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10/07/2015 | FRANCE | N°14NT02769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2015, 14NT02769


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Maître Vaultier, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111746 en date du 19 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le consul de France à Conakry a refusé la délivrance d'un vis

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Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Maître Vaultier, avocat ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111746 en date du 19 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le consul de France à Conakry a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. B...D...A..., qu'il présente comme son fils, au titre du rapprochement familial ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Conakry de délivrer un visa de long séjour, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- les autorités consulaires et diplomatiques n'ont pas examiné sa situation de manière suffisamment approfondie ;

- la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les seules incohérences de l'acte de naissance ne permettent pas d'établir que le document serait frauduleux ;

- la décision de refus de visa a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3de celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que son fils se retrouve isolé en Guinée, avec sa grand-mère pour seule famille, alors que l'ensemble de sa famille nucléaire réside sur le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le caractère implicite de la décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France ne démontre pas l'absence d'examen particulier de la situation du requérant ;

- l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'a pas été commise dès lors que l'acte de naissance produit est apocryphe ;

- la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que le lien de filiation n'est pas établi entre M. C...A...et M. B...A... ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 aout 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 ;

- le rapport de M. Francfort, président assesseur ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant guinéen, bénéficiant en France du statut de réfugié depuis le 10 septembre 2007, a déposé une demande de regroupement familial, au profit de M. B...A..., qu'il présente comme son fils ; que, dans le cadre de cette procédure, ce dernier a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires à Conakry ; que, par une décision du 11 janvier 2011, cette demande de visa a été rejetée ; qu'à la suite du recours exercé par M. A...contre cette décision consulaire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France une décision de rejet est née le 22 avril 2011 du silence gardé par cette commission ; que M. A...relève appel du jugement du 19 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation alors même que la gravité des conséquences que le refus de visa emporte aurait dû conduire à un examen minutieux ; qu'il est cependant constant que le caractère implicite de la décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne saurait démontrer une absence d'examen de la situation de M.A... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. A...avant de prendre la décision contestée ; que, dans ces conditions le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

4. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

5. Considérant que pour confirmer le refus opposé à la demande de visa de long séjour du requérant par l'autorité consulaire la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère apocryphe des documents d'état civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extrait d'acte de naissance produit par M. C...A...concernant M. B...A...présente de nombreuses incohérences ; qu'en effet, la ville de naissance mentionnée sur l'extrait d'acte de naissance est celle de Kobé alors que le lieu de naissance indiqué sur tous les autres documents est Boké ; que ce document comporte la mention qu'il a été établi le 17 octobre 1997 sur la déclaration du père de l'enfant, M. C...A..., alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier résidait en France depuis le 23 mai 1997 ; qu'en outre, alors que conformément à l'article 192 du code civil de la République de Guinée, les déclarations des naissances ne peuvent être reçues que par l'officier d'état civil de la ville de naissance de l'enfant, le document présenté indique que la déclaration de naissance de l'enfant Mohamed A...a été reçue par l'officier d'état civil de la ville de Dixinn ; que compte tenu de la gravité de ces anomalies, cet extrait d'acte de naissance est dépourvu de tout caractère probant quant au lien de filiation entre le requérant et MohamedA..., sans qu'ait d'incidence la mention de ce dernier sur le livret de famille produit par M.A..., établi à la suite de son mariage célébré en 1999 à l'ambassade de Guinée à Paris ;

6. Considérant, par ailleurs, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer la filiation par la possession d'état ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les documents présentés, destinés à établir le lien de filiation entre le requérant et MohamedA..., étaient dépourvus de valeur probante ;

7. Considérant, enfin, qu'à défaut d'établissement du lien de filiation entre M. B...A...et le requérant, celui-ci ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles des articles 3 § 1 et 9 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de délivrer le visa sollicité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02769
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : VAULTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;14nt02769 ?
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