la Vendée, de la société Hydraulique environnement, de la société Sogea, de la société Colas Centre Ouest et du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée la somme de 9 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du département de la Vendée, des concessionnaires des différents réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, et des entreprises chargées des travaux est engagée dès lors que les travaux d'aménagement entrepris sur l'emprise du carrefour jouxtant l'habitation de sa mère sont à l'origine d'un apport excédentaire d'eau aux pieds des murs de cette maison, rendue inhabitable par l'excès d'humidité ambiante apportée par capillarité ;
- son préjudice de jouissance s'élève à 550 euros de loyer par mois, soit 52 800 euros pour la période comprise entre les mois de décembre 2006 et décembre 2014, à parfaire jusqu'au jour de la réalisation des travaux ;
- contrairement à l'estimation de l'expert, les travaux de déshumidification s'élèvent à 6 693,38 euros, ceux de réfection des sols et des murs s'élèvent à 8 938,80 euros ; les travaux nécessaires à l'expertise s'élèvent à 1 011,17 euros ;
- son préjudice moral doit être estimé à la somme de 30 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 13 novembre 2014 et le 18 juin 2015, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev), représenté par Me Buttier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. H...devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit retenue à hauteur de 10 % des condamnations prononcées, à ce que les demandes de M. H...soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet des appels en garantie formés à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. H...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa responsabilité ne peut être retenue car la tranchée n°2 concernant les réseaux électriques et téléphoniques dont il est maître d'ouvrage est située au dessous du niveau du mur de la maison de M. H...et ne peut être à l'origine des infiltrations d'eau dans la maison d'habitation ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a retenu un lien de causalité entre les travaux dont il était responsable et les désordres en litige ;
- la responsabilité de M. H...doit être également engagée dans la mesure où aucun dispositif ne permet d'évacuer les eaux le long de la maison, qui n'est pas entretenue depuis 2007 ;
- sa part de responsabilité dans l'apparition des désordres ne saurait excéder les 10 % retenus par l'expert ;
- M. H...est irrecevable à solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance alors qu'il n'a jamais habité la maison et qu'il ne démontre pas qu'il aurait été empêché d'en jouir soit en l'occupant, soit en la louant ;
- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'indemnisation du coût de l'expertise amiable ; la cour ne saurait allouer à M. H...une somme supérieure à 1 500 euros au titre de la location de matériel de déshumidification et 4 800 euros au titre de la réfection des murs et du sol, chiffres retenus par l'expert, l'intéressé n'ayant pas produit les devis qu'il présente à l'instance à l'ensemble des parties à l'occasion des opérations d'expertise ;
- M. H...ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral subi par sa mère ; il ne justifie pas de son préjudice moral propre ;
- la demande d'injonction de réaliser les travaux de reprise des ouvrages présentée par M. H...est nouvelle en appel et par suite irrecevable.
Par des mémoires enregistrés le 17 novembre 2014, le 16 juin 2015 et le 10 juillet 2015, le département de la Vendée, représenté par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident :
1°) à la condamnation du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, de la société Hydraulique environnement et de la société Sogea à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.H..., du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, de la société Hydraulique environnement et de la société SOGEA au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que les dépens de l'instance soit mise à la charge des mêmes.
Il soutient que :
- la qualité pour agir de M. H...n'est pas établie, d'autant que l'intéressé a un frère qui n'est pas intervenu à la procédure ;
- les conclusions relatives aux préjudices personnels de MmeH..., qui ne sont pas transmissibles dans le cadre d'une action successorale faute que l'action ait été initiée avant le décès de MmeH..., ne sont pas recevables ; en tant que nu propriétaire, il ne peut invoquer aucun préjudice de jouissance ; aussi, aucune de ses demandes avant 2010 ne peut prospérer ;
- le lien de causalité entre les travaux entrepris et les dommages allégués n'est pas établi ; il existe d'autres causes aux désordres, notamment les conditions d'édification de la maison, l'absence de gouttière sur la propriété voisine et l'absence d'entretien de la maison entre 2007 et 2011, date de l'expertise judiciaire ;
- le requérant ne démontre pas le caractère certain du dommage qu'il prétend subir ;
- le surplus réclamé au titre du préjudice de jouissance par rapport à la première instance constitue une demande nouvelle et donc irrecevable ; le requérant ne démontre pas avoir subi personnellement ce préjudice depuis le décès de sa mère ;
- les sommes que demande M. H...pour la location des déshumidificateurs et pour la réfection des murs et du sol ne peuvent excéder l'évaluation de l'expert ; la demande d'indemnisation au titre des frais d'expertise amiable n'est pas justifiée ;
- M. H...ne justifie pas d'un préjudice moral propre et ne saurait demander l'indemnisation du même chef de préjudice subi par sa mère ;
- la demande d'injonction de faire réaliser les travaux n'est pas recevable dès lors qu'elle excède les pouvoirs du juge administratif et relève de l'exécution de la chose jugée ;
- l'appel en garantie formé à son encontre par la société Colas Centre Ouest est nouveau en appel et donc irrecevable.
