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25/09/2015 | FRANCE | N°14NT01870

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 14NT01870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 27 mai 2011 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme E...A....

Par un jugement n° 1110917 du 2 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, Mme B...épouseC..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 27 mai 2011 par laquelle le consul général de France à Pointe-Noire a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme E...A....

Par un jugement n° 1110917 du 2 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, Mme B...épouseC..., représentée par Me Goument, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 janvier 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du consul général de France à Pointe-Noire du 27 mai 2011 et la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'ordonner au consul général de France à Pointe-Noire de reprendre la procédure de délivrance d'un visa de long séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la demande était recevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une décision explicite de rejet ;

- elle n'avait déposé aucune demande de visa pour sa fille ;

- le consul général de France a commis une erreur de fait en affirmant à tort qu'une demande de visa a été présentée ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée, alors que la communication des motifs en a été demandée ;

- elle repose sur une erreur de fait et procède d'une erreur de droit ;

- un nouvel acte de naissance est présenté et il n'est pas affecté de l'anomalie affectant le premier acte de naissance ;

- le jugement de délégation de l'autorité parentale n'est pas irrégulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune demande de visa n'a été présentée et la demande de première instance était, de ce fait, irrecevable ;

- faute de dépôt effectif d'une demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas tenue de motiver une quelconque décision de refus ;

- le lien de filiation n'est pas établi ;

- le jugement de délégation d'autorité parentale du 12 septembre 2005 est irrégulier.

Mme B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.

1. Considérant que, par une décision du 12 mai 2011, le préfet de l'Essonne a délivré à Mme B...épouse C...une autorisation de regroupement familial en vue de l'introduction en France de la jeune E...A..., ressortissante de la république du Congo née en 1994 dont Mme B...épouse C...dit être la mère ; que, par une décision du 27 mai 2011, le consul général de France à Pointe-Noire a refusé de délivrer un visa de long séjour à MlleA... ; que, le 7 juillet 2011, Mme B...épouse C...a frappé cette décision d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'elle relève appel du jugement du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur ce recours ; que, comme devant les premiers juges, Mme B...épouse C...doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision implicite de rejet, qui s'est substituée à la décision du 27 mai 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du consul général de France à Pointe-Noire du 27 mai 2011 qu'elle refuse expressément de délivrer un visa de long séjour pour la jeune E...A... ; que, dès lors, et alors même qu'une telle demande de visa n'aurait, en fait, pas été présentée par l'intéressée mais aurait été prise à la suite de la transmission par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration du dossier de la demande de regroupement familial, une telle décision explicite était évidement, et qu'elle qu'aient été les circonstances de son intervention, susceptible de faire l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'en l'absence de décision expresse de cette dernière, ce recours a donné lieu, à l'issue d'un délai de deux mois, à une décision implicite de rejet, seule susceptible d'un recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, Mme B...épouse C...est fondée à soutenir qu'en estimant qu'en l'absence de dépôt d'une demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait pas été régulièrement saisie et qu'en conséquence les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission n'étaient pas recevables, le tribunal administratif de Nantes a méconnu son office et a ainsi commis une irrégularité ; que le jugement attaqué doit être annulé pour cette raison ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'il est constant qu'aucune demande de visa n'a, en réalité, été présentée au nom de la jeune E...A... ; que, dès lors, en statuant sur une demande de visa qui ne lui avait pas été présentée, l'administration a commis une erreur de fait ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme B...épouseC..., la décision implicite de rejet contestée doit être annulée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant rejet de sa demande de visa ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que la présente décision implique qu'il soit enjoint à l'administration de procéder, à la date à laquelle interviendra la notification de la présente décision, à un réexamen de la situation de Mme B...épouseC..., dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que Mme B...épouse C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridicitionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goument, conseil de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros en application desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B...épouse C...est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de Mme B...épouse C...dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me Goument, avocat de Mme B...épouse C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01870
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : GOUMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;14nt01870 ?
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