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25/09/2015 | FRANCE | N°14NT01401

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 septembre 2015, 14NT01401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2011 des autorités consulaires et diplomatiques d'Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite privée et familiale.

Par un jugement n° 1111602 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2014 et 14 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 3 novembre 2011 des autorités consulaires et diplomatiques d'Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite privée et familiale.

Par un jugement n° 1111602 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2014 et 14 novembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2014 ;

2°) d'annuler le refus de visa du 19 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois de réexaminer sa demande et de lui délivrer un visa de court séjour.

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les autorités consulaires et diplomatiques ont insuffisamment motivé leur décision dès lors qu'elle contient des formules stéréotypées et qu'elle n'a pas respecté le principe du contradictoire puisqu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ;

- l'administration n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation ;

- la décision portant refus de visa est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le visa a été sollicité dans le but de rendre visite à son père qui réside en France, le fait qu'il ait effectué des démarches en vue d'une éventuelle naturalisation ne permet pas de démontrer qu'il souhaite s'établir illégalement en France, en outre son père prendrait en charge ses frais de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant n'a soulevé aucun moyen d'illégalité externe en première instance, il n'est donc pas fondé à le faire en appel, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du non respect du principe du contradictoire et l'absence d'examen attentif de sa situation devront donc être rejetés ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant qui ne produit aucun justificatif de ressource de son activité de berger ne peut être considéré comme justifiant des ressources nécessaires à son séjour et son comportement (volonté d'acquérir la nationalité française) et sa situation personnelle (absence d'attaches en Algérie) constituent un risque de détournement de l'objet du visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Francfort.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a déposé une demande de visa court séjour pour visite privée et familiale auprès des autorités consulaires et diplomatiques d'Alger en Algérie ; que par une décision du 3 novembre 2011, la demande de visa a été rejetée ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé cette décision le 19 janvier 2012, à la suite du recours préalable formé contre la décision consulaire ; que M. B...relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, le requérant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans ledit délai ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un visa de court séjour à M.B..., de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est datée du 19 janvier 2012 ; que la demande présentée auprès du tribunal administratif de Nantes par le requérant à l'encontre de cette décision ne comportait que des moyens tirés de sa légalité interne ; que ce n'est que dans son mémoire introductif d'appel que le requérant invoque le défaut de motivation de cette décision et la méconnaissance du principe du contradictoire ; que ces moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, procèdent d'une cause juridique différente de celle des moyens soulevés dans le délai du recours pour excès de pouvoir ; qu'ils sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : " 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ;

5. Considérant que pour rejeter le recours de M. B...contre la décision du consulat général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée notamment sur la circonstance que l'intéressé, célibataire et sans enfant et qui ne justifie pas de ressources personnelles, pouvait avoir un projet d'installation durable en France, où réside notamment son père, qui a obtenu la nationalité française en 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a entamé des démarches répétées et assidues afin de bénéficier de la nationalité française qui a été attribuée à son père et a fait part de son intention d'entrer sur le territoire français afin de " régulariser sa situation " ; que s'il fait valoir que son père dispose de ressources suffisantes pour assurer son accueil pendant ces trois mois, il ne produit aucune attestation d'accueil ni d'engagement de l'hébergeant de prendre en charge ses frais de voyage et de séjour ; que, par suite, en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa formée par M.B... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de lui délivrer un visa de court séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.B..., demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01401
Date de la décision : 25/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CAMILLIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-25;14nt01401 ?
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