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24/07/2015 | FRANCE | N°14NT00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 juillet 2015, 14NT00067


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. C...A...et Mme B...A..., demeurant..., par Me Buors, avocat, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102653 et 1201276 du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le maire de la commune de Morlaix a délivré un permis de construire à l'office public de l'habitat Brest Métropole Habitat afin d'édifier une maison d'accueil spécialisée et un foyer de vie pour personnes

handicapées sur des parcelles situées rue du Croissant à Morlaix et de la...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. C...A...et Mme B...A..., demeurant..., par Me Buors, avocat, qui demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102653 et 1201276 du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 8 février 2011 par lequel le maire de la commune de Morlaix a délivré un permis de construire à l'office public de l'habitat Brest Métropole Habitat afin d'édifier une maison d'accueil spécialisée et un foyer de vie pour personnes handicapées sur des parcelles situées rue du Croissant à Morlaix et de la décision du 9 juin 2011 rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le maire de Morlaix a délivré un permis de construire modificatif à l'office public de l'habitat Brest Métropole Habitat ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2011 et du 17 février 2012 ainsi que la décision du 9 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morlaix le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas assez motivé ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit ou au moins de fait en écartant le moyen tiré de ce que le directeur général de l'office public de l'habitat Brest Métropole Habitat avait qualité pour déposer les demandes de permis au nom de l'office ;

- c'est à tort qu'ils ont écarté le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande ;

- de même, à tort les premiers juges ont-ils écarté le moyen tiré de l'insuffisance de places de stationnement ;

- les permis contestés méconnaissent les articles NA 1 et UHc 1 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que le projet compromet la vocation principale de la zone ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et des articles NAh 11 et UHc 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- l'article UHc 6 du règlement du plan d'occupation des sols est méconnu ;

- l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne pouvait s'appliquer en l'espèce, l'insuffisance du rapport de présentation devant s'analyser en une absence d'un tel rapport ;

- les avis des personnes publiques consultées ou associées devaient être joints au dossier soumis à enquête publique ;

- la recours à la procédure de modification était impossible, la modification envisagée comportant de graves risques de nuisance ;

- la modification du plan d'occupation des sols procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les fins de non recevoir opposées en première instance sont sans fondement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté pour Brest Métropole Habitat par Me Hallouet, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- le jugement est régulièrement motivé ;

- les demandes de permis de construire ont été régulièrement présentées par une personne ayant qualité à cet effet ;

- le dossier de demande était complet et les diverses dispositions invoquées à ce titre n'ont pas été méconnues ;

- le projet architectural et la notice paysagère étaient réguliers et suffisants ;

- le nombre de places de stationnement est suffisant et satisfait aux exigences du règlement du plan d'occupation des sols ;

- l'article UHc 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu, le projet étant tout à fait compatible avec la vocation principale de la zone ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation est irrecevable ;

- la modification du plan d'occupation des sols n'est entachée d'aucun vice de légalité interne ;

- l'article UHc 6 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu ;

- aucune erreur d'appréciation n'a été commise au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UHc 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 août 2014, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et concluent, en outre, à ce que soit mis à la charge de la commune de Morlaix le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour la commune de Morlaix par Me Gourvennec, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute de respect des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement n'est affecté d'aucune irrégularité ;

- la demande de permis de construire a été régulièrement présentée par une personne qui avait qualité à cet effet ;

- le projet architectural ne souffre d'aucune insuffisance ;

- le nombre de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite respecte les exigences réglementaires ;

- l'article UHc 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'est en rien méconnu ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UHc 11 de ce règlement et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'a pas plus de fondement ;

- l'article UHc 6 du règlement du plan d'occupation des sols est parfaitement respecté ;

- le moyen tiré de l'absence de rapport de présentation de la modification du plan d'occupation des sols manque en fait et celui tiré de son insuffisance est irrecevable ;

- les avis des personnes publiques associées n'avaient pas à figurer dans le dossier de l'enquête publique ;

