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24/07/2015 | FRANCE | N°14NT00927

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 juillet 2015, 14NT00927


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., Mme D...A...demeurant ... et Mme E...A...demeurant ...par Me Collet, avocat ; les consorts A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202369 en date du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à la société Eole Génération un permis de construire afin d'implanter cinq éoliennes sur les parcelles cadastrées section B

26, n° 32, AN n° 2, n° 8, et n° 89 et un poste de livraison sur la parcelle cadas...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., Mme D...A...demeurant ... et Mme E...A...demeurant ...par Me Collet, avocat ; les consorts A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202369 en date du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le préfet du Finistère a délivré à la société Eole Génération un permis de construire afin d'implanter cinq éoliennes sur les parcelles cadastrées section B

n° 26, n° 32, AN n° 2, n° 8, et n° 89 et un poste de livraison sur la parcelle cadastrée section C n° 46 situées au lieu-dit " Le Merdy " à Scaër (29390), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Eole Génération n'a pas permis au Préfet du Finistère d'apprécier l'impact de la nouvelle construction sur l'environnement existant, notamment en ce qui concerne le traitement des accès au terrain et des abords des éoliennes ;

- l'étude d'impact est insuffisante, en ce qu'elle n'a pas pris en considération l'impact visuel résultant du cumul du projet avec d'autres parcs éoliens proches relevant du même maître d'ouvrage, qu'elle n'a pas pris suffisamment en compte la sensibilité du milieu naturel, et que les mesures acoustiques sont insuffisantes ;

- le permis de construire est insuffisamment motivé au regard de l'article L 424-4 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article R 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu, d'une part, des risques de chutes de pales rapportés à la distance des engins par rapport aux habitations qui est insuffisante, et d'autre part, des risques pesant sur les usagers de la route départementale n°6 ;

- l'arrêté méconnaît l'article R 111-21 du code de l'urbanisme dans la mesure où les engins se situent en des lieux élevés de la commune et où l'étude d'impact ne permet pas au lecteur d'apprécier l'impact paysager en ce qui concerne la vue sur les Montagnes noires puis la partie sud de la commune ; la covisibilité avec les autres parcs situés à proximité n'a pas été envisagée ;

- le principe de précaution a été méconnu, eu égard aux nuisances sonores, comme il résulte au demeurant des plaintes dues aux nuisances sonores induites par le fonctionnement du site de Kervir, et eu égard à l'implantation d'éoliennes en zone humide, dont l'impact n'a pas été analysé dans l'étude d'impact ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour la société Futures Energies Le Merdy, venant aux droits de la société Eole Génération, dont le siège social est situé 2 place Samuel de Champlain à Courbevoie (92400) par Me Gelas, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la société soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car elle n'est pas signée ; les formalités de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été accomplies ;

- les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir, à défaut d'établir que l'une des éoliennes serait visible depuis leur propriété ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, présenté pour le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 23 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2015, le mémoire présenté par les consortsA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Gelas, avocat de la société Futures Energies Le Merdy ;

1. Considérant que la société Eole génération, aux droits de laquelle vient la société Futures Energy Le Merdy, a déposé le 26 juillet 2010 une demande de permis de construire pour l'implantation de cinq éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Scaër (Finistère) ; qu'après enquête publique et par arrêté du 25 janvier 2012 le préfet du Finistère a délivré à cette société le permis de construire sollicité ; que M. C...A..., Mme D...A...et Mme E...A...relèvent appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande, qui tendait à l'annulation de ce permis ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants critiquent l'étude d'impact que la société Eole Génération était tenue de joindre à sa demande de permis de construire en application des dispositions combinées des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et L. 553-2 du code de l'environnement ; que le contenu de cette étude d'impact est défini par les dispositions de l'article R. 122-5 de ce dernier code ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement l'étude d'impact doit présenter " une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. " ; que si les requérants persistent à soutenir en appel que l'étude d'impact aurait dû rendre compte des effets cumulés induits par le projet de l'exploitant combinés avec ceux des sites éoliens proches dits du Miné Kervir et du Crénorien, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comportait en réalité de nombreux photomontages permettant d'apprécier les situations de covisibilité entre le projet en litige et le parc éolien de Miné Kervir, cependant qu'il n'est pas démontré ni même allégué que le parc de Scaër Crénorien, en cours d'instruction au jour de la délivrance du permis, aurait lui-même à cette date fait l'objet d'une étude d'impact ayant donné lieu à un avis rendu public de la part de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques (...), les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments " ; que les consorts A...critiquent l'étude d'impact au motif que l'inventaire des zones humides qu'elle comporte ne serait pas satisfaisant, faute de faire apparaître la présence de " zones humides potentielles " sur le lieu d'implantation des éoliennes E1 et E4 ainsi que la présence d'une " zone humide probable " à l'emplacement prévu pour l'éolienne E3 ; que toutefois cette critique ne pourra qu'être écartée dès lors que les requérants ne contestent pas la teneur de la " carte des milieux naturels " que l'étude d'impact comporte en son paragraphe 3.3.2, et qui décrit de manière détaillée les différents milieux sans mentionner la présence d'aucune zone humide sur les lieux d'implantation des machines ;