Par des mémoires enregistrés le 12 mars 2015, le 9 juin 2015, le 19 juin 2015 et le 4 septembre 2015, la société Colas Centre Ouest, représentée par Me Martinon, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2014 en tant qu'il l'a condamné solidairement avec le département de la Vendée, le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, la société Hydraulique environnement et la société Sogea à réparer les désordres subis par la propriété de M. H...;
2°) à la condamnation de M. H...à lui rembourser la somme de 4 160,28 euros qu'elle lui a versée en exécution du jugement attaqué ;
3°) au rejet des appels en garantie formés à son encontre ;
4°) subsidiairement, à la condamnation solidaire du département de la Vendée, du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, de la société Hydraulique environnement et de la société SOGEA à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être laissées à sa charge en appel, à lui rembourser la somme de 4 160,28 euros qu'elle a versée à M. H...en exécution du jugement attaqué, et à ce que les condamnations prononcées soit ramenées à de plus justes proportions ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation des condamnations prononcées à son encontre à la hauteur du taux de 2% retenu par l'expert, à la condamnation solidaire du département de la Vendée, du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, de la société Hydraulique environnement et de la société Sogea à la garantir des condamnations susceptibles d'être laissées à sa charge en appel à hauteur de 98% et à lui rembourser la somme de 4 160,28 euros qu'elle a versée à M. H...en exécution du jugement attaqué, et à ce que les condamnations prononcées soit ramenées à de plus justes proportions ;
6°) à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. H...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre les travaux entrepris et les dommages allégués n'est pas établi ; l'expert n'a pas vérifié le niveau d'eau du puits situé dans le jardin mitoyen de la maison de M. H...afin de connaitre le niveau de profondeur de la nappe phréatique qui pourrait expliquer l'humidité constatée dans la maison ;
- les travaux qu'elle a effectués, soit la création du fossé et l'aménagement de la voirie, ne font pas partie des causes retenues par l'expert comme pouvant être à l'origine des désordres en litige ; à cet égard, l'expert a relevé que le fossé qu'elle avait creusé avait été ultérieurement modifié par le département de la Vendée en 2008 ;
- les appels en garantie formés contre elle, de même que la demande de condamnation solidaire, ne peuvent qu'être rejetés ; elle est fondée à demander à être garantie par les autres intervenants ; en tout état de cause, le montant mis à sa charge ne saurait excéder la part de 2% en l'absence de toute faute commise par elle ; sa demande de garantie par le département n'est pas nouvelle en appel puisqu'elle avait déjà demandé en première instance à ce que les condamnations prononcées à son encontre soient limitées à 2% ; cette demande découle de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal administratif de Nantes qui met à sa charge 1/5ème des condamnations ;
- la demande de garantie formulée à son encontre ne peut qu'être rejetée en l'absence de faute de sa part ;
- le requérant n'a pas qualité pour demander l'indemnisation des préjudices personnels que sa mère aurait subis et ne démontre pas avoir subi lui-même de tels préjudices depuis le décès de celle-ci ;
- les sommes que demande M. H...au-delà des évaluations de l'expert ne sont pas justifiées ;
- la demande d'injonction présentée par M. H...est nouvelle en appel et donc irrecevable ; il s'avérerait impossible pour les sociétés en cause d'intervenir directement sur le domaine public du département sans autorisation.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2015, la société Hydraulique environnement, représentée par MeA..., conclut par la voie de l'appel incident :
1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2014 en tant qu'il l'a condamné solidairement avec le département de la Vendée, le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, la société Colas Centre Ouest et la société Sogea à réparer les désordres subis par la propriété de M. H...et à garantir le département de la Vendée des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) au rejet des appels en garantie formulés à son encontre ;
3°) à la condamnation de M. H...à lui rembourser la somme totale de 5 076,30 euros à laquelle elle a été condamnée en exécution du jugement attaqué ;
4°) subsidiairement, à ce que la fraction des indemnités mises à sa charge n'excède pas 10 % ;
5°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. H...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre les travaux entrepris et les dommages allégués n'est pas établi ; l'origine des désordres reste incertaine ; l'exécution des travaux mis en cause ne saurait engager la responsabilité du bureau d'études qu'elle a été pour les autres participants ;
- la demande d'injonction présentée par M. H...est nouvelle en appel et donc irrecevable ;
- M. H...n'a pas qualité pour demander l'indemnisation des préjudices personnels que sa mère aurait subis et ne démontre pas avoir subi lui-même de tels préjudices depuis le décès de celle-ci ;
- les sommes que demande M. H...au-delà des évaluations de l'expert ne sont pas justifiées ; M. H...tente d'obtenir la réfection d'un ouvrage neuf qui ne correspond pas à l'état antérieur de l'habitation ; le préjudice moral de M. H...n'est pas justifié.