- le moyen tiré de l'absence de notification du projet aux personnes publiques associées est irrecevable et, en outre, manque en droit ;

- la modification approuvée le 30 septembre 2010 n'occasionne pas un grave risque de nuisance ;

- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour l'association Les Genêts d'Or par Me Collet, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que le jugement est régulier et qu'aucun des moyens des requérants n'est de nature à justifier l'annulation des permis de construire contestés ;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2015 fixant la clôture de l'instruction au 4 mai 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Buors, avocat de M. et MmeA... ;

- les observations de Me Gourvennec, avocat de la commune de Morlaix ;

- et les observations de Me Collet, avocat de l'association les Genêts d'or ;

1. Considérant que, par des arrêtés du 8 février 2011 et du 17 février 2012, le maire de la commune de Morlaix (Finistère) a délivré à l'office public de l'habitat Brest Métropole Habitat un permis de construire et un permis de construire modificatif l'autorisant à édifier, sur des parcelles cadastrées section E n°s 747, 758, 752 et 1050 couvrant ensemble 18 314 m2, situées au lieudit Ploujean, rue du Croissant à Morlaix et régies par les dispositions applicables à la zone 1 NAh du plan d'occupation des sols de cette commune, un bâtiment d'une surface hors oeuvre brute de 6 326 m2 et d'une surface hors oeuvre nette de 6 010 m2, accompagné de 77 places de stationnement automobile, destiné à accueillir une maison d'accueil spécialisée et un foyer de vie pour personnes handicapées ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux permis de construire ainsi que de la décision du 9 juin 2011 par lequel le maire de Morlaix a rejeté leur recours gracieux du 21 avril 2011 tendant au retrait de l'arrêté du 8 février 2011 ;

Sur l'intervention de l'association Les Genêts d'Or :

2. Considérant que l'association les Genêts d'Or, qui est la gestionnaire de l'établissement médico-social dont les permis de construire contestés autorisent la construction et qui a délégué à Brest Métropole Habitat la maîtrise d'ouvrage de cette opération de cette construction, a intérêt au maintien du jugement attaqué et des décisions contestées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort du point 19 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment précise, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UHc 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Morlaix ; que, de même, ils ont, au point 20 du même jugement, suffisamment répondu, pour l'écarter comme irrecevable, au moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 30 septembre 2010 approuvant une modification du plan d'occupation des sols de Morlaix motif tiré, non de l'absence, mais de l'insuffisance du rapport de présentation ; que, dès lors, le moyen selon lequel ce jugement ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que les demandes de permis de construire ont été présentées par l'office public de l'habitat Brest Métropole Habitat, représenté par son directeur général, qui tenait des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles le directeur général d'un office public de l'habitat passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile, la qualité pour présenter, au nom de cet office public de l'habitat, de telles demandes de permis de construire ; qu'en l'absence de toute règle en ce sens, il n'appartenait pas à la commune de Morlaix de demander au directeur général de Brest Métropole Habitat de justifier de délibérations du conseil d'administration de cet établissement public décidant ou approuvant cette opération de construction immobilière ou l'autorisant à demander le ou les autorisations d'urbanisme nécessaires ; que le moyen tiré de ce que les demandes de permis de construire auraient été présentées par une personne morale représentée par une personne physique sans qualité à cet effet ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...réitèrent en appel le moyen tiré du caractère incomplet des demandes de permis de construire, que les premiers juges ont, de manière détaillée, écarté aux points 9 à 11 du jugement attaqué ; que, devant la cour, les requérants, après avoir reproduit ces motifs de ce jugement, n'apportent, à l'appui de ce moyen et en se bornant à quelques allégations très sommaires qui ne sont assorties d'aucune précision, aucun élément nouveau quelconque, de droit comme de fait ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés, à bon droit, aux points 9 à 11 du jugement attaqué ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

