Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...et Mme C... B...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo ou tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles comme pays de renvoi.
Par un jugement nos 1400976, 1400977 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, M. A...D...et Mme C... B...épouseD..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 4 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que compte tenu de leur engagement politique et des violences subies en République démocratique du Congo, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, il a commis une erreur manifeste d'appréciation.
M. D... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 23 septembre 2014.
La requête a été communiquée le 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants congolais, relèvent appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo ou tout autre pays où ils établiraient être légalement admissibles comme pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
3. Considérant que M. et Mme D...soutiennent avoir quitté la République démocratique du Congo en raison de leur engagement auprès du parti d'opposition " Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) " et notamment de l'incarcération et des violences qu'ils ont subies à la suite de leur participation à des manifestations organisées par ce parti ; que toutefois les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées par décisions du 29 mars 2013 de l'Office français de protection des réfugiées et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2013 ; qu'il ressort notamment des pièces du dossier que si, lors des entretiens individuels réalisés par l'Office français de protection des réfugiées et apatrides et des audiences publiques devant cet organisme et la Cour nationale du droit d'asile, les intéressés ont manifesté une sensibilité politique, leur militantisme allégué n'a pas été regardé comme établi compte tenu du caractère sommaire et peu convaincant de la description de leur fonction au sein du parti UDPS, en particulier pour M. D...qui se déclarait être en charge de l'information depuis l'année 2010 ; que les photographies de la manifestation du 1er septembre 2011, les photocopies des cartes de membre du parti UDPS, l'attestation émanant du secrétaire général de l'UDPS ainsi que la copie d'un avis de recherche établi à l'encontre de M. D...ne présentent de garanties d'authenticité suffisantes ; que, par ailleurs, les requérants n'apportent pas plus en appel qu'en première instance d'éléments probants de nature à établir la réalité du récit de leur incarcération, des violences subies et leurs conditions d'évasion ; que, la Cour nationale du droit d'asile a d'ailleurs relevé que Mme D...a tenu des propos variables devant l'Office français de protection des réfugiées et apatrides s'agissant des problèmes rencontrées par sa fille ; que si, pour établir la réalité des violences invoquées, M. et Mme D... produisent deux certificats médicaux en date du 26 janvier 2012 qui constatent l'existence de lésions corporelles compatibles avec le récit des intéressés, ces certificats précisent toutefois que leur caractère ancien ne permet pas néanmoins d'établir un lien formel entre ces lésions et les violences alléguées ; que le certificat médical en date du 4 septembre 2013 se bornant à faire état d'une consultation médicale de M. D...pour des troubles sexuels n'est pas davantage de nature tenir pour établis la réalité des faits allégués ; que les documents généraux relatant les activités du parti UDPS et la situation générale en République démocratique du Congo ne permettent pas d'établir que M. et Mme D... soient personnellement exposés à un risque au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, au demeurant, n'est opérant qu'à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. SPECHT Le président-rapporteur,
O. COIFFET
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02852