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16/07/2015 | FRANCE | N°14NT01536

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 juillet 2015, 14NT01536


Vu, dans l'instance n° 14NT01536, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et la société Axa Assurances à lui verser la somme de 110 228,80 euros en réparation des préjudices résultant des suites de l'examen par coronarographie effectué le 29 novembre 2011.

Par un jugement n° 1300685 du 28 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2014 et le 20 octobre 2014, Mme E... A...et la c...

Vu, dans l'instance n° 14NT01536, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et la société Axa Assurances à lui verser la somme de 110 228,80 euros en réparation des préjudices résultant des suites de l'examen par coronarographie effectué le 29 novembre 2011.

Par un jugement n° 1300685 du 28 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2014 et le 20 octobre 2014, Mme E... A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, représentées par Me F..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 avril 2014 ;

2°) de condamner solidairement, au besoin après avoir ordonné une expertise complémentaire, le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et la société Axa Assurances à verser à Mme A...une indemnité totale de 110 228,80 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 16 581,39 euros au titre des frais exposés pour le compte de son assurée sociale, augmentée de la somme de 1 028 euros au titre des frais de gestion ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre ces sommes à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la réparation des aléas thérapeutiques ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur et de la société Axa Assurances le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- l'expert ne s'est pas prononcé sur les conditions de la prise en charge de Mme A... au centre hospitalier ni sur les causes possibles des dommages, ce qui justifie une expertise complémentaire sur ces points ;

- le médecin du centre hospitalier a commis une faute en injectant à Mme A... de l'éphédrine, une substance médicamenteuse qui était contre-indiquée ; l'expert ne s'est pas prononcé sur les risques de cette injection, et la faute du médecin est à l'origine de l'accident vasculaire dont Mme A... a été victime ou, à titre subsidiaire, lui a fait perdre une chance d'éviter la dissection de l'aorte coronaire gauche ; une expertise complémentaire peut être ordonnée sur ce point ;

- par ailleurs, le médecin qui a pratiqué l'examen a commis une faute en employant un cathéter d'un diamètre trop important, et a également commis une maladresse fautive en introduisant la sonde brutalement ou en pratiquant une injection trop vive du produit de contraste ;

- le manque de personnel lors de la réalisation de l'examen révèle également une faute dans l'organisation du service ;

- l'information sur les risques encourus a été tardive et insuffisante, alors que l'examen ne présentait aucun caractère indispensable ni aucun caractère d'urgence ; ces manquements ont privé Mme A... de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention, le tribunal n'a pas répondu sur le caractère tardif de l'information donnée ;

- subsidiairement, si les complications subies sont qualifiées d'aléa thérapeutique, Mme A... remplit les conditions prévues à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour être indemnisée au titre de la solidarité nationale ; l'atteinte à l'aorte et la mise en place de stents ainsi que le traitement médicamenteux qui l'accompagne constituent en effet un dommage anormal au regard de son état de santé au moment de l'intervention et de l'évolution prévisible de celui-ci ; le taux de son déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert à environ 20% doit être réévalué entre 25 et 35% compte tenu des conséquences qu'elle subit dans sa vie quotidienne ; la période d'incapacité temporaire évaluée par l'expert est dépourvue de précision et de certitude et doit être évaluée à six mois ; enfin, elle est désormais inapte à exercer son activité professionnelle ;

- l'intégralité des dépenses exposées par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher est en lien direct et certain avec l'accident médical ; la créance définitive s'élève à la somme de 16 581,39 euros, dont 3 958,39 euros au titre des frais futurs, à laquelle s'ajoute la somme de 1 028 euros au titre des frais de gestion ;

- au titre de ses préjudices patrimoniaux, Mme A... a exposé des frais divers d'un montant de 2 000 euros ; elle a subi une perte de salaire de 950 euros durant sa période d'incapacité temporaire ; les pertes de salaires futures du fait de son inaptitude à reprendre ses fonctions précédentes doivent être évaluées à la somme de 40 378,80 euros ;

- au titre des préjudices extrapatrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 5 400 euros sur une base mensuelle de 900 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 4 ou 5 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique, évalué à 1 sur une échelle de 6, doivent être indemnisés à concurrence respectivement de 15 000 euros et de 1 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent subi, dont le taux devra être fixé à 25%, justifie une indemnité de 37 500 euros ; enfin, elle subit un préjudice d'agrément qui doit être évalué à 8 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...aux entiers dépens.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2014, le centre hospitalier Jacques Coeur, la société AXA assurances et la société Yvelin, représentés par Me Limonta, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge du centre hospitalier le paiement des frais et honoraires de l'expertise ;

3°) à ce que soit mis à la charge de Mme A... les frais d'expertise et le versement au centre hospitalier de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les frais de l'expertise doivent être laissés à la charge de Mme A... dès lors que les premiers juges ont écarté toute faute de l'établissement et ont estimé que les dommages résultaient d'un aléa thérapeutique ; les circonstances particulières mentionnées dans le jugement n'ont pas été explicitées ;

- les autres moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés.