7. Considérant qu'au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des permis de construire contestés, M. et Mme A...excipent à divers titres de l'illégalité de la délibération du 30 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Morlaix a approuvé une modification du plan d'occupation des sols de cette commune ; que, toutefois, ils ne font pas valoir que ces permis de construire méconnaîtraient les dispositions pertinentes de ce plan d'occupation des sols qui, du fait de l'illégalité alléguée de cette modification et conformément alors aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, se trouveraient ainsi remises en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 30 septembre 2010 est inopérant ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants réitèrent en appel le moyen tiré de ce que les permis de construire contestés méconnaissent les dispositions des articles NA 1 et UHc 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Morlaix, sans toutefois apporter, à l'appui de ce moyen, aucun élément de fait ou de droit nouveau, mais en se bornant à de simples allégations générales selon lesquelles le projet compromettrait à l'évidence la vocation principale de la zone 1 NAh et les premiers juges auraient manifestement commis des erreurs ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs à bon droit énoncés aux points 15 et 16 du jugement attaqué ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols de Morlaix prévoit que les articles 3 à 13 du règlement de la zone UHc sont applicables dans la zone 1 NAh ; qu'aux termes de l'article UHc 11 de ce règlement : " 1. Règles générales / Article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; / (...) / Quel que soit le projet architectural (...) une attention particulière sera apportée : / - à l'échelle du projet de construction comparativement à l'échelle des constructions environnantes, / - à la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures, / - à sa relation avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devront être justifiées lors de la présentation du projet. / Les constructions nouvelles (...) devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l'architecture traditionnelle de la région ou avec l'architecture traditionnelle de la région ou avec l'architecture du bâtiment transformé : / il peut s'agir d'une architecture contemporaine en rupture avec l'architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition. Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l'ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s'inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. / (...) / 4. Les constructions nouvelles d'expression moderne / Les constructions nouvelles (...) se référant à l'architecture moderne sont autorisées. Elles participent à l'évolution normale de la culture et des modes de vie, ainsi qu'à celle des paysages. Des ce fait, les bâtiments devront attacher le même soin à leur insertion dans l'environnement naturel et bâti que ceux qui se réfèrent à une architecture traditionnelle, en utilisant avec pertinence la richesse du vocabulaire formel et expressif qui la caractérise. / Ces constructions devront respecter les règles générales du présent article. / (...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité des permis de construire contestés ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée est entouré de maisons individuelles de type pavillonnaire avec jardins, dépourvues d'intérêt architectural particulier ; que le secteur ne fait l'objet d'aucune protection spécifique au titre de l'environnement et du patrimoine ; que le projet autorisée prévoit la réalisation de bâtiments de plain-pied en rez-de-chaussée sans étage, d'une hauteur maximum au faîtage de 5, 85 m, comparable avec celle du bâti environnant ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces bâtiments ne sont pas d'une masse démesurée ; que l'opération est décomposée en maisons de taille comparable aux constructions pavillonnaires du secteur, séparées par des jardins ou dissociées par des reculs ; qu'une toiture en zinc à l'aspect d'une toiture en ardoise sera aménagée, en cohérence avec les constructions avoisinantes ; que le projet comporte d'importantes surfaces d'espaces extérieurs plantés, tous les espaces libres étant aménagées en espaces verts avec plantations ; qu'ainsi, en délivrant les permis de construire contestés, le maire de Morlaix n'a pas méconnu les dispositions de l'article UHc 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UHc 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Morlaix, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux et emprises publiques : " L'implantation des constructions est différente selon la nature des voies ou des emprises publiques concernées : / - voie privée : l'alignement est défini par la limite de l'emprise de la voie, / - voie ou emprise publique : l'alignement est défini par un plan d'alignement, un emplacement réservé ou à défaut par la limite entre le domaine public et la propriété privée. / (...) / L'implantation des constructions à l'alignement des voies et des emprises publiques est autorisée. Elle pourra être imposée lorsque les deux constructions voisines sont implantées à l'alignement. / Lorsque les constructions ne sont pas implantées en tout ou partie à l'alignement des voies et des emprises publiques et lorsqu'elles se situent dans une bande de 20 m par rapport à cet alignement : / (...) / - le volume bâti devra présenter une face (façade ou pignon) majoritairement parallèle à l'alignement. / L'implantation des constructions au-delà d'une bande de 20 m par rapport à l'alignement est autorisée. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan masse des constructions à réaliser, que la partie nord des bâtiments, correspondant à la maison d'accueil spécialisée et à la première phase de réalisation du projet, n'est implantée, ni à l'alignement de la rue des Pervenches ou de la rue du Croissant, ni, même en partie, dans une bande de 20 m par rapport à l'alignement de ces voies perpendiculaires ; que la partie sud des bâtiments, correspondant au foyer de vie et à la seconde phase de réalisation du projet, n'est pas implantée à l'alignement mais, pour partie, dans une bande de 20 m par rapport à l'alignement de ces deux rues ; que, sur un linéaire de 47 m, la façade est entièrement parallèle à l'alignement, rectiligne, de la rue du Croissant ; qu'il n'en va pas de même de l'ensemble, d'un linéaire de 40 m, de la façade faisant face à la rue des Pervenches, laquelle n'est pas rectiligne mais courbe ; que, toutefois, dès lors qu'il n'est pas allégué ni ne ressort du dossier l'existence, rue des Pervenches, d'un plan d'alignement ou d'un emplacement réservé, le respect des exigences de l'article UHc 6 doit être apprécié au regard d'un alignement constitué par la limite entre le domaine public et la propriété privée ; qu'il ressort du plan masse que, sur une longueur de 20 m, la façade le long de la rue des Pervenches est parallèle à la limite de propriété avec cette rue ; qu'ainsi, la plus longue des deux façades est parallèle à l'alignement et l'est également la moitié de l'autre façade ; que, dès lors, les dispositions de l'article UHc 6 du règlement du plan d'occupation des sols, qui n'exigent pas, dans un tel cas, que les façades sur deux voies publiques perpendiculaires soient majoritairement parallèles aux alignements de chacune de ces voies, n'ont pas été méconnues ;

