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24/07/2015 | FRANCE | N°14NT02012

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 juillet 2015, 14NT02012


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée, pour la commune de l'île de Batz, représentée par son maire, par Me Prigent, avocat ;

La commune de l'île de Batz demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204982 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M.C..., annulé la délibération du conseil municipal de l'île de Batz du 26 octobre 2012 approuvant partiellement le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rennes ;


3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2000 euros en application de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée, pour la commune de l'île de Batz, représentée par son maire, par Me Prigent, avocat ;

La commune de l'île de Batz demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204982 du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M.C..., annulé la délibération du conseil municipal de l'île de Batz du 26 octobre 2012 approuvant partiellement le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, M. C...n'a pas intérêt à agir contre la délibération du 26 octobre 2012, qui permet la création d'un hameau nouveau dans le secteur du Mezou Grannog ;

- le SCOT du Léon n'interdit pas aux communes de créer un hameau nouveau intégré à l'environnement ; le syndicat mixte du Léon, par un avis du bureau syndical du 19 janvier 2012 puis de son président du 21 mars 2012 et enfin par une délibération de son conseil syndical a donné un avis favorable au projet ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la délibération du 26 octobre 2012 méconnaissait l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme en créant un hameau nouveau incompatible avec les objectifs du SCOT du Léon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, présenté, pour M.C..., demeurant..., par Me Lahalle, avocat ;

M. C...conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de l'île de Batz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il est propriétaire de plusieurs terrains sur l'île et notamment de la parcelle AB n° 89 située au Mezou Grannog, de sorte qu'il a intérêt à agir contre la délibération du 26 octobre 2012 approuvant partiellement le plan local d'urbanisme de la commune ;

- en vertu de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme doit être compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du SCOT ; que le SCOT du Léon n'envisage aucune création de hameaux nouveaux mais seulement, à titre exceptionnel, le renforcement de ceux déjà existants, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la délibération du 26 octobre 2012 était incompatible avec le SCOT du Léon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Lahalle, avocat de M.C... ;

1. Considérant que par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2008, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 février 2010, la délibération du conseil municipal de l'île de Batz du 22 septembre 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune a été annulée en tant qu'elle classait en zone U le secteur du Mezou Grannog ; que suite à cette annulation, la commune de l'île de Batz a prescrit, par délibération du 29 janvier 2009, l'élaboration partielle de son plan local d'urbanisme ; que par délibération du 26 octobre 2012, le conseil municipal de l'île de Batz a approuvé partiellement ce plan local d'urbanisme ; que cette délibération du 26 octobre 2012 a été annulée, à la demande de M.C..., par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2014 ; que la commune de l'île de Batz relève appel de ce jugement du 28 mai 2014 ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AB n° 89 située à proximité immédiate de la nouvelle zone 1AU4 du Mezou Grannog décidée par la délibération du 26 octobre 2012 ; que cette qualité de propriétaire d'un terrain situé à proximité de la nouvelle zone créée en vue d'y instaurer un nouveau hameau suffit à conférer à M. C...un intérêt pour agir contre la délibération litigieuse ; qu'il suit de là que la commune de l'île de Batz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Rennes a admis l'intérêt pour agir de M.C... ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme, (...) sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriales et les schémas de secteur (..) " ;

4. Considérant que le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale du Léon, approuvé le 13 avril 2010, fixe comme objectif que " l'urbanisation nouvelle se situera en priorité dans les bourgs centres ou villages offrant un minimum de services de proximité aux habitants. " et que " les communes favoriseront, dans le cadre de leur planification communale , le développement en continuité directe des bourg et limiteront le développement des villages et hameaux (...) ", et dans la partie consacrée aux espaces proches du rivage, précise que " compte tenu de l'urbanisation diffuse existante dans les espaces proches du rivage, le SCOT n'envisage aucune création de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ", et que dans ces espaces " l'urbanisation nouvelle sera dirigée vers la requalification et la restructuration des villages existants, en harmonie avec l'environnement bâti, en recherchant l'utilisation des terrains libres entre les constructions existantes (appelées " dents creuses ") et dans le respect de la typologie architecturale. " ; que ces objectifs figurent par ailleurs dans le document d'orientation générale dans les zones grisées, définies par ce même documents comme étant les principales orientations entraînant des obligations particulières ; qu'ainsi ces objectifs doivent être regardés comme prioritaires ; que si la commune de l'île de Batz soutient que ces objectifs doivent être lus à la lumière d'autres objectifs du schéma de cohérence territoriale relatifs au maintien des capacités d'emploi liées notamment à l'activité agricole, ils ne ressort pas du document d'orientation générale en question, que ces objectifs, qui n'y sont pas expressément mentionnés, et qui sont moins directement liés aux documents de planification en matière d'urbanisme, seraient de nature à remettre en cause l'application des objectifs prioritaires applicables aux espaces proches du rivage ;

5. Considérant que la délibération litigieuse instaure une nouvelle zone 1AU4 au Mezou Grannog en vue d'y créer un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que cette création d'un nouveau hameau dans un espace proche du rivage n'est pas compatible avec les objectifs précités du document d'orientation générale du SCOT, qui, en dépit de l'utilisation du terme " envisager " dans la phrase consacrée aux hameaux nouveaux dans les secteurs proches du rivage, visent à empêcher la création de nouveaux espaces urbanisés, y compris les hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, notamment dans ces espaces proches du rivage ; qu'enfin, la circonstance que le bureau du syndicat mixte chargé du SCOT, puis le président de ce syndicat et enfin le conseil syndical aient donné un avis favorable au projet de hameau nouveau décidé par la délibération litigieuse ne peut avoir pour effet de rendre ce projet compatible avec le document d'orientation du SCOT ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, pour annuler la délibération du 26 octobre 2012 approuvant partiellement le plan local d'urbanisme de la commune, retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de l'île de Batz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 26 octobre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de l'île de Batz demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de l'île de Batz la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de l'île de Batz est rejetée.

Article 2 : L'île de Batz versera à M. C...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de l'île de Batz et à M. B...C....

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02012 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02012
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-24;14nt02012 ?
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