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22/09/2015 | FRANCE | N°14NT02906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 septembre 2015, 14NT02906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 21 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination.

Par un jugement n° 1401986-1401987 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 14 novembre 2014, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 21 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination.

Par un jugement n° 1401986-1401987 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 21 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de la somme de 2000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- les décisions de refus de séjour ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le préfet s'est estimé lié par les décision prises, le 22 mai 2012, par l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et, le 8 juin 2013, par la commission nationale du droit d'asile (CNDA) ; il n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-les décisions portant obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartient au préfet de justifier de ce que la décision de l'OFPRA leur a été notifiée en produisant l'avis de réception du pli ; ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 2 juin 2015, le préfet d'Indre et Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 18 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4°de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. et Mme A... ont fait l'objet d'une décision du 19 août 2013 du préfet d'Indre-et-Loire leur refusant l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile en application du 2° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'Arménie était classée dans la liste des pays d'origine sûrs, et a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA) selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du même code ; que par décisions du 12 septembre 2013, l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments issus du fichier informatisé de l'OFPRA produits par le préfet, que ces décisions ont été notifiées à leur domicile le 21 septembre 2013 par plis recommandés avec avis de réception et qu'ils se sont abstenus de retirer ces plis ; qu'en se bornant à soutenir qu'ils n'ont pas reçu ces plis recommandés et que les décisions du 12 septembre 2013 ne peuvent être regardées comme définitives, ils n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucun élément de nature à remettre en cause la validité de ces informations ; que, par suite, leur moyen tiré de ce qu'ils ne pouvaient faire l'objet, en vertu des dispositions combinées des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure d'éloignement du territoire, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. et Mme A... peuvent être regardés comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'ils n'ont pas été entendus avant l'édiction des mesures d'éloignement prises à leur encontre, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été mis à même, dans le cadre de leur demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à leur situation personnelle dont ils souhaitaient se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'ils disposaient d'autres informations qu'ils auraient été empêchés de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que ne soient prises à leur encontre les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'ils contestent et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que ces arrêtés auraient été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, que les intéressés réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02906
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-22;14nt02906 ?
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