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24/07/2015 | FRANCE | N°13NT01267

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 juillet 2015, 13NT01267


Vu, I, sous le n° 13NT01267, la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Lahalle, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904622, 0904623 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., la décision implicite par laquelle le maire de Cléder a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police sur le domaine communal ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la c

harge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu, I, sous le n° 13NT01267, la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Lahalle, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904622, 0904623 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., la décision implicite par laquelle le maire de Cléder a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police sur le domaine communal ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes était irrecevable dès lors qu'ils ont formulé successivement le 18 novembre 2008 puis le 29 mai 2009 deux demandes identiques visant à ce que le maire mette en oeuvre ses pouvoirs de police, que, malgré l'ajout d'une demande indemnitaire dans le courrier du 29 mai 2009, le refus implicite du 29 juillet 2009 opposé à la seconde demande est confirmatif du refus implicite du 18 janvier 2009 opposé à la première demande, et qu'en conséquence, le second refus n'a pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux ;

- en l'absence de pièces établissant avec certitude l'empiètement allégué par M. et Mme C..., les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le maire était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police ;

- M. et Mme C... n'établissent pas l'existence d'une atteinte au domaine public routier ou d'une emprise sur le domaine privé de la commune ;

- les demandes à fin d'injonction constituant l'objet principal du litige doivent être rejetées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 juin 2014 à 12 h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 13NT01437, la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la commune de Cléder (29233) représentée par son maire, par Me Gourvennec, avocat ; la commune de Cléder demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904622, 0904623 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., la décision implicite par laquelle le maire de Cléder a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police sur le domaine communal ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le cadastre, qui n'est pas actualisé et ne montre pas les limites actuelles entre la propriété de M. A... et les deux voies qui la longent, ne vaut ni titre ni preuve de propriété ;

- les empiètements allégués ne concernent que la voie située à l'ouest de la parcelle BZ 234 appartenant à M. A..., qui est un chemin rural au sens des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et relève du domaine privé de la commune ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit dès lors qu'ils ne pouvaient pas, au seul vu du cadastre et en l'absence de plan et d'arrêté d'alignement, trancher les questions de limite de propriété relevant du juge judiciaire, de la domanialité publique ou privée des terrains en cause, ni de la réalité de l'empiètement, et qu'ils ont enjoint à la commune, non de faire cesser l'empiètement allégué, mais de délimiter la voie publique au droit de la parcelle de M. A... ;

- l'incertitude relative à la limite de la voie publique constatée par les premiers juges montre que l'empiètement est également incertain et qu'en conséquence, l'illégalité de la décision du maire n'est pas établie ;

- en l'absence d'un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public, le maire n'était pas tenu de prendre une mesure de police ;

- le tribunal n'était pas saisi de conclusions à fin d'injonction tendant à la délimitation de la voie publique, mais à ce que la commune, à qui aucune demande d'alignement du domaine public ni de bornage du chemin rural n'a été adressée, effectue des travaux ou fasse usage de ses pouvoirs de police aux fins de rétablissement du domaine public ;

- la décision du maire n'étant pas illégale, la demande indemnitaire doit être rejetée, aucun préjudice n'étant, en tout état de cause, démontré ni dans son principe ni dans son intensité ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 16 juin 2014, présentés pour M. et Mme B... et Emmanuelle Uguen-Baudais, demeurant..., par Me Le Bars, avocat, qui concluent au rejet de la requête et demandent en outre à la cour :

1°) d'enjoindre au maire de Cléder dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard :

- de procéder à la délimitation de la parcelle n° 234 appartenant à M. A... et des parcelles voisines appartenant à la commune conformément au plan cadastral ;

- de prendre les mesures nécessaires au respect des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public sur les parcelles occupées par M. A... et au principe de sécurité publique, et d'effectuer les travaux ou d'utiliser son pouvoir de police pour rétablir le domaine public, notamment par le recours à la force publique, dans sa configuration d'origine en faisant réintégrer le compteur d'eau de M. A... dans sa propriété, araser les talus érigés illégalement par M. A... sur le domaine public et déplacer le poteau téléphonique ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cléder et de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cléder et de M. A... les entiers dépens et notamment les frais d'huissier engagés ;

ils soutiennent que :

- leur requête devant le tribunal administratif est recevable ;

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en constatant un empiètement irrégulier dès lors qu'il existe, depuis 2003, une différence entre le cadastre et les limites physiques du terrain de M. A..., lequel n'est pas en mesure de justifier juridiquement de son appropriation ;

- la réalité de l'atteinte au domaine public routier ou de l'emprise sur le domaine privé de la commune est établi dès lors que, en l'absence de titre de propriété établissant les limites de la parcelle appartenant à M. A..., et faute pour la commune de produire un extrait cadastral actualisé, le cadastre, qui montre l'empiètement illégal sur le domaine public, alors même qu'il ne vaut ni titre ni preuve de propriété, constitue un élément déterminant, que l'acte de cession gratuite produit par M. A..., relatif à une parcelle n° 207, est dénué de valeur juridique, que le jugement du tribunal correctionnel n'indique pas que la parcelle en litige ne se trouve pas sur le domaine public, et que le certificat de conformité délivré à M. A... par la commune n'établit pas la conformité de la construction réalisée par M. A... ;

- l'injonction prononcée par les premiers juges doit être confirmée, et précisée, dès lors qu'elle vise à assortir d'effet l'annulation de la décision implicite de rejet en litige et que la commune a fait preuve d'inertie fautive ;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 janvier 2015 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Quantin, avocat de la commune de Cléder, et de Me Boisset, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A... et la commune de Cléder relèvent appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par M. et Mme C..., a annulé la décision implicite de rejet opposée par le maire de Cléder à la demande de M. et Mme C..., du 26 mai 2009, de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police sur le domaine communal et a enjoint à la commune de Cléder d'engager les démarches nécessaires tendant à la délimitation de la voirie publique en limite de la parcelle cadastrée BZ 234 appartenant à M. A... dans un délai d'un mois sous astreinte ;