13. Considérant, en septième et dernier lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, les permis de construire contestés tiennent lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, propre aux travaux conduisant, comme en l'espèce, à la création d'un établissement recevant du public ; que l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006, fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, prévoit que : " Dispositions relatives au stationnement automobile. / I. - Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Les caractéristiques de ces places sont définies au II du présent article. / (...) / II. - Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : / 1° Nombre : Les places adaptées destinées à l'usage du public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. (...) " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par les permis de construire contestés est assorti de la création de 77 places de stationnement, dont 3 places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage, soit 3, 89 % du nombre total de places prévues pour le public ; que les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006 sont, ainsi, respectées ; que ces dispositions n'investissent pas l'autorité administrative d'un pouvoir d'appréciation lui permettant d'exiger du pétitionnaire un nombre de places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage supérieur au nombre minimal résultant de l'application du 1° du II de cet article 3 ; que, dès lors, les requérants, qui n'indiquent pas quelle règle aurait, ce faisant, été méconnue, ne sauraient utilement soutenir que le maire de Morlaix aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant un projet ne comportant pas un plus grand nombre de places de stationnement de cette nature ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Morlaix, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle, d'une part, à ce que soit mis à la charge de la commune de Morlaix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre et, d'autre part, qu'au même titre soit mise à la charge des requérants une somme à verser à l'association Les Genêts d'Or, qui, intervenante, n'a pas la qualité de partie au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Morlaix et l'office public de l'habitat Brest Métropole Habitat demandent, chacun, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Les Genêts d'Or est admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A...verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Morlaix et la somme de 1 000 euros à l'office public de l'habitat Brest Métropole Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Les Genêts d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et Mme B...A..., à la commune de Morlaix, à l'office public de l'habitat Brest Métropole Habitat et à l'association Les Genêts d'Or.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00067 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00067
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-24;14nt00067 ?
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