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25/09/2015 | FRANCE | N°14NT01944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 14NT01944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours contre la décision du 3 juin 2011 par laquelle le consul général de France à Ho Chi Minh Ville a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1200631 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2014, Mme B...épouseC..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours contre la décision du 3 juin 2011 par laquelle le consul général de France à Ho Chi Minh Ville a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1200631 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2014, Mme B...épouseC..., représentée par Me Bourgeois, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à rendre et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien de filiation et au fait que les conditions d'obtention du visa sont bien remplies ;

- la jeune A...F...est à la charge de sa mère ;

- la décision contestée méconnaît l'article 3 § 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ;

- Mme A...n'est pas à la charge de sa mère ;

- la demande de visa est en réalité une tentative de contournement de la procédure de regroupement familial, Mme A...étant désormais majeure ;

- les stipulations internationales invoquées n'ont pas été méconnues.

Mme B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 août 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante vietnamienne née le 25 avril 1993, est la fille de MmeB..., ressortissante vietnamienne née en 1972 et qui, à la suite de son mariage le 13 octobre 2009 avec M.C..., ressortissant français, s'est établie en France ; que, le 30 mai 2011, Mme A...sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur de Mme B...épouseC... ; que, par une décision du 3 juin 2011, le consul général de France à Ho Chi Minh Ville a rejeté cette demande ; que Mme B...épouse D...relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre le recours formé par Mme A...le 5 juillet 2011 contre la décision du 3 juin 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne repose pas sur un motif selon lequel ne serait pas établi le lien de filiation entre la requérante et MmeA... ; que le moyen tiré de ce que ce lien de filiation est établi est, par suite, inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, sauf dans le cas où des dispositions conventionnelle, législative ou règlementaire ou, le cas échéant, des principes généraux, déterminent les cas où un visa de long séjour doit être délivré, ou peut être refusé, à un étranger désirant se rendre en France, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur un demande de délivrance d'un tel visa et peuvent se fonder, non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais aussi sur toute considération d'intérêt général ;

4. Considérant que la requérante, qui n'est pas ressortissante de nationalité française, soutient que MmeA..., sa fille, est à sa charge ; que, toutefois, aucune règle de droit ne fait obligation à l'autorité diplomatique ou consulaire de délivrer un visa de long séjour, à l'effet de s'établir en France, à un ressortissant étranger se disant l'ascendant à charge d'un ressortissant étranger résidant en France ; qu'un tel visa peut être légalement refusé à une personne se disant descendante à charge d'un ressortissant étranger résidant habituellement en France ; qu'ainsi, la circonstance que Mme A...serait à la charge de sa mère n'est pas, en elle-même, de nature à établir que la décision contestée serait entachée d'une illégalité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces qu'en estimant, compte tenu de l'absence de toute justification par Mme A...de ressources propres comme de sa situation socioprofessionnelle au Vietnam ainsi que de la modestie des ressources de la requérante et de son époux, que Mme A...ne justifie pas des ressources suffisantes pour s'établir en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article premier de la convention relative aux droits de l'enfant : " Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable " ; que Mme A...était âgée de plus de dix huit ans dès la présentation de sa demande de visa, le 30 mai 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de cette convention internationale est inopérant ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le refus de délivrer un visa de long séjour à Mme A...est sans incidence sur le droit de cette dernière, qui a toujours vécu au Vietnam, au respect de sa vie privée et familiale ; que, si l'intéressée, qui est majeure, se trouve habituellement séparée de sa mère qui, comme il a été dit, réside désormais habituellement en France à la suite de son mariage en 2009 avec un ressortissant français, cette circonstance ne résulte pas du refus de visa contesté ; que Mme A...conserve d'importantes attaches familiales au Vietnam et que la requérante n'est pas dans l'impossibilité de rendre visite à sa fille dans ce pays ; que, dès lors, le refus de délivrer un visa de long séjour à Mme A...ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par Mme B...épouseC..., qui, à la différence de sa fille, majeure, n'était pas l'auteur du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ni par suite la destinataire de la décision implicite de rejet contestée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A...le visa sollicité ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01944
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;14nt01944 ?
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