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16/07/2015 | FRANCE | N°14NT02788

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 juillet 2015, 14NT02788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) du canton de Ligné à indemniser les préjudices subis par leur fille B...lors de sa chute d'un toboggan à la halte garderie " Les Lucioles " survenue le 17 juillet 2008.

Par un jugement n° 1110865 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, M

. A... et Mme F...D..., agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) du canton de Ligné à indemniser les préjudices subis par leur fille B...lors de sa chute d'un toboggan à la halte garderie " Les Lucioles " survenue le 17 juillet 2008.

Par un jugement n° 1110865 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, M. A... et Mme F...D..., agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur filleB..., mineure, représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2014 ;

2°) de condamner le Sivom du canton de Ligné à leur verser la somme globale de 13 218 euros en réparation des préjudices subis par leur fille ;

3°) de mettre à la charge du Sivom le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du Sivom les entiers dépens et notamment les frais d'expertise judiciaire.

Ils soutiennent que :

- le personnel de la garderie a manqué de vigilance à l'égard de leur très jeune enfant qui utilisait un équipement présentant des risques de chute ;

- aucun service médical n'a été prévenu lors de l'accident alors que leur fille se plaignait de douleurs au bras gauche ;

- leur enfant a nécessité une assistance et une surveillance renforcée pendant sa convalescence et ils peuvent prétendre à ce titre à une indemnisation de 2 418 euros ;

- la fillette a subi un préjudice d'immobilisation à la suite de son accident ainsi qu'un déficit fonctionnel dans les mois qui ont suivi, lesquels peuvent être chiffrés à 2 800 euros ;

- les souffrances qu'elle a endurées ont été évaluées par l'expert judiciaire à 3/7 et justifient une indemnisation à hauteur de 7 000 euros ;

- le préjudice moral de la jeune B...résulte de son appréhension lors des jeux à la suite de cet accident et peut être évalué à 1 000 euros ;

Par une lettre en date du 27 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a indiqué à la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans cette instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, le syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) du canton de Ligné, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

- et les observations de Me Plateaux, avocat du Sivom du canton de Ligné ;

1. Considérant que la jeune B...D..., née le 15 février 2007, qui avait été confiée par ses parents à la garderie des Lucioles, gérée par le syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) du canton de Ligné, a, le 17 juillet 2008, fait une chute alors qu'elle se trouvait en haut d'un toboggan et s'est fracturé le bras gauche ; que les parents de l'enfant ont immédiatement dénoncé un défaut de surveillance et sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été confiée par une ordonnance du 26 novembre 2009 du président du tribunal administratif de Nantes au docteur Bodin, qui a remis ses rapports les 22 avril 2010 et 9 juillet 2012 ; que M. et MmeD..., en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation du Sivom du canton de Ligné à réparer les préjudices subis par la jeuneB... ; que, par un jugement du 28 août 2014, ce tribunal a rejeté leur demande ; que les intéressés relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour de condamner le Sivom du canton de Ligné à leur verser la somme globale de 13 218 euros ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune B...fréquentait la garderie des Lucioles depuis le mois d'avril 2008 et avait déjà eu l'occasion à plusieurs reprises, et notamment le jour de l'accident, d'utiliser le toboggan en cause ; que cet équipement, qui était pourvu de trois marches et présentait une hauteur à l'assise de 0,78 m. le rendant aisément accessible aux enfants en très bas âge, était installé à l'extérieur de la garderie sur une pelouse et qu'un tapis amortisseur avait en outre été installé en contrebas des marches d'accès au jeu ; qu'il est constant que l'ouvrage était conforme aux normes de sécurité ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que, le jour de l'accident, 17 enfants se trouvaient dans la cour de l'établissement et qu'ils étaient surveillés par quatre professionnelles ainsi qu'une stagiaire ; qu'une des employées de la halte-garderie se trouvait à proximité immédiate du toboggan afin d'en sécuriser l'usage ; que celle-ci a immédiatement pris en charge l'enfant après sa chute et contacté la responsable de la garderie ; que l'enfant, dont le bras gauche est apparu douloureux mais qui ne présentait aucun symptôme justifiant l'intervention rapide d'une équipe médicale, a été placée dans un lieu calme et sous surveillance dans l'attente de l'arrivée de sa maman, laquelle avait été prévenue dans les cinq minutes qui ont suivi l'accident et s'est chargée de conduire son enfant chez son médecin traitant puis aux urgences afin de lui apporter les soins requis ; qu'il ne résulte d'aucune des circonstances ainsi rappelées qu'un défaut de surveillance serait à l'origine de la chute de la jeuneB... ni que le personnel de la garderie aurait commis une imprudence en laissant cette enfant utiliser le toboggan ou une négligence dans les soins apportés et les mesures prises après la chute ; que, par suite, la responsabilité du service de halte-garderie, qui ne saurait être tenu de préserver de toute chute des enfants en bas âge lors de leurs activités, ne peut être engagée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les dépens :

4. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, il y a lieu de maintenir les frais et honoraires de l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal administratif de Nantes, dont le montant s'élève à 1 018,12 euros, à la charge de M. et Mme D... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Sivom du canton de Ligné, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement au Sivom du canton de Ligné de la somme de 800 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront au Sivom du canton de Ligné une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme F...D..., au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Ligné et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02788
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-16;14nt02788 ?
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