Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour M. et Mme E...B..., demeurant... par Me Festivi, avocat ; M. et Mme B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303564 en date du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M.C..., annulé l'arrêté en date du 17 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Coltainville leur a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la demande de M. C...était irrecevable car elle est atteinte de forclusion à défaut de recours gracieux valablement exercé, en l'absence de mandat exprès donné à la société d'assurances qui a introduit en son nom ce recours administratif ;
- la construction projetée, à savoir une piscine et un pool-house, ne sont pas des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers au sens de l'article L. 111-3 du code rural ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour M. C...par Me Callon, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Coltainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient :
- que sa demande était recevable, le délai de recours contentieux ayant été conservé par l'exercice d'un recours gracieux valablement effectué ;
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2014, présenté pour M. et Mme E...B..., qui persistent dans leurs conclusions à fins d'annulation par les mêmes moyens ;
ils soutiennent en outre :
- que M. C...n'a pas justifié de son intérêt à agir ;
- que la construction projetée ne constitue pas au sens du règlement sanitaire départemental un immeuble habité ou habituellement occupé par les tiers ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2014, présenté par la commune de Coltainville, qui demande à la cour :
- de faire droit aux conclusions à fins d'annulation présentées par M. et MmeB... ;
- de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la demande de M. C...était irrecevable, d'une part car elle est atteinte de forclusion à défaut de recours gracieux valablement exercé, et d'autre part car M. C...ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme ; M. C...ne prouve pas sa qualité de propriétaire ; à supposer qu'il en soit ainsi il n'est pas justifié que les conditions d'occupation, de jouissance ou d'utilisation du bien de M. C...seront affectées par la construction autorisée ;
- le règlement sanitaire départemental était en l'espèce inapplicable car
. le centre équestre proche n'a pas la qualité d'élevage au sens de ce règlement ;
. la construction litigieuse n'est pas à usage d'habitation, non plus qu'elle n'est habituellement occupée par des tiers au sens du même règlement ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, présenté par M.C..., qui persiste dans ses conclusions à fins de rejet par les mêmes moyens ;
il soutient en outre que :
- la construction en cause possède des vues sur les deux côtés du rez-de-chaussée qui donne sur son terrain, sans qu'aucune végétation ne fasse écran ;
- la construction en cause ne se réduit pas à un local technique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2015, présenté pour M. et MmeB..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
ils ajoutent que la demande de M. C...était tardive car le mandat confié à son assureur pour l'exercice du recours gracieux était rédigé au nom de M. A...F...C...alors que le requérant s'appelle M. D...C..., comme il résulte des documents d'état-civil produits en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,
- et les observations de M.B..., requérant ;
1. Considérant que, par arrêté du 17 juillet 2013, le maire de Coltainville, agissant au nom de cette commune, a délivré à M. et Mme B...un permis de construire pour une piscine et un " pool house " sur un terrain situé 8 rue de la Croix Buisée ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M.C..., annulé ce permis ;
Sur les écritures de la commune de Coltainville :
2. Considérant que la commune de Coltainville avait la qualité de partie en première instance ; que dès lors son mémoire, enregistré le 29 décembre 2014, soit au-delà du délai de recours contentieux qui lui était ouvert pour relever appel du jugement attaqué, doit être regardé comme constituant, non une intervention comme le présente la commune, mais un mémoire en observations, présenté en réponse à la communication qui avait été faite à la commune de la requête d'appel de M. et MmeB... ;
Sur la légalité du permis en litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) " ; qu'aux termes de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental d'Eure-et-Loir : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune (...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / - les élevages porcins ( ...). / - les autres élevages, à l'exception des élevages destinés à la consommation familiale et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un centre équestre est implanté sur une parcelle située à moins de 50 mètres du terrain d'implantation du projet ; que ce centre, qui héberge des équidés, est au nombre des " bâtiments renfermant des animaux " mentionnés à l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental ; que par suite l'implantation du projet de M. et Mme B...entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
5. Considérant, en second lieu, qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser les constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; qu'en l'occurrence la demande de permis formée par M. et Mme B...comporte l'indication qu'elle est déposée pour une piscine, ainsi que pour un " pool-house ", bâtiment à vocation récréative à proximité d'une piscine, et que cette construction, qui n'est équipée d'aucun chauffage, n'entraîne la création d'aucun logement ; que s'il s'agit, selon la demande, d'une annexe à l'habitation, cette dernière est séparée de l'habitation principale, dont elle ne constitue pas l'extension ; que dans ces conditions ni la piscine, ni le " pool-house " ne pouvant être regardés, au sens des dispositions du règlement sanitaire départemental, comme des bâtiments habitués ou occupés habituellement par des tiers au centre équestre, le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour ce motif le permis de construire en cause ;
6. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. C... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
7. Considérant, en premier lieu, que la notice descriptive figurant à la demande de permis précisait les matériaux et la couleur de la future construction et indiquait que le projet n'entraînait aucun abattage d'arbres ; qu'à propos du " pool-house " elle précisait que le bâtiment serait " implanté en continuité avec la maison voisine " et " n'était pas visible depuis la rue " ; que la végétation entourant le projet figurait sur le document graphique d'insertion de celui-ci dans l'environnement ; que dès lors la notice, complétée par les autres pièces jointes au dossier de permis de construire, et notamment les photographies et le plan de situation, était suffisante pour permettre aux services instructeurs d'apprécier l'environnement de la construction ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que la construction d'une piscine en plein air à proximité d'un haras serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique en contrariété avec les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il n'expose aucun risque de nuisance autre que ceux qui ont vocation à être pris en compte par l'application du règlement sanitaire départemental dont il a été question ci-dessus ;
9. Considérant, enfin, que l'article 1er du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Coltainville applicable à la zone UA du projet autorise expressément les constructions à usage d'habitation ainsi que leurs annexes ; que si M. C...soutient que le " pool-house " ne pourrait être qualifié d'annexe à l'habitation, compte tenu de ses dimensions, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le second niveau de cette construction ne comporte qu'une terrasse et ne développe aucune surface de plancher, que l'édification de ce bâtiment ainsi que celle de la piscine contreviendraient à ces dispositions du règlement local d'urbanisme ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M.C..., que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire que leur avait délivré le 17 juillet 2013 le maire de Coltainville ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coltainville et de M. et MmeB..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à M. et Mme B...d'une somme de 1 500 euros au même titre ; qu'enfin les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Coltainville qui, comme il a été dit, n'a pas la qualité de partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juin 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : M. C...versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Coltainville sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...B..., à M. D...C...et à la commune de Coltainville.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 14NT01924