La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2015 | FRANCE | N°14NT02910

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 septembre 2015, 14NT02910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1402343 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 17 novembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1402343 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet d 'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ne précisant pas dans sa décision l'alinéa de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le refus de séjour est fondé, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- il a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il remplit les conditions posés par cette circulaire pour obtenir une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ;

- la décision de refus de séjour portant la mention " salarié " a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû préciser " l'alinéa de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel sa décision est fondée " et de ce que le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A...se borne à réitérer en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

3. Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire ; qu'il a déclaré avoir 5 enfants dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne désigne pas le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant que le requérant, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 24 août 2006 et du 16 juin 2011, n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02910
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-22;14nt02910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award