Par des mémoires enregistrés le 8 juin 2015 et le 27 août 2015, la société Sogea, représentée par Me Viaud, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des appels en garantie formulés à son encontre et à être mise hors de cause ;
3°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, de la société Hydraulique environnement et de la société Colas Centre Ouest à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 97 % ;
4°) à la condamnation du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit rectifiée à cet égard l'erreur matérielle contenue dans le jugement attaqué en tant que dans son dispositif il a été omis de reprendre la condamnation prononcée contre le Sydev en page 9 de ces motifs ;
5°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. H...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. H...n'a pas qualité pour demander l'indemnisation des préjudices subis par sa mère alors que celle-ci n'a engagé aucune action de son vivant et que le requérant n'a pas indiqué agir en qualité d'héritier ; en tant que nu-propriétaire, il ne peut invoquer de préjudice de jouissance avant le 12 mars 2010 ; le jugement devra être confirmé sur ces points ;
- sa demande d'injonction de faire réaliser des travaux est sans objet puisque selon les propres écritures de M.H..., le département de la Vendée est intervenu en juillet 2012 ; ces conclusions ne sont pas recevables ;
- les sommes que demande M. H...au titre des travaux, dans ses dernières écritures et au-delà des évaluations de l'expert, ne sont pas justifiées ;
- M. H...ne saurait prétendre à obtenir l'indemnisation de son préjudice de jouissance au-delà du mois de juillet 2012, date de réalisation des travaux par le département de la Vendée ; le requérant ne démontre pas que le logement serait resté insalubre après cette date ;
- le préjudice moral de M. H...n'est pas justifié ;
- le lien de causalité entre les travaux qu'elle a réalisés, à savoir la tranchée n°2 pour le compte de Vendée Eau, et le dommage de M. H...n'est pas établi ; les désordres sont en effet apparus plus d'un an après la fin des travaux et leur cause réside plus certainement dans les travaux de réfection de la chaussée ;
- le montant mis à sa charge au titre des appels en garantie ne saurait excéder la part de 3% retenue par l'expert ;
- la réception sans réserve des travaux qu'elle a exécutés fait obstacle à ce que le Sydev l'appelle en garantie des condamnations prononcées contre lui ; de même, ce principe oblige le Sydev à la relever des condamnations solidaires mise à sa charge ; il y a lieu sur ce point de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine, rapporteur,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Lahalle, avocat du département de la Vendée, de MeF..., substituant Me Buttier, avocat du Sydev, de Me Martinon, avocat de la société Colas Centre Ouest, et de Me Viaud, avocat de la société Sogea.
