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17/09/2015 | FRANCE | N°14NT01825

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2015, 14NT01825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'illégalité de son licenciement en cours de stage préalable à sa titularisation en qualité d'aide soignant au sein de l'établissement.

Par un jugement n° 1300760 du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 3 juillet 2014, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'illégalité de son licenciement en cours de stage préalable à sa titularisation en qualité d'aide soignant au sein de l'établissement.

Par un jugement n° 1300760 du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2014, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2014 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme demandée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 17 décembre 2009 mettant fin à son stage et celle du 13 janvier 2010 de non titularisation ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été entendu par la commission administrative paritaire chargé d'émettre un avis sur la décision de fin de stage ;

- ces décisions sont par ailleurs insuffisamment motivées ;

- les pièces produites établissent que la décision mettant fin à son stage n'est pas fondée et que l'établissement a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a subi du fait de ces décisions des préjudices importants, comprenant notamment les traitements dont il a été privés, et dont la réparation est demandée ;

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2014, le centre hospitalier de Dreux, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable à défaut d'exposer des moyens d'appel ;

- la demande de M. C...tendant au versement de dommages et intérêts correspondant aux pertes de salaires subies du fait des décisions contestées est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté ses conclusions tendant au versement de ses traitements depuis le 4 janvier 2010 ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier de Dreux.

1. Considérant que M.C..., initialement recruté par le centre hospitalier de Dreux en qualité d'aide soignant contractuel, a été nommé en qualité d'aide-soignant stagiaire à compter du 1er novembre 2008 ; que, par une décision du 17 décembre 2009, le directeur général du centre hospitalier a, d'une part, prononcé son licenciement à compter du 4 janvier 2010, puis, par une décision du 13 janvier 2010, sa radiation des cadres à effet du 12 janvier 2010 ; que par un jugement du 27 décembre 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions pour un motif de légalité externe et a rejeté par voie de conséquence les conclusions présentées par M. C... tendant au versement de ses salaires ; que M. C... relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériels et moral qu'il estime avoir par ailleurs subis ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " La titularisation des agents (...) est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. / Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage (...) / L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage " ; qu'en application de l'article 8 du décret du 18 avril 1989 susvisé, en vigueur à la date à laquelle M. C...a été nommé en qualité de stagiaire, la durée du stage a été fixée à un an pour les aides soignants stagiaires ;

3. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986, les congés de maladie ne sont pas pris en compte dans la période de stage d'un agent de la fonction publique hospitalière ; que, par suite, lorsqu'un agent stagiaire a été placé en congé de maladie pendant la période de son stage, ce dernier doit être prolongé d'une durée équivalente à la durée totale des ces congés ; qu'il est constant qu'en l'espèce M. C... a bénéficié d'un congé de maladie du 17 juin 2009 au 18 octobre 2009, soit quatre mois, puis du 10 au 23 novembre 2009, soit treize jours ; que, dès lors, le terme du stage de M. C... initialement fixé au 30 octobre 2009 a été prolongé d'une durée de quatre mois et treize jours ; que, par suite, et ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 27 novembre 2011, les décisions contestées intervenues les 17 décembre 2009 et 13 janvier 2010 devaient être regardées comme prononçant le licenciement de M. C...en cours de stage ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'annulation des décisions des 17 décembre 2009 et 13 janvier 2010 prononcée par le tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 27 décembre 2011 est fondée sur un motif de légalité externe tiré de leur insuffisante motivation ; que si une telle illégalité peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, les mêmes décisions auraient pu légalement être prises ;

5. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986, le licenciement d'un agent stagiaire en cours de stage ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente ; que, toutefois, ces dispositions ne prévoient pas l'audition préalable par la commission administrative paritaire du fonctionnaire stagiaire ; qu'ainsi, l'avis rendu par la commission administrative paritaire locale du centre hospitalier de Dreux, réunie le 14 décembre 2009 sur le refus de titularisation de M. C...n'avait pas à être précédé de l'audition de l'intéressé ; que la procédure de licenciement n'est pas entachée sur ce point d'une illégalité fautive de nature à donner lieu à réparation ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. C..., affecté à compter du 1er novembre 2008 en qualité d'aide soignant stagiaire au service de gériatrie du centre hospitalier en service de nuit, a été affecté en service de jour au cours du même mois en raison des dysfonctionnements provoqués par lui dans l'organisation de l'équipe de travail ; qu'il était reproché à cet agent de ne pas respecter l'organisation du service ni les protocoles de prise en charge des patients, de travailler isolément sans tenir compte de la charge de travail de ses collègues et de prendre sa pause-repas pendant les aides aux repas ; qu'il est également reproché à l'intéressé des manquements à ses obligations professionnelles, tels que des soins validés par anticipation et non exécutés, ou des absences du service sans prévenir, ainsi que de vaquer à des occupations personnelles telles que se doucher et se raser pendant les heures de travail ; que, lors d'une réunion du service organisée le 17 mars 2009 en présence de la directrice des ressources humaines de l'établissement, il a été rappelé à M. C... ses obligations et la nécessité de maintenir " une relation fonctionnelle entre professionnels " ; qu'il lui est encore reproché un comportement déplacé et équivoque à l'égard d'une infirmière du service ; qu'en outre, après avoir obtenu des informations sur la visiteuse d'un patient du service, M. C... s'est présenté le soir même au domicile de cette personne pour des raisons qui n'ont pas été explicitées ; que si M. C... invoque les appréciations favorables de sa hiérarchie dans le cadre des contrats à durée déterminée conclus au cours des années antérieures avec le centre hospitalier, ou les témoignages favorables versés au dossier, ces éléments généraux ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits reprochés, qui doit être regardée comme établie ; qu'en retenant ces faits, qui révèlent des manquements professionnels nombreux et répétés, le directeur du centre hospitalier de Dreux n'a, en prononçant le 17 décembre 2009 le licenciement de M. C... en cours de stage et en refusant sa titularisation par la décision du 13 janvier 2010, pas commis d'erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, les préjudices résultant de son licenciement invoqués par M. C... ne peuvent regardés comme la conséquence de l'insuffisance de motivation dont étaient entachées les décisions des 17 décembre 2009 et 13 janvier 2010 et ne peuvent lui ouvrir droit à réparation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée invoquée par le centre hospitalier de Dreux, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dreux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. C...le versement au centre hospitalier de Dreux de la somme de 1 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera au centre hospitalier de Dreux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au centre hospitalier de Dreux.

Délibéré après l'audience du 31 août 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 septembre 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01825
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : RENDA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-09-17;14nt01825 ?
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