5. Considérant, enfin, que si les consorts A...font valoir que l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire fait une évaluation insuffisante des nuisances sonores, ces dernières ont été obtenues par l'exploitation des relevés effectués par un bureau d'études spécialisé durant dix jours, en huit emplacements différents ; que cet organisme a calculé que les émergences prévisionnelles à l'intérieur des habitations respecteraient les exigences réglementaires, telles qu'elles résultent des articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique, y compris au regard de l'émergence spectrale à l'intérieur des habitations, selon des méthodes, figurant à l'annexe acoustique jointe à l'étude d'impact, qui n'ont pas en elles-mêmes été contestées ; que la circonstance que l'exploitant se soit vu imposer d'effectuer d'autres relevés une fois les machines en fonctionnement, afin de confirmer les mesures prévisionnelles et dans le but de mettre en oeuvre le cas échéant un bridage des éoliennes, ne saurait à elle seule caractériser l'insuffisance des mesures initiales ; qu'enfin est inopérante la circonstance que la société Eole Génération ne se serait pas conformée à une " charte de développement éolien du territoire de la communauté de communes du pays de Quimperlé ", laquelle n'a pas été produite à l'instance et ne peut en tout état de cause aggraver les prescriptions réglementaires applicables au projet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à critiquer la régularité de l'étude d'impact ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les habitations les plus proches du parc en sont toutes éloignées de plus de 500 mètres ; que, dès lors, les consorts A...n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance de démonstration que le projet de parc éolien ferait peser un risque pour les riverains, lié à la chute d'une pale ; que la présence à proximité des éoliennes de la route départementale n°6 n'induit pas d'exposition permanente des usagers de cette route aux risques que le fonctionnement du parc pourrait occasionner ; qu'il suit de là que le préfet du Finistère a pu délivrer le permis de construire en litige sans méconnaître les objectifs de sécurité publique mentionnés à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les consorts A...soutiennent que le projet de parc éolien serait de nature à porter atteinte au paysage naturel environnant au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, compte tenu de son impact visuel depuis le sud de la commune, où les éoliennes sont visibles en même temps que le relief des Montagnes noires ; que toutefois les aérogénérateurs dont il s'agit ne se situent pas dans le périmètre rapproché de ce relief, dont la ligne de crête est séparée d'une dizaine de kilomètres du parc prévu ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact et notamment les photomontages qu'elle comporte permet d'apprécier sans difficulté l'impact réel du parc, tel qu'il sera appréhendé depuis le sud de la commune en direction des Montagnes noires ; que ni les informations qui en résultent ni les assertions peu précises des requérants ne permettent de remettre en cause l'avis favorable émis par l'autorité environnementale, selon lequel " sur le plan paysager l'implantation des éoliennes a été conçue en cohérence avec les lignes du relief et le contexte éolien environnant " ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, pour le surplus de leur requête, que les consorts A...se bornent à reprendre en appel, sans davantage les détailler ni apporter de justifications nouvelles, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de la critique du dossier de demande de permis, de l'insuffisance de la motivation du refus en litige au regard de l'article L 424-4 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance du principe de précaution ; que le tribunal administratif a justement et suffisamment répondu à ces moyens ; qu'il convient dès lors de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de leur demande de première instance, que M. C...A...et Mmes D...et E...A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent les consorts A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants le versement à la société Futures Energies Le Merdy d'une somme de 1 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par les consorts A...est rejetée.

Article 2 : M. C...A...et Mmes D...et E...A...verseront chacun à la société Futures Energies Le Merdy une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., Mmes D...et E...A..., à la société Futures Energies Le Merdy et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00927
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-24;14nt00927 ?
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