1. Considérant que le département de la Vendée a entrepris, entre les mois de décembre 2005 et juillet 2006, le réaménagement du carrefour entre les routes départementales 31 et 65 à Mervent (Vendée) ; que ces travaux, outre la reprise des voies de circulation et des trottoirs, comprenaient la réfection des tranchées permettant le passage des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone sous la maîtrise d'ouvrage respective de Vendée Eau, du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) et de France Télécom ; que M. E...H..., fils de Mme G...H...depuis décédée alors propriétaire d'une maison d'habitation située en bordure de la route départementale 31 au niveau de ce carrefour, impute les importantes remontées d'humidité qui ont affecté la propriété à partir de la fin de l'année 2006 aux travaux d'aménagement de voirie et d'enfouissement des réseaux entrepris durant la période mentionnée ci-dessus ; qu'il a saisi, le 1er octobre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les causes des dommages et les travaux nécessaires pour y remédier ainsi que d'évaluer les préjudices subis ; qu'à la suite du rapport remis le 6 mai 2011 par M.D..., expert désigné, le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 28 février 2014, a condamné solidairement le département de la Vendée, la société Hydraulique environnement, la société Sogea, venant aux droits de la société Setci, la société Colas Centre Ouest et le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) à verser à M. H... la somme de 17 311,17 euros en réparation de son dommage et a mis à leur charge la somme de 3 490,25 euros au titre des frais de l'expertise ; que M. H... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que le Sydev, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné solidairement au paiement des sommes précitées ; que le département de la Vendée, par la voie de l'appel incident, demande à être intégralement garanti des condamnations prononcées à son encontre par le Sydev, la société Sogea et la société Hydraulique environnement ; que la société Colas Centre Ouest, quant à elle, demande par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement au paiement de ces mêmes sommes, et la condamnation solidaire du département de la Vendée, du Sydev, de la société Hydraulique environnement et de la société Sogea à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 98 % et à lui rembourser la somme qu'elle a versée à M. H... en exécution du jugement attaqué ; que la société Hydraulique environnement, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné solidairement au paiement de ces mêmes sommes et la condamnation de M. H...à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement attaqué ; que la société Sogea, par la voie de l'appel incident, demande à être garantie à hauteur de 97 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre par le Sydev, la société Hydraulique environnement et la société Colas Centre Ouest ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande et de la requête :
2. Considérant que si, aux termes de l'acte de donation partage du 11 juin 2008 produit au dossier, Mme G...H...a désigné pour héritiers à parts égales ses deux fils Gilles et FernandH..., il résulte de l'instruction que M. E...H...a acquis l'entière propriété de l'immeuble concernés par les désordres, par le versement d'une soulte à son frère GillesH..., après le décès de sa mère survenu le 13 mars 2010 ; qu'ainsi M. E...H...avait, contrairement à ce que soutiennent les parties en défense, qualité et intérêt pour saisir le tribunal administratif de Nantes des conclusions indemnitaires sur le bien-fondé desquelles celui-ci a statué par le jugement attaqué ;
3. Considérant que si le droit à réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral résultant pour Mme H...des désordres apparus dans son habitation constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers, il ne résulte d'aucun des termes des mémoires qu'il a produits tant en première instance qu'en appel que M. H... aurait sollicité l'indemnisation de ces préjudices en qualité d'héritier des droits de sa mère ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée en défense tirée du défaut de qualité de M. H...pour présenter des conclusions indemnitaires au titre des préjudices entrés dans le patrimoine de sa mère doit être accueillie ; que ces conclusions, qui ne sont pas recevables, ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'à la date à laquelle les travaux litigieux ont endommagé l'habitation de sa mère, M. H... en était nu propriétaire ; qu'en cette qualité, et alors qu'il ne résidait pas dans cette maison, il ne peut prétendre à obtenir la réparation d'aucun préjudice de jouissance lié à l'occupation ou à la location des lieux pour la période antérieure au 13 mars 2010, date du décès de sa mère ; qu'en revanche, après cette date, M. H...ayant acquis l'entière propriété de l'immeuble, ses conclusions tendant à obtenir l'indemnisation de son propre préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'habiter ou de louer cette maison sont recevables ;
Sur la responsabilité :
5. Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, et même en l'absence de faute, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, au concepteur et à l'entrepreneur chargé des travaux, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté la maison d'habitation de M. H...sont survenus à la suite des travaux de voiries réalisés par le département de la Vendée, le Sydev, et Vendée Eau en qualité de maîtres d'ouvrage, la société Hydraulique Environnement et l'Etat (DDE) en qualité de maîtres d'oeuvre, et les sociétés Setci (aux droits de laquelle vient la société Sogea), les sociétés Colas Centre Ouest et ETDE en qualité d'entreprises à partir de décembre 2005 ; que ces travaux ont consisté dans la réalisation des tranchées nécessaires au passage des différents réseaux au niveau du carrefour jouxtant cette habitation et dans le réaménagement de la voirie au droit de ce carrefour ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du constat dressé le 30 octobre 2008, du rapport d'expertise amiable établi le 2 juillet 2009 à la demande du requérant et du rapport établi par M.D..., expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qu'à compter de l'hiver 2006-2007 d'importantes remontées d'humidité ont affecté les sols et les murs de l'habitation en cause ; que le premier expert a indiqué que les sols et les remontées de murs du rez-de-chaussée étaient à saturation d'humidité ; que M.D..., quant à lui, a constaté au jour de l'expertise la présence d'un film d'eau stagnant sous le revêtement de sol plastifié de la pièce principale, des moisissures ainsi que des remontées capillaires d'humidité dans les murs de la grande salle et de la cage d'escalier atteignant une hauteur allant jusqu'à 1,60 m, qu'il qualifie d'exceptionnelle ; que ces désordres ont rendu la maison insalubre et ont contraint la mère de M. H... à quitter son logement, dont elle avait alors la jouissance en qualité d'usufruitière ; que, par ailleurs, il résulte du rapport de l'expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contredites de manière utile par les parties en défense, que cette importante humidité trouve son origine dans une mauvaise conception des travaux de voirie et en particulier une surélévation du niveau de la chaussée, supérieur à celui du sol de la maison de M.H..., dans le choix de l'orientation et de la pente de la tranchée n°2 qui traverse la chaussée en direction de l'habitation, enfin dans un défaut de conception du fossé d'évacuation des eaux pluviales situé sur l'autre côté de la voie départementale et dont le surplus des eaux s'infiltre dans le sol et s'écoule vers l'habitation par le biais de la tranchée qui traverse la chaussée ; qu'enfin l'expert a exclu, par des motifs qu'il y a lieu de valider comme l'ont fait les juges de première instance en l'absence de contestation probante et efficiente de la part des maîtres d'ouvrage et constructeurs mis en cause, les autres causes qui auraient été imputables à la victime, notamment le mode de construction de l'habitation bâtie à même le sol, l'absence d'entretien de la maison depuis le départ de Mme H...en 2007 ou encore l'absence de gouttière sur la propriété voisine, ainsi qu'une possible remontée de la nappe phréatique ; que si les parties en défense font valoir que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal a procédé par déduction sans entreprendre les investigations poussées qui auraient pu confirmer ses hypothèses, il résulte des constats objectifs réalisés, et notamment des relevés des niveaux d'eau dans la chambre de tirage située à l'avant de la maison et dans le regard créé au pied de l'habitation, que l'expert a pu déterminer les origines des désordres mentionnées ci-dessus sans avoir à diligenter de lourds travaux d'ouverture de la voirie pour les confirmer ; qu'ainsi ces désordres, qui revêtent par leur importance un caractère anormal et spécial, étaient, ainsi que l'ont à juste titre estimé les juges de première instance, de nature à engager la responsabilité sans faute des personnes publiques maîtres d'ouvrage pour les travaux en litige à l'égard desquels Mme H...et M. H...avaient la qualité de tiers, et à justifier que le département de la Vendée, le Sydev, la société Hydraulique Environnement, la société Sogea et la société Colas Centre Ouest, constructeurs mis en cause par M.H..., soient solidairement condamnés à indemniser ce dernier des préjudices subis par lui ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
7. Considérant que le droit de la victime à obtenir la réparation intégrale de son préjudice ne saurait avoir pour conséquence de l'enrichir sans cause ; que si M. H...demande à être indemnisé d'une somme de 6 693,98 euros correspondant au traitement préventif des murs contre les remontées d'humidité, et d'une somme de 4 254,93 euros correspondant à la réalisation d'une dalle en béton armé dans la pièce principale, ces demandes excèdent les travaux nécessaires à la remise en l'état antérieur de sa maison ; qu'il y a lieu, par conséquent, de n'accorder à M. H...que la somme de 4 800 euros évaluée par l'expert pour la remise en état des sols et des murs de l'habitation ; que, s'agissant des travaux de déshumidification, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de limiter la somme due à ce titre au montant de 1 500 euros retenu par l'expert ; qu'enfin, l'assistance du cabinet Arthex ainsi que les travaux de création d'un regard en pied de mur pour confirmer l'origine et l'ampleur des apports d'eau ayant été utiles à la résolution du litige, M. H...est fondé à en obtenir le remboursement pour un montant justifié de 1 511,17 euros ; que, par suite, bien que M. H...fasse état dans ses dernières écritures d'une évaluation à 11 130,60 euros du coût des travaux de rénovation de sa maison, réalisés en définitive par lui-même, il y a lieu, au titre des préjudices matériels, de porter à la somme totale de 7 811,17 euros la somme accordée en première instance au titre de la remise en l'état antérieur de l'habitation ;
