La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2015 | FRANCE | N°14NT01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2015, 14NT01808


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour la commune de Saché (Indre-et-Loire) représentée par son maire en exercice, par Me Baron, avocat ;

la commune de Saché demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301662 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B...et M.C..., la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2012 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saché ainsi que la décision du 11 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Saché a rejet

é le recours gracieux formé par Mme B...et M. C...;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour la commune de Saché (Indre-et-Loire) représentée par son maire en exercice, par Me Baron, avocat ;

la commune de Saché demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301662 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme B...et M.C..., la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2012 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saché ainsi que la décision du 11 avril 2013 par laquelle le maire de la commune de Saché a rejeté le recours gracieux formé par Mme B...et M. C...;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...et M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...et M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête de Mme B...et M. C...devant le tribunal administratif d'Orléans était tardive dès lors que leur courrier du 19 février 2013 demandant le retrait de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours, un tel acte réglementaire ne pouvant pas faire l'objet d'un retrait ;

- la décision contestée est motivée et ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que la commune a respecté les dispositions afférentes à la concertation prévues par la délibération du 25 mars 2008 prescrivant la révision du PLU, qu'elle a justifié des notifications prévues par l'article L. 123-6 du même code, que la concertation a été effective et suffisante, qu'alternativement à la tenue d'un registre d'observations, les habitants pouvaient adresser leurs observations au maire par courrier, ce qu'une vingtaine d'entre eux ont fait, que les habitants ont été informés durant toute la procédure de révision du plan, qu'ils ont pu prendre connaissance des documents exposés en mairie et faire part de leurs observations et doléances, que si le cabinet d'étude indique ne pas avoir conservé le dossier approuvé du PLU ni les éléments afférents au déroulement de la procédure, il se souvient avoir examiné les observations du public avec le maire, que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable en indiquant que les prescriptions relatives à la concertation avaient été respectées, que le maire avait désigné un conseiller municipal pour tenir les permanences, que la commission d'urbanisme a été régulièrement convoquée par le maire, que l'information a été diffusée dans le bulletin municipal, et que le maire a tenu lui-même certaines permanences ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que le caractère inconstructible de la parcelle ZV 208 a été confirmé par la cour dans son arrêt du 5 février 2008, eu égard aux infrastructures et à la surface minimale exigée de 1 500 m², que la parcelle était également inconstructible au regard des dispositions antérieures du règlement, que le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) et le rapport de présentation justifient les choix et orientations urbanistiques retenus qui ne montrent aucune contradiction et sont dépourvus de lien avec un prétendu intérêt personnel du maire, que le lieu-dit la Croix percée n'est pas un hameau d'importance, que le classement est justifié, en outre par la préservation de certains sites paysagers, que le PADD fait état de la maitrise de la densification possible des hameaux, que la parcelle en cause ne se situe pas en zone urbaine, que le classement ne créé aucune rupture ni aucun traitement défavorable au détriment de Mme B...et M.C..., que toutes les parcelles anciennement classée en secteur NV ne sont pas constructibles du seul fait de leur classement en secteur Ah, et que la parcelle en cause, qui ne supporte aucune construction, même si elle jouxte une voie de circulation et des terrains bâtis, a conservé son caractère agricole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, présenté pour Mme A... B...et M. D...C..., demeurant..., par Me Benoit, avocat, qui concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la commune de Saché une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution pour l'aide juridique au titre de l'article R. 761-1 du même code ;

ils font valoir que :

- leur requête est recevable ;

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les documents de travail n'ont pas été exposés, qu'aucun registre n'a été tenu à la disposition du public, que les permanences prévues pour recevoir les administrés et répondre à leurs interrogations concernant le PLU en cours d'élaboration, n'ont pas été organisées contrairement à ce que prévoyait la délibération du 25 mars 2008, que la circonstance que la commission urbanisme a été régulièrement convoquée est sans incidence, que les bulletins municipaux n'ont pas mentionné les dates et heures des permanences des élus pour la concertation mais uniquement l'annonce de la mise en révision, l'avis de réunion publique et les dates et heures de réception du public par le commissaire enquêteur, que l'agenda du maire est dépourvu de caractère probant, et que la commune n'établit pas avoir publié dans le bulletin municipal les informations sur l'état d'avancement de la procédure ;

- le classement de leur parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que le rapport de présentation ne mentionne pas la suppression des écarts mais la limitation de leur constructibilité, que le PADD prévoit le développement des hameaux dans leur enveloppe d'urbanisation actuelle et autorise les constructions dans les zones constructibles sous l'empire de l'ancien PLU, que leur parcelle est entourée de constructions et constitue une dent creuse dans l'enveloppe d'urbanisