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10/07/2015 | FRANCE | N°14NT03166

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juillet 2015, 14NT03166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 12-535 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2014 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 12-535 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 9 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- il ne peut lui être reproché un séjour irrégulier dans la mesure où il n'a cessé d'exercer des démarches pour régulariser sa situation ;

- les dispositions de l'article 21-27 du code civil ne lui sont pas opposables puisque la condamnation dont il a fait l'objet pour des faits de conduite en état d'ivresse n'entre pas dans leur champ ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de son comportement et de sa parfaite intégration en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré par M. C...de ce qu'il remplit les conditions posées par l'article 21-27 du code civil est inopérant ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pouget.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 septembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été l'auteur de conduite de véhicule en état d'ivresse manifeste le 24 août 2008, faits ayant donné lieu à une suspension de son permis de conduire durant dix mois et à une condamnation à 500 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris, le 4 novembre 2008 ; que, la décision contestée ne déclarant pas irrecevable la demande de naturalisation présentée par M.C..., celui-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu à l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du code civil ; que compte tenu de la nature de ces faits, dont la matérialité est établie, de leur gravité et de leur caractère récent, le ministre a pu, pour ce seul motif, rejeter en opportunité la demande de naturalisation de M. C...sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé serait parfaitement intégré dans la société française ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions présentées par M. C...à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03166
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;14nt03166 ?
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