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10/07/2015 | FRANCE | N°14NT01933

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2015, 14NT01933


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour Mme B...D..., élisant domicile accessoires par rapport aux ressources propres de la requérante; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204533 en date du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et son recours dirigé contre le consulat de France à St-Petersbourg du 6 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en

qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour Mme B...D..., élisant domicile accessoires par rapport aux ressources propres de la requérante; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204533 en date du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et son recours dirigé contre le consulat de France à St-Petersbourg du 6 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un visa de long séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- le refus de visa procède d'une erreur de droit, de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation : sa fille pourvoit régulièrement à ses besoins et dispose de ressources suffisantes à cet effet ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa précarité, de son isolement en Russie et de son état de sa santé, éléments qui justifient sa présence aux côtés de sa fille ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 aout 2014 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la décision de la commission est suffisamment motivée ;

- la décision de refus de visa n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée au regard des ressources propres et suffisantes dont dispose la requérante, de la cessation des transferts d'argents opérés par la fille de la requérante à partir de mars 2010, ainsi que du défaut de capacité d'accueil de sa mère compte tenu de la précarité de sa propre situation professionnelle ; les revenus de M. C...ne peuvent être pris en compte dès los qu'il n'est ni marié ni uni par un pacte civil de solidarité avec Mme A...D... ;

- la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la requérante a toujours vécu dans son pays d'origine et sa fille n'établit pas être dans l'impossibilité de lui rendre visite en Russie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 avril 2015, présenté pour MmeD..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 26 mai 2015, le nouveau mémoire en défense présenté pour le ministre de l'intérieur, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

il soutient que :

- la requérante perçoit deux pensions distinctes qui lui assurent ensemble le triple du salaire minimum russe ;

- si un visa de long séjour était accordé à la requérante, cette dernière serait à la charge de la communauté en ce qui concerne les soins que nécessitera son état de santé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juin 2015, présenté pour MmeD..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 ;

- le rapport de M. Francfort, président assesseur ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante russe, a déposé une demande de visa long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises de St-Petersbourg ; que, par une décision du 6 décembre 2011, la demande de visa a été rejetée ; qu'une décision de rejet a été rendue le 6 avril 2012 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire ; que Mme D...relève appel du jugement du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tenant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France , prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas ou le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (...) 1- Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de droit et des motifs de fait qui en constituent le fondement ; que, dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour pour un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas de ressources nécessaires pour le faire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., âgée de 74 ans, percevait à la date de la décision contestée une pension de retraite de 10 029 roubles, soit une somme d'environ 248 euros par mois ; que cette retraite était, à la date de sa demande de visa, plus de deux fois supérieure au salaire minimum local ; qu'ainsi ses ressources lui permettent de vivre en Russie de manière autonome ; qu'en outre Mme D...n'est pas à la charge de sa fille, Mme A...D..., de nationalité française, dès lors que celle-ci n'établit pas subvenir de façon effective et régulière aux besoins de sa mère en Russie et que les virements opérés par Mme A...D...au bénéfice de sa mère demeurent... ; que les ressources de la fille de la requérante, intermittente du spectacle, sont précaires et instables et ne lui permettent pas de la prendre en charge durablement ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant que la requérante ne pouvait être regardée comme étant à la charge de sa fille, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu du montant des revenus de la requérante, rappelé ci-dessus, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme D...pour faire face aux frais liés à un séjour en France de plus de trois mois en qualité d'ascendant non à charge ; que la décision de la commission de recours n'est pas davantage entachée de contradiction sur ce point ;

6. Considérant, enfin, que Mme D...qui vit séparée de sa fille unique depuis de nombreuses années, n'établit pas être isolée en Russie, où elle a toujours vécu ; que si l'intéressée fait état de son âge et de son état de santé, qui limiterait ses possibilités de déplacement, elle a bénéficié et bénéficie encore de visas de court séjour pour rendre visite à sa famille en France ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Russie ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de visa de long séjour en France aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente, sous astreinte, de lui délivrer le visa sollicité, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT01933 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01933
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;14nt01933 ?
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