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17/09/2015 | FRANCE | N°15NT01173

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2015, 15NT01173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine des troubles dont elle souffre depuis les interventions chirurgicales qu'elle a subies les 10 novembre 2009 au centre hospitalier universitaire de Brest et 5 janvier 2011 au centre hospitalier universitaire de Rennes.

Par une ordonnance n° 1500538 du 26 mars 2015, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, Mme B...D..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine des troubles dont elle souffre depuis les interventions chirurgicales qu'elle a subies les 10 novembre 2009 au centre hospitalier universitaire de Brest et 5 janvier 2011 au centre hospitalier universitaire de Rennes.

Par une ordonnance n° 1500538 du 26 mars 2015, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, Mme B...D..., représentée par Me Garet, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 26 mars 2015 ;

2°) d'ordonner l'expertise demandée.

Elle soutient que :

- l'expertise réalisée dans le cadre de sa demande devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Bretagne n'a pas répondu à toutes les questions posées et n'a pas été réalisée en présence du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes alors que l'intervention du 5 janvier 2011 effectuée dans cet établissement, qui a été suivie d'un syndrome infectieux à caractère nosocomial, s'est avérée inutile ;

- en lui refusant l'expertise demandée, l'ordonnance attaquée méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en étant privée de la possibilité de recourir à une expertise judiciaire, qui seule présente les garanties prévues par les stipulations de l'article 6-1 de la convention alors que la procédure devant la CRCI de Bretagne ne présente qu'un caractère amiable, elle ne peut intervenir efficacement dans la procédure et se trouve privée du droit d'accès effectif à un tribunal impartial et indépendant et du droit à un procès équitable ;

- une nouvelle expertise, ordonnée dans un cadre juridictionnel, présente donc un caractère d'utilité notamment compte tenu des nouveaux éléments apportés relatifs à l'aggravation de son état de santé ;

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2015, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé.

Par une lettre enregistrée le 12 juin 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère déclare ne pas intervenir dans l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que Mme D..., alors âgée de 54 ans, a subi le 10 novembre 2009 une intervention chirurgicale sur une hernie discale L4-L5 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, qui a été compliquée d'une fibrose postopératoire pour laquelle la patiente a été hospitalisée le 5 janvier 2011 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, où a été réalisée une reprise de hernie discale ; que Mme D..., qui se plaint depuis l'intervention du 10 novembre 2009 de douleurs intenses au niveau du rachis lombaire qui empêchent toute activité domestique ou sociale, a saisi le 20 septembre 2012 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Bretagne d'une demande tendant à la réparation des préjudices consécutifs à cette intervention chirurgicale ; qu'après avoir désigné un expert qui a remis son rapport le 11 juin 2013, la CRCI de Bretagne a rejeté la demande de Mme D... par un avis du 21 novembre 2013 ; que Mme D... relève appel de l'ordonnance du 26 mars 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que la prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme D... soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour obtenir des réponses sur les points non traités par l'expert désigné par la CRCI ainsi que la production d'éléments non communiqués à l'expert, pour permettre également la mise en cause du CHU de Rennes qui n'était pas présent lors des opérations d'expertise initiales et, enfin, pour tenir compte d'éléments nouveaux à verser au dossier et notamment de l'aggravation de son état de santé ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'expert désigné par la CRCI de Bretagne a examiné l'ensemble des pièces médicales du dossier de Mme D... et a apporté une réponse à tous les points de sa mission, en particulier sur l'appréciation de l'origine, des causes et des conséquences de la complication subie par l'intéressée ; qu'il a également examiné les certificats médicaux produits par la requérante pour établir l'aggravation de son état de santé et, en particulier, le certificat médical détaillé du 6 avril 2012 rédigé par le docteur Dewerpe ; que, par suite, la mesure sollicitée par Mme D... ne présente pas, en l'état de l'instruction, de caractère utile et qu'il reviendra au juge du fond, s'il est saisi le cas échéant par MmeD..., d'apprécier l'utilité d'une autre mesure ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une ordonnance de référé expertise qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche aucune contestation ;

5. Considérant en troisième lieu, que Mme D..., qui dispose de la faculté de présenter une demande indemnitaire devant le tribunal administratif, n'est pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande d'expertise par le juge des référés méconnaîtrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un recours effectif ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au centre hospitalier universitaire de Brest, au centre hospitalier universitaire de Rennes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01173
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : GARET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-17;15nt01173 ?
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