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24/07/2015 | FRANCE | N°14NT01345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 juillet 2015, 14NT01345


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant au..., par Me Buors, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205204-1205205 en date du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire afin d'édifier deux constructions à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section YB n°48 située route de Brigneau au lieudit

" Kercordonner " à Moëlan-sur-Mer ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant au..., par Me Buors, avocat ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205204-1205205 en date du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire afin d'édifier deux constructions à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section YB n°48 située route de Brigneau au lieudit " Kercordonner " à Moëlan-sur-Mer ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de Moëlan-sur-Mer de statuer à nouveau sur ces demandes de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- sur la régularité du jugement attaqué : les premiers juges n'ont pas expliqué en quoi les projets n'auraient pu entrer dans l'exception prévue par le I de L 146-4 en faveur des hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; le jugement attaqué est donc entaché d'insuffisance de motivation ;

- sur le bien-fondé du jugement attaqué :

. le terrain d'assiette du projet, situé en zone constructible du plan d'occupation des sols, fait bien partie d'un espace déjà urbanisé, appartenant au village de Kercordonner ; les principaux réseaux y sont présents ; l'opération, qui est modeste, n'entraine aucun mitage ; de ce fait le projet ne méconnaît pas le I de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme ;

. l'autre motif du refus, tiré de l'application des articles L 431-1 et R 431-1 du code de l'urbanisme, que le tribunal administratif aurait dû dès lors examiner, est erroné, car le seuil de surface déclenchant le recours à un architecte doit être apprécié distinctement pour chaque construction en cas de création de deux maisons sur un même terrain ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour la commune de Moëlan-sur-Mer par Me Gourvennec, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que le jugement du tribunal administratif de Rennes est suffisamment motivé ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2015, présenté pour MmeA..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 29 avril 2015, le nouveau mémoire en défense, présenté pour la commune de Moëlan-sur-Mer, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,

- les observations de Me Buors, avocat de MmeA..., et celles de Me Gourvennec, avocat de la commune de Moëlan-sur-Mer ;

1. Considérant que Mme A...a déposé deux demandes de permis de construire le 6 août 2012 auprès des services de la commune de Moëlan-sur-Mer afin d'édifier deux constructions à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section YB n°48 située au lieudit " Kercodonner " à Moëlan-sur-Mer ; que par deux arrêtés du 16 octobre 2012, le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer a refusé de lui délivrer ces deux autorisations aux motifs que le projet méconnaissait les dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 11 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces refus de permis de construire ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant que la commune de Moëlan-sur-Mer constitue une commune riveraine du littoral aux sens des dispositions des articles L 146-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que lui sont par suite applicables les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

4. Considérant que le terrain d'assiette des projets est éloigné du centre aggloméré de la commune, dont il est séparé par de vastes étendues agricoles entrecoupées de zones boisées, qui font l'objet d'une occupation diffuse ; que si les deux constructions dont s'agit, inscrites sur une vaste parcelle, sont prévues en bord de route, le terrain d'assiette correspondant ne jouxte au Nord-est qu'une seule construction ; que la plus proche des autres habitations de ce secteur de la commune est située de l'autre côté de la route départementale n° 116, à quelque 75 mètres, comme le reconnaît du reste la requérante ; que si Mme A...se prévaut de la présence d'un secteur plus densément construit qui formerait au Sud-est un espace homogène, le terrain d'assiette de son projet est distant de plus de 150 mètres des limites de ce secteur, dont il est séparé à la fois par la route départementale et par une voie communale et qui, en l'absence d'organisation particulière comme d'importance suffisante, ne peut en tout état de cause être regardé comme un village au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le terrain d'assiette des deux projets litigieux se situe dans une zone d'urbanisation diffuse et ne peut être regardée comme se trouvant en continuité d'agglomérations ou de villages existants au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'enfin ces deux maisons ne peuvent être regardées comme formant un hameau intégré à l'environnement au sens des mêmes dispositions ; que, par suite le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer était fondé à opposer un refus aux demandes de permis de MmeA..., sans qu'ait d'incidence, ni le classement du terrain en zone constructible par le plan d'occupation des sols, ni la desserte de la parcelle par les principaux réseaux ;

5. Considérant, en second lieu, que si Mme A...conteste le bien-fondé du second motif des refus de permis, tiré, sur le fondement des dispositions des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de l'urbanisme, de l'absence de présentation des projets par un architecte, il ressort des pièces du dossier que le maire de Moëlan-sur-Mer aurait en tout état de cause pris la même décision de refus en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au maire de la commune de Moëlan-sur-Mer de statuer à nouveau sur les demandes de permis ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la commune de Moëlan-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Moëlan-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Moëlan-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01345
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-24;14nt01345 ?
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