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25/09/2015 | FRANCE | N°14NT01610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 14NT01610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser la somme de 112 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière.

Par un jugement n° 1103718 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à cette demande, en condamnant solidairement l'Etat et La Poste à payer à M. C...la somme de 5 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et d

es mémoires enregistrés le 16 juin 2014, le 19 août 2014 et le 28 novembre 2014, M. B...C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser la somme de 112 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du blocage de sa carrière.

Par un jugement n° 1103718 du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à cette demande, en condamnant solidairement l'Etat et La Poste à payer à M. C...la somme de 5 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juin 2014, le 19 août 2014 et le 28 novembre 2014, M. B...C..., représenté par Me Bineteau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ou de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 avril 2014 ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet du 9 août 2011 ;

3°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser en réparation la somme de 112 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes préalables et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de La Poste et de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que l'article R. 711-3 du code de justice administrative a été méconnu, le sens des conclusions n'ayant été mis en ligne que, tardivement, la veille de l'audience ;

- la responsabilité solidaire de l'Etat et La Poste est engagée du fait des fautes qu'ils ont commis et, contrairement à ce que soutient le ministre, le lien de causalité est établi ;

- il a été privé d'une chance sérieuse d'être promu au choix au grade de contrôleur divisionnaire et, par suite, a subi un préjudice de carrière ;

- les premiers juges ont, à cet égard, inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;

- sa manière de servir a toujours satisfait ses supérieurs et ses compétences professionnelles lui permettaient d'exercer aisément des fonctions de niveau supérieur ;

- une perte de chance sérieuse de bénéficier d'une promotion a déjà été admise pour des agents notés B et, en 2011, la plupart des agents ayant bénéficié d'une telle promotion étaient notés B ;

- son préjudice de carrière ne saurait être évalué à moins de 92 000 euros ;

- les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions en les limitant à la somme de 5 000 euros, alors qu'ils ne sauraient être évalués à moins de 20 000 euros. .

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 17 juillet 2014, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 avril 2014 ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M.C....

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que M. C...est en droit d'obtenir une indemnité au titre du préjudice moral alors qu'ils ont par ailleurs estimé qu'il n'a pas été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion au choix au grade supérieur ;

- le caractère certain de ce préjudice moral n'est pas établi et le jugement n'en justifie pas l'évaluation à 5 000 euros ;

- le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée, l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'ayant pas été méconnu ;

- M. C...n'a pas été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués et le montant du dommage allégué n'est pas valablement établi.

Par un mémoire en défense et à fin d'appel incident enregistré le 13 novembre 2014, la Poste demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M.C... ;

2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. C...au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et de limiter à 1 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C...n'a satisfait aux conditions d'une promotion au choix au grade de contrôleur divisionnaire que le 26 février 2004 ;

- il n'a pas été privé d'une chance sérieuse de bénéficier d'une telle promotion de grade ;

- il a toujours refusé son intégration dans un corps de " reclassification " ;

- c'est à tort que les premiers juges ont admis l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence ;

- le préjudice moral ne saurait être évalué à plus de 1 000 euros.

Par ordonnance du 14 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

- le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;

- le décret n° 74-356 du 24 avril 1974 ;

- le décret n° 90-1328 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 92-927 du 7 septembre 1992 ;

- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant La Poste.

1. Considérant que M.C..., qui est né en 1953, a intégré le service public des postes et télécommunications en 1983 en qualité de préposé et, le 17 janvier 1985, y a été titularisé dans le grade d'agent d'exploitation du service général ; que, le 25 avril 1990 et par la voie d'une promotion par concours interne, il a été titularisé dans le grade de contrôleur ; qu'il n'a pas souhaité, lors du changement de statut de son employeur résultant de l'application de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, intégrer les corps dits de " reclassification " et opté en faveur de la conservation de son grade dans le corps, dit de " reclassement ", des contrôleurs de La Poste ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2012 ; que, par des courriers du 7 juin 2011, il a saisi La Poste et l'Etat de demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 et, à la suite des rejets implicites de ces demandes, en a saisi le tribunal administratif de Rennes, en lui demandant de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser en réparation la somme de 112 000 euros ; qu'il relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande, en condamnant solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M.C... ; que, par la même voie, La Poste demande à la cour de réformer ce jugement en limitant à 1 000 euros l'indemnisation du seul préjudice moral subi par M.C... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne dans l'application " sagace " le 4 mars 2014 à 7 h 45, alors que l'audience s'est tenue le 5 mars 2014 à 14 h 45 ; que les parties ou leurs mandataires ont, ainsi, été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens de ces conclusions ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

6. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

7. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de M. C... ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ;

En ce qui concerne le préjudice :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 11 septembre 1964, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, dans sa rédaction modifiée par les décrets du 24 avril 1974, du 31 décembre 1990 et du 7 septembre 1992 visés par le présent arrêt : " Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés : / / 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude (...) parmi les contrôleurs classés au 11ème échelon. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est dressée et justifier à la même date de cinq ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs. / (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...satisfaisait à compter seulement du 26 février 2004, date à laquelle il a accédé au 11ème échelon du grade de contrôleur de La Poste, à l'ensemble des conditions statutaires lui permettant de bénéficier d'une promotion au choix au grade de contrôleur divisionnaire sur le fondement du 2° de l'article 3 du décret du 11 septembre 1964 modifié ; qu'entre 1996 et 2010, il a été noté B, correspondant à une appréciation selon laquelle " les résultats sont bons " ou " la valeur professionnelle de l'intéressé correspond parfaitement aux exigences du poste ", mais n'a pas été noté E, correspondant à une appréciation selon laquelle " les résultats sont excellents " ou " la valeur professionnelle de l'intéressé est largement supérieure aux exigences du poste " ; que, si l'aptitude de l'intéressé à exercer des fonctions d'un niveau supérieur a, à plusieurs reprises, été regardée comme " bonne ", elle n'a, néanmoins, pas été appréciée comme " excellente " ; qu'ainsi et alors même que M. C...soutient que des contrôleurs ayant fait l'objet d'évaluations professionnelles selon lui étroitement comparables à la sienne ont bénéficié d'une promotion au choix au grade de contrôleur divisionnaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été privé, avant l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 ayant permis le déblocage des carrières des fonctionnaires des corps dits de " reclassement " énumérés en annexe à ce décret, d'une chance sérieuse de bénéficier d'une telle promotion ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice de carrière ;

10. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre à l'appui de son appel incident, M. C...a subi, du fait de l'atteinte à ses droits statutaires en raison des illégalités fautives ci-dessus relevées, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, dont il est fondé à demander réparation solidairement à La Poste et à l'Etat et ce, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, comme il vient d'être dit, le préjudice de carrière dont il se prévaut ne présente pas un caractère certain ; que, sans commettre d'erreur de droit, les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation en évaluant à 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour de leur jugement, le montant de l'indemnité à laquelle devait être solidairement condamnés La Poste et l'Etat en réparation de ces troubles et de ce préjudice ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires ; que, pour leur part, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et La Poste ne sont pas fondés, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement et le rejet des conclusions auxquelles fait droit cet article ou que l'indemnité de 5 000 euros mises à leur charge soit ramenée à un moindre montant ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste ou de l'Etat, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C...à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les appels incidents du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de La Poste sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à La Poste et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01610
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;14nt01610 ?
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