2. Considérant que les requêtes nos 13NT01267 et 13NT01437 présentées respectivement par M. A... et la commune de Cléder sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. A... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas soutenu, que la commune de Cléder aurait accusé réception ni de la demande de M. et Mme C... du 18 novembre 2008 tendant notamment à ce que le maire de la commune prenne " toutes mesures afin que le domaine public usurpé par M. A... soit rétabli dans sa configuration initiale " et que le maire fasse borner le carrefour de la voie communale n° 41, ni de leur demande du 26 mai 2009 réitérant cette demande et tendant en outre à ce que la commune les indemnise des troubles dans les conditions d'existence qu'ils estiment avoir subi ; que, par suite, les délais de recours ne sont pas opposables à M. et Mme C... ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par M. A... en appel et tirée de ce que la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes était tardive doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'il est constant que la voie communale VC n° 41, au droit de laquelle vient la parcelle cadastrée BZ 234, appartient au domaine public routier de la commune de Cléder ; que cette parcelle, sise au lieu-dit Le Reuniou à Cléder, appartient à M. A... qui y a construit une maison d'habitation et a édifié, autour de son terrain, des talus bâchés et plantés d'arbustes ; qu'un poteau électrique et un compteur d'eau ont été installés le long de la voie ; que M. et Mme C..., propriétaires de parcelles voisines de celle de M. A..., estimant que celui-ci occupe irrégulièrement le domaine public routier de la commune de Cléder et ce faisant, les prive de l'utilisation du portail de service permettant l'accès à leur propriété, ont demandé au maire de Cléder, par courrier du 18 novembre 2008, de " prendre toutes mesures nécessaires afin que le domaine public usurpé par M. A... soit rétabli dans sa configuration initiale " ; qu'en l'absence de réponse du maire, M. et Mme C... ont réitéré, par courrier du 26 mai 2009, leur demande auprès du maire et demandé en outre à être indemnisés à hauteur de 30 000 euros des préjudices subis du fait de cette occupation irrégulière ; que le maire de Cléder n'a pas répondu à cette seconde demande ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative " ; qu'aux termes de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances (... ) " ;

6. Considérant que, s'il résulte de ces dispositions que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de se prononcer sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation ;

7. Considérant qu'en l'absence de plan d'alignement ou d'arrêté individuel d'alignement relatif à la parcelle en litige, ni les tableaux de classement des voies communales ni les attestations produites par la commune de Cléder, ni la copie authentique de l'acte de donation partage du 10 octobre 2002 relatif à la parcelle en litige, produit par M. A..., qui ne contient pas de plan établi par un géomètre, ne sont de nature établir la limite de la parcelle en litige ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du géomètre expert du 13 juin 2003 et du courrier du 25 octobre 2003 adressé par le maire de Cléder à M. A..., et il n'est pas sérieusement contesté, que le relevé des lieux et les plans cadastraux ne correspondent pas ; que, par suite, M. et Mme C... sont fondés à soutenir qu'il existe un doute sérieux sur la délimitation de la voie communale et sur le fait que M. A... a empiété de manière significative sur la voie publique VC n° 41, au droit du carrefour séparant la voie de leur propriété en diminuant irrégulièrement l'emprise de la voie publique ;

8. Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine ; que, si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative ;

9. Considérant que la commune ne fait état d'aucune nécessité d'intérêt général ayant pu faire obstacle à ce que son maire engage des démarches en vue de faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique par M. A... ; qu'il suit de là qu'en refusant d'engager ces démarches, le maire de Cléder a entaché d'illégalité la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. et Mme C... du 26 mai 2009 ;

10. Considérant que le refus du maire de Cléder de prendre les mesures de police administrative propres à remédier à cette situation a constitué une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, compte tenu de l'ancienneté des troubles dont M. et Mme C... font état, dont la réalité n'est pas contestée par la commune, et des contraintes qu'ils ont dû supporter du fait de l'inertie de la commune de Cléder, en évaluant à 1500 euros le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme C..., le tribunal administratif de Rennes a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et la commune de Cléder ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite de rejet opposé par le maire de Cléder à la demande de M. et Mme C... et a condamné la commune à verser à ces derniers une somme de 1500 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme C... :

12. Considérant que le présent arrêt implique que la commune de Cléder fasse procéder à la délimitation de la voie communale VC n° 41 au droit de la parcelle BZ 234 appartenant à M. A..., qu'elle justifie de ses diligences à cette fin dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et qu'elle prenne, le cas échéant, les mesures de nature à faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique au droit de la parcelle BZ 234 appartenant à M. A..., au besoin en saisissant la juridiction judiciaire compétente ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la M. A... et la commune de Cléder ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A... et de la commune de Cléder le versement d'une somme de 1 000 euros chacun à M. et Mme C... au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... et de la commune de Cléder sont rejetées.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cléder de faire procéder à la délimitation de la voie communale VC n° 41 au droit de la parcelle cadastrée BZ n° 234 appartenant à M. A..., de justifier de ses diligences à cette fin dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard, et de prendre, le cas échéant, les mesures de nature à faire cesser l'occupation irrégulière de la voie publique au droit de la parcelle BZ 234.

Article 3 : La commune de Cléder et M. A... verseront chacun à M. et Mme C... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. et Mme B... et Emmanuelle Uguen-Baudais et à la commune de Cléder.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

Ch. GOY

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Nos 13NT01267, 13NT01437 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01267
Date de la décision : 24/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL LEXCAP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-24;13nt01267 ?
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