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. H... n'est pas recevable à demander réparation du préjudice de jouissance subi par sa mère de 2006 au 13 mars 2010, date de son décès, ou de son préjudice propre avant cette date ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la maison a été rendue inhabitable du fait des désordres en litige à partir de la fin de l'année 2006, date à laquelle Mme H...mère a dû quitter son domicile pour habiter chez son fils ; que, devenu propriétaire, M. H... n'a pu disposer de son bien notoirement insalubre entre le 13 mars 2010 et le 6 mai 2011, date de dépôt du rapport d'expertise ; qu'il n'établit par aucune des pièces du dossier n'avoir pas été en mesure de réaliser les travaux de reprise dès après cette date et avant celle du 7 juillet 2014 qu'il indique comme fin des travaux de remise en état réalisés par lui ; qu'il y a lieu de fixer, eu égard à la valeur locative estimée par un expert immobilier de 550 euros par mois, le préjudice de jouissance de M. H...à la somme de 7 150 euros ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. H...n'est pas recevable à demander réparation du préjudice moral subi par sa mère de 2006 au 13 mars 2010, date de son décès ;
11. Considérant, toutefois, que la poursuite de la procédure engagée pour obtenir réparation de son préjudice par M.H..., qui a également hébergé sa mère de 2006 à 2010 et a partagé sa souffrance morale, est à l'origine pour lui de troubles certains dans ses conditions d'existence, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 3 000 euros ;
Sur les frais d'expertise :
12. Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 23 mai 2011 du président du tribunal administratif de Nantes à la somme de 3 490,25 euros, sont maintenus à la charge solidaire du département de la Vendée, du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, de la société Hydraulique Environnement, de la société Sogea et de la société Colas Centre Ouest ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ", et qu'aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisi de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
14. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent le département de la Vendée, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée et la société Colas Centre Ouest, M. H...est recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; qu'en l'espèce ces conclusions doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Vendée et au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée d'effectuer les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal administratif de Nantes en vue d'éviter la réapparition des désordres constatés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que seule une réfection de l'ouvrage public qui est à l'origine des importantes remontées d'humidité affectant les sols et les murs de l'immeuble appartenant à M. H...permettra de mettre un terme aux désordres indemnisés par le présent arrêt ; qu'il n'est pas établi en l'état de l'instruction que le département de la Vendée, qui a réalisé des travaux sur le site en juillet 2012, ait fait disparaître la cause des désordres ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint à cette collectivité, dans un délai de six mois à compter de sa notification, de faire réaliser les travaux nécessaires à la résolution définitive des désordres subis par l'immeuble appartenant à M. H..., sous réserve des travaux déjà réalisés ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les appels en garantie :
16. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Colas Centre Ouest contre le département de la Vendée, le Sydev, la société Hydraulique Environnement et la société Sogea n'ont pas été formulées devant le tribunal administratif ; qu'elles sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il en est de même, et pour le même motif, des conclusions d'appel en garantie présentées devant la cour par le département de la Vendée contre la société Sogea ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le département de la Vendée, qui n'est lié par aucun contrat ou convention avec le Sydev et la société Hydraulique environnement, est fondé à mettre en cause la responsabilité de ce syndicat et de cette société sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que les désordres affectant l'immeuble à usage d'habitation de M. H...sont imputables, notamment, à un défaut de conception de la tranchée n°2 d'enfouissement des réseaux réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société Hydraulique environnement pour le compte du Sydev ; que l'expert indique en effet que la pente de cette tranchée et l'absence de drainage sont à l'origine d'une accumulation des eaux pluviales au pied des fondations de la maison de M. H... ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le Sydev et la société Hydraulique environnement à garantir le département de la Vendée, à hauteur de 10 % chacun, des sommes mises à sa charge ;
