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24/07/2015 | FRANCE | N°14NT00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 juillet 2015, 14NT00560


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Haute-Vienne, dont le siège est situé 2 avenue Georges Guingouin à Panazol (87350), le syndicat des Jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne, dont le siège est situé 2 avenue Georges Guingouin à Panazol (87350) et le syndicat de la propriété privée rurale de la Haute-Vienne, dont le siège est situé 2 avenue Georges Guingouin à Panazol (87350) par Me Cibot, avocat ; ces syndicats demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300531 e

n date du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Haute-Vienne, dont le siège est situé 2 avenue Georges Guingouin à Panazol (87350), le syndicat des Jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne, dont le siège est situé 2 avenue Georges Guingouin à Panazol (87350) et le syndicat de la propriété privée rurale de la Haute-Vienne, dont le siège est situé 2 avenue Georges Guingouin à Panazol (87350) par Me Cibot, avocat ; ces syndicats demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300531 en date du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2012 par lequel le préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, a délimité les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole du bassin Loire-Bretagne ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- en ce qui concerne la légalité externe :

. la liste des communes classées en zones vulnérables ne comporte pas la signature du préfet dans des conditions qui répondent à l'article 4 de la loi relative aux relations des citoyens avec les administrations ;

. il résulte des dispositions de l'article R. 211-77 du code de l'environnement que l'inventaire des zones vulnérables doit faire l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans ; la décision critiquée est intervenue en dépassement de ce délai ;

. l'arrêté critiqué est intervenu en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement dès lors que les propriétaires concernés par le périmètre de délimitation n'ont pas été consultés ;

. la procédure de concertation prévue par les dispositions de l'article R 211-77 alinéa 1 du code de l'environnement a été méconnue, les associations et organisations professionnelles n'ayant été consultées qu'à une date où le projet était déjà élaboré et le temps de la concertation ayant été réduit à quelques jours ;

. l'obligation de consultation du conseil régional de la région Centre et du conseil général de la Haute-Vienne qui résulte de l'article R 211-77 n'a pas été respectée ;

- en ce qui concerne la légalité interne :

. la méthodologie employée a été inadaptée à la géologie des lieux ; la décision a été prise sur la base d'un nombre insuffisant d'analyses ;

. la pollution constatée provient d'un défaut de protection minimale autour des captages, la contamination étant issue de pratiques agricoles sur les parcelles situées à proximité des ouvrages de captage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 28 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,

- et les observations de Me Cibot, avocat de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Haute-Vienne, du syndicat des Jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne et du syndicat de la propriété privée rurale de la Haute-Vienne ;

1. Considérant que par arrêté du 21 décembre 2012 le préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, a délimité les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole du bassin Loire-Bretagne ; que le syndicat de la propriété privée rurale de la Haute-Vienne, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Haute-Vienne et le syndicat des Jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne relèvent appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-75 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole / Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76 " ; qu'aux termes de l'article R. 211-76 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution : / 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ; / 2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. / II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution : / 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communes de Saint-Hilaire-la-Treille, Folles et Saint-Amand-Magnazeix, situées dans le département de la Haute-Vienne, ont été incluses par l'arrêté en litige parmi les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole au motif que leurs territoires alimentaient des eaux souterraines menacées par la pollution au sens du II de l'article R. 211-76 du code de l'environnement, dès lors que les mesures effectuées grâce à des qualitomètres (stations de mesure) à la suite de prélèvements dans les eaux souterraines montraient un dépassement du seuil de 40 mg/l en 2011 avec une tendance à la hausse ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport présenté au comité de bassin préalablement à l'adoption de l'arrêté en litige, que l'un des deux qualitomètres situés sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Magnazeix présentait une tendance à la baisse de la concentration en nitrates ; qu'il n'est pas contesté que la mesure à l'origine du classement en zones vulnérables de la commune de Saint-Hilaire La Treille diffère de celle, constatée sur des prélèvements qui en sont distants que de quelque 200 mètres, qui montre une tendance à la baisse de la concentration en nitrate ; qu'enfin, en ce qui concerne la commune de Folles, le point de mesure n'est distant que de 600 mètres d'un autre qualitomètre sur lequel ont été relevées des teneurs inférieures au seuil de 40 mg/l de nitrates ;

5. Considérant qu'en vue du classement en litige l'administration a confronté aux seuils réglementaires visés à l'article R 211-76 du code de l'environnement le percentile 90 de la série des prélèvements effectués, soit la valeur supérieure ou égale à celle de 90 % des mesures relevées ; que la mesure retenue par cette méthode, sur une période de référence s'étendant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, n'a été obtenue qu'à la suite de trois relevés dans la commune de Folles, un seul prélèvement dans la commune de Saint-Amand Magnazeix et quatre relevés dans la commune de Saint Hilaire la Treille, relativement aux seuls qualitomètres pris en compte pour le classement en litige ; que compte tenu de l'usage du percentile 90 qui, en l'occurrence et compte tenu du faible nombre de relevés pratiqués, conduit à retenir les valeurs les plus hautes parmi celles relevées et alors, ainsi qu'il résulte des termes mêmes du mémoire en défense de l'administration, que les concentrations en nitrates dans les eaux présentent une forte variabilité en fonction des saisons et des conditions hydrologiques, les résultats retenus ne peuvent être regardés comme suffisamment significatifs d'un dépassement des seuils réglementaires de nature à entraîner un classement des communes considérées à l'inventaire des zones vulnérables prévu par les dispositions précitées de l'article R. 211-75 du code de l'environnement ;

6. Considérant qu'aucun des autres moyens de la requête n'étant fondé, il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du classement des communes de Saint-Amand Magnazeix, Saint Hilaire la Treille et Folles à l'inventaire des zones vulnérables à la pollution par les nitrates ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par chacun des syndicats requérants et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté en date du 21 décembre 2012 par lequel le préfet de la région Centre a délimité les zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole du bassin Loire-Bretagne est annulé en tant qu'il classe en zone vulnérable le territoire des communes de Saint-Amand Magnazeix, Saint Hilaire la Treille et Folles.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Haute-Vienne, au syndicat des Jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne et au syndicat de la propriété privée rurale de la Haute-Vienne une somme de 700 euros chacun.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Haute-Vienne, au syndicat des Jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne, au syndicat de la propriété privée rurale de la Haute-Vienne et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Une copie sera adressée au préfet de la région Centre.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00560
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CIBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-24;14nt00560 ?
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