La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2015 | FRANCE | N°14NT02175

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juillet 2015, 14NT02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 janvier 2011 par le maire de Lombron pour un terrain cadastré section ZT N° 14.

Par un jugement n° 1101694 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2014, M. D... et MmeB..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12

juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 janvier 2011 par le maire de Lombron pour un terrain cadastré section ZT N° 14.

Par un jugement n° 1101694 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2014, M. D... et MmeB..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat d'urbanisme négatif du 4 janvier 2011.

Ils soutiennent que :

- leur terrain est raccordé au réseau public d'électricité ; il existe à proximité, un étang rendant impossible toute exploitation agricole et trois constructions sans lien avec une activité agricole ; un permis de construire et un certificat d'urbanisme positif ont été délivrés précédemment en ce qui concerne ce terrain.

Par des mémoires, enregistrés les 18 février et 15 juin 2015, la commune de Lombron conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D... et Mme B...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable ;

-la requête d'appel est irrecevable faute pour les requérants d'établir qu'ils sont encore propriétaires du terrain en cause ; la requête n'est pas suffisamment motivée ;

- le moyen tiré de ce qu'un permis de construire et un certificat d'urbanisme positif ont été délivrés précédemment en ce qui concerne ce terrain est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M D...et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant Me Hay, avocat de la commune de Lombron.

1. Considérant que M. D... et Mme B...relèvent appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 janvier 2011 par le maire de Lombron pour un terrain cadastré section ZT n° 14 sur lequel ils envisageaient la construction d'une maison d'habitation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lombron applicables à la zone agricole : " Sont interdits : Les constructions, installations, et utilisations du sol de toute nature à l'exception : - des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la catégorie des installations classées pour l'environnement, - des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (...) de celles visées à l'article A2, " ; qu'aux termes de l'article A2 de ce règlement : " Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées : (...) Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement (...). Les constructions à usage d'habitation et la création d'annexes dissociées à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux exploitations agricoles et qu'elles soient implantées à moins de 150 m des bâtiments d'exploitation. L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d'annexes dissociées à condition que les constructions à usage d'habitation existantes soient liées aux exploitations agricoles. Les autres constructions et installations accessoires à l'exploitation agricole. (...) " ; qu'il est constant que la parcelle cadastrée section ZT n° 14 est classée en zone agricole par le plan local d'urbanisme de Lombron approuvé le 3 octobre 2008 ; qu'il n'est pas contesté que la construction projetée par M. D... et Mme B...sur ce terrain n'est pas liée à une exploitation agricole ou nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif ; que la présence, à proximité, d'un étang dont ils soutiennent qu'il rendrait impossible toute exploitation agricole et de constructions sans lien avec une activité agricole est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif litigieux ; que les intéressés ne peuvent se prévaloir, ni du permis de construire délivré sur la parcelle considérée sous l'empire de dispositions antérieures à l'approbation du plan local d'urbanisme du 3 octobre 2008, ni du certificat d'urbanisme positif du 23 avril 1982 qui a eu pour seul effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée, pendant les six mois qui ont suivi, examinée au regard du régime des taxes et participations d'urbanisme alors en vigueur ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Lombron aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance, par le projet, des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement contester le second motif du certificat d'urbanisme négatif litigieux tiré de ce que leur terrain n'est pas desservi par le réseau public de distribution d'électricité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lombron, que M. D... et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. D... et de MmeB..., le versement de la somme de 500 euros que la commune de Lombron demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. D... et de Mme B...verseront à la commune de Lombron la somme de 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... B...et à la commune de Lombron.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02175
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;14nt02175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award