18. Considérant, en troisième lieu, que la société Sogea, qui n'était liée par aucun contrat avec le Sydev, la société Hydraulique environnement et la société Colas Centre Ouest, est fondée à mettre en cause la responsabilité de ce syndicat et de ces sociétés sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'immeuble de M. H...sont imputables pour partie à un défaut de conception de la tranchée n°2 d'enfouissement des réseaux réalisée par la société Sogea sous la maîtrise d'oeuvre de la société Hydraulique environnement pour le compte de Vendée Eau ; que l'expert retient également, de manière résiduelle, un défaut de conseil de la société Colas Centre Ouest dans la réalisation des travaux de voierie, qui a contribué globalement à la surcharge en eau des différents ouvrages s'écoulant vers la maison de M.H... ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement le Sydev, la société Hydraulique environnement et la société Colas Centre Ouest à garantir la société Sogea à hauteur de 97 % des sommes mises à sa charge ;
19. Considérant, en quatrième lieu, que si le Sydev et la société Hydraulique environnement demandent chacun que les sommes mises à leur charge soient limitées à hauteur de 10 % correspondant à leur part respective de responsabilité telle que retenue par l'expert, ils ne formulent, pas plus en appel qu'en première instance, de conclusions afin d'être garantis des sommes auxquelles ils sont condamnées solidairement ; que, par suite, ces demandes ne peuvent être accueillies ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. H...est fondé à demander que l'indemnité de 17 311,17 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné le département de la Vendée, la société Hydraulique environnement, la société Sogea, venant aux droits de la société Setci, la société Colas Centre Ouest et le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée à lui verser, soit portée à la somme de 17 961,17 euros ; que le Sydev et la société Hydraulique environnement sont condamnés à garantir le département de la Vendée à hauteur de 10 % chacun des sommes mises à sa charge ; que le Sydev, la société Hydraulique environnement et la société Colas Centre Ouest sont condamnés solidairement à garantir la société Sogea à hauteur de 97 % des sommes mises à sa charge ; que le jugement du tribunal administratif de Nantes est réformé dans cette mesure ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.H..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le département de la Vendée, le Sydev, la société Colas Centre Ouest, la société Hydraulique environnement et la société Sogea demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sogea la somme demandée au même titre par le département de la Vendée ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Sydev et de la société Hydraulique environnement les sommes demandées par le département de la Vendée au titre de ces mêmes dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire du département de la Vendée, du Sydev, de la société Hydraulique environnement, de la société Sogea et de la société Colas Centre Ouest le versement à M. H...de la somme totale de 3 000 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le département de la Vendée, la société Hydraulique Environnement, la société Sogea, venant aux droits de la société Setci, la société Colas Centre Ouest et le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée ont été condamnés solidairement à verser à M. H...par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2014 est portée à 17 961,17 euros.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Vendée, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt et sous réserve des travaux qui auraient été déjà réalisés, de faire réaliser, sur la partie du carrefour et des réseaux concernés, les travaux nécessaires à la résolution définitive des désordres subis par l'immeuble appartenant à M.H....
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 490,25 euros, sont maintenus à la charge solidaire du département de la Vendée, de la société Hydraulique environnement, de la société Sogea, de la société Colas Centre Ouest et du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée.
Article 4 : Le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée et la société Hydraulique Environnement sont condamnés à garantir le département de la Vendée à hauteur de 10 % chacun des condamnations prononcées à son encontre.
Article 5 : Le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, la société Hydraulique Environnement et la société Colas Centre Ouest sont condamnés à garantir la société Sogea à hauteur de 97 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 6 : Le jugement n°1200363 du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H...ainsi que le surplus des conclusions du département de la Vendée, et de la société Sogea et les conclusions présentées en appel par le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, la société Colas Centre Ouest et la société Hydraulique environnement sont rejetés.
Article 8 : Le département de la Vendée, la société Hydraulique environnement, la société Sogea, la société Colas Centre Ouest et le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée verseront solidairement à M. H...la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M.H..., au département de la Vendée, au Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, à la société Hydraulique Environnement, à la société Sogea, et à la société Colas Centre Ouest.
Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er octobre 2015.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01319