II) Vu, dans l'instance n° 14NT01704, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et la société Axa Assurances à lui verser la somme de 110 228,80 euros en réparation des préjudices résultant des suites de l'examen par coronarographie effectuée le 29 novembre 2011.

Par un jugement n° 1300685 du 28 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin et 21 décembre 2014, le centre hospitalier Jacques Coeur, la société AXA assurances Iard et la société Yvelin, représentés par Me Limonta, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 avril 2014 par lequel ont été mis à la charge du centre hospitalier les frais et honoraires de l'expertise d'un montant de 1 280 euros hors taxes ;

2°) de mettre ces frais à la charge définitive de MmeA... ;

3°) de rejeter les conclusions présentées devant la cour par Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ;

4°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement doit être confirmé en tant qu'il a exclu toute faute commise par l'établissement dans la survenue des dommages et a rejeté les demandes de Mme A...;

- la demande de complément d'expertise formulée par Mme A...pour la première fois en appel, dans ses dernières écritures, est irrecevable ;

- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher doit également être rejetée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, Mme A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, représentées par MeF..., concluent :

1°) au rejet de la requête du centre hospitalier de Bourges ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

3°) à la condamnation solidaire, au besoin après avoir ordonné une expertise complémentaire, du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges et de la société Axa Assurances à verser à Mme A... une indemnité totale de 127 527,73 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 16 581,39 euros augmentée de la somme de 1 028 euros au titre des frais de gestion ;

4°) à titre subsidiaire à ce que ces sommes soient mises à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

5°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur à Bourges et de la société Axa Assurances le paiement à Mme A...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elles soulèvent les mêmes moyens que dans leurs mémoires enregistrés dans l'instance n° 14NT01536.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par MeB..., conclut à la condamnation de Mme A...aux entiers dépens.

Il fait valoir les mêmes moyens que dans son mémoire présenté le 5 septembre 2014 dans l'instance n° 14NT01536.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Limonta, avocat du centre hospitalier Jacques Coeur, de la société AXA assurances et de la société Yvelin.

1. Considérant que MmeA..., née en 1955, qui est atteinte d'une polypathologie associant une spondylarthrite ankylosante, un diabète, de l'hypertension, des troubles thyroïdiens et un surpoids, a subi le 29 novembre 2011 une coronarographie au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges ; qu'au cours de cet examen est survenue une dissection de l'artère coronaire gauche qui a nécessité la pose en urgence de quatre stents par voie fémorale droite ainsi que l'implantation d'une contre-pulsion intra-aortique par ballonnets ; que, dans les deux heures suivantes, sont survenus une hémorragie et un hématome à la cuisse droite qui ont été traités ; que Mme A...est sortie de l'hôpital le 8 décembre 2011 ; qu'elle a présenté le 11 janvier 2012 au centre hospitalier une demande préalable tendant à l'indemnisation des séquelles résultant de la complication subie ; qu'elle a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise en référé à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 31 mai 2012 ; que le professeur Komadja désigné comme expert, a remis son rapport le 15 janvier 2013 ;

2. Considérant que, dans l'instance enregistrée sous le n° 14NT01536, Mme A... relève appel du jugement du 28 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Bourges et de son assureur la société AXA Assurances à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande la condamnation solidaire de l'établissement et de son assureur à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assurée sociale ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 14NT01704 le centre hospitalier de Bourges et la société AXA Assurances demandent la réformation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant que les premiers juges ont mis à la charge de l'établissement hospitalier les frais et honoraires de l'expert ; que ces deux requêtes sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bourges :

En ce qui concerne la réalisation de la coronarographie :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert a répondu de manière circonstanciée à la mission qui lui avait été confiée et a notamment précisé les conditions de prise en charge de Mme A...au centre hospitalier de Bourges ainsi que les causes des dommages ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du rapport d'expertise manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que les complications de la coronarographie qu'elle a subie ont pour origine à la fois des fautes commises par le médecin opérateur, dans le choix du cathéter utilisé, dans sa manipulation trop brutale et dans l'injection d'un produit, l'éphidrine, qui aurait été contre-indiqué, et une faute dans l'organisation du service public hospitalier en l'absence de personnel suffisant lors de l'intervention ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport d'expertise, que l'indication de coronarographie était justifiée par l'anomalie révélée à l'occasion de la scintigraphie réalisée le 14 novembre 2011, dans un contexte de risque cardiovasculaire élevé dès lors que Mme A...était atteinte d'un diabète insulino récurrent, d'une obésité, d'une hypertension artérielle et de douleurs thoraciques atypiques, ce qui la classait dans une catégorie à haut risque ; que, par ailleurs, l'expert a indiqué que la technique pratiquée par le médecin opérateur et en particulier l'utilisation d'un cathéter 6F était conforme aux pratiques actuelles des cardiologues et qu'une dissection coronaire pouvait survenir quelle que soit la taille du cathéter ; que l'expert a également validé l'injection d'éphidrine, dont rien ne permet d'établir qu'elle aurait été administrée brutalement ni qu'elle pourrait être à l'origine de la dissection de l'artère coronaire ; que les extraits d'articles de vulgarisation médicale produits par Mme A... ne peuvent être à cet égard de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; qu'enfin les recommandations contenues dans un extrait de rapport d'étudiants relatif à la chirurgie cardiaque ne permettent pas d'étayer l'argument de l'intéressée selon lequel le nombre de personnes présentes dans la salle d'examen le 29 novembre 2011 aurait été insuffisant, alors que l'expert n'a relevé aucune insuffisance dans les conditions de réalisation de l'examen et que le centre hospitalier précise que le médecin opérateur était assisté de deux infirmiers diplômés d'Etat et d'un manipulateur radio ;

5. Considérant, en troisième lieu, de manière plus générale, qu'il résulte du rapport d'expertise que la coronarographie litigieuse a été réalisée conformément aux données acquises de la science et que la dissection aortique survenue est une complication connue de ce type d'examen et constitue un accident médical non fautif ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicitée, Mme A...n'est pas fondée à invoquer l'existence de fautes médicale ou dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bourges ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'examen par coronarographie a été prescrit à Mme A...le 14 novembre 2011 en raison de l'anomalie révélée par l'examen par scintigraphie réalisé le même jour ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si cet examen ne revêtait pas de caractère d'urgence, il s'avérait indispensable au regard des risques cardiovasculaires importants que présentait la requérante, alors même qu'aucune anomalie n'a en définitive été détectée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre type d'examen ayant la même efficacité était envisageable ; qu'il est constant que Mme A... s'est vu remettre en vue de l'examen du 29 novembre 2011 deux documents d'information, l'un intitulé " Information des patients avant une coronarographie " qui fait état des risques " de blessures vasculaires pouvant nécessiter une réparation chirurgicale " et de complications cardiaques ou vasculaires pouvant nécessiter la réalisation d'une angioplastie, et le second, intitulé " Information des patients avant une angioplastie coronaire " qui est relatif aux objectifs et aux risques d'une angioplastie et mentionne notamment la pose de stents ; que ces documents comportent une information suffisamment précise des risques liés à la coronarographie ; qu'enfin le centre hospitalier de Bourges fait valoir, sans être sérieusement contredit, que ces documents ont été remis à Mme A... dès la consultation du 14 novembre 2011 au cours de laquelle a été prescrit l'examen par coronarographie et ont été accompagnés d'une information orale et que l'intéressée les a signés et remis lors de son admission au centre hospitalier la veille de l'examen ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant et tardif de l'information délivrée, qui aurait privé Mme A...de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention, ne peut qu'être écarté ;

Sur la mise en cause de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique" supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;

9. Considérant que si Mme A...indique que la complication subie a entraîné une atteinte de l'aorte avec la pose de quatre stents et nécessité un traitement médicamenteux et un suivi cardiologique régulier, qu'elle souffre par ailleurs de douleurs au membre inférieur droit en raison de l'hémorragie et de l'hématome causés par l'implantation d'une contre-pulsion intra-aortique par ballonnets ainsi que d'une gêne à demeurer les bras en l'air de manière prolongée qui limitent sa capacité à reprendre une activité professionnelle, il résulte toutefois de l'instruction qu'avant l'examen litigieux Mme A...était atteinte de plusieurs pathologies importantes, dont une spondylarthrite ankylosante qui se manifeste par des polyarthralgies inflammatoires et qui a justifié un placement en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er avril 2006, ainsi que d'un diabète, d'hypertension artérielle, de troubles thyroïdiens et de surpoids de sorte qu'elle présente plusieurs facteurs majeurs de risques cardiovasculaires ; que, dans ce contexte, l'acte médical en cause, dont la finalité était d'écarter la réalisation à court terme de certains de ces risques, ne peut être regardé comme ayant entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait pu être exposée de manière suffisamment probable en l'absence d'examen ; qu'il suit de là que la condition d'anormalité prévue au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique précité ne peut être regardée comme remplie et que Mme A...n'est pas fondée à demander la réparation de ses préjudices dans le cadre de la solidarité nationale ;

Sur les dépens :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise ( ...)./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

11. Considérant que Mme A...a été partie perdante dans l'instance devant le tribunal administratif et l'est également dans l'instance n °14NT01536 devant la cour ; que rien ne justifie, dans les circonstances de l'espèce, que les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 280 euros hors taxes par une ordonnance du 23 janvier 2013 du président du tribunal administratif d'Orléans, demeurent... ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué et de mettre ces frais à la charge de Mme A...;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et la CPAM du Cher ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; que le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a mis à sa charge les frais de l'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, qui n'est la partie perdante dans aucune des deux instances, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement au centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges de la somme qu'il demande au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 14NT01536 de Mme A...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher sont rejetées.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 280 euros hors taxes, sont mis à la charge définitive de MmeA....

Article 3 : Le jugement n° 1300685 du 28 avril 2014 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14NT01704 du centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, de la société AXA assurances Iard et de la société Yvelin ainsi que le surplus des conclusions d'appel incident présentées par l'établissement hospitalier et ces sociétés dans l'instance n° 14NT01536 sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, au centre hospitalier Jacques Coeur, à la société AXA assurances Iard, à la société Yvelin et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 juillet 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01536 14NT01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01536
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP ROUAUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-16;14nt01536 ?
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