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22/09/2015 | FRANCE | N°14NT02576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 septembre 2015, 14NT02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1309751 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enre

gistrés les 7 octobre et 13 novembre 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1309751 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre et 13 novembre 2014, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen précis de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen précis de sa situation personnelle ; cette décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire étant illégales, celle fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2015.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle que l'intéressée réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si Mme A... fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où elle réside avec son époux et une partie de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle réside en France depuis quatre ans et a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par un arrêt de ce jour de la cour ; que rien ne s'oppose à ce que les intéressés reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de son père, qui séjourne en France avec sa mère, nécessiterait sa présence à ses côtés ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris sa décision et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

6. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeA... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT02576 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02576
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-22;14nt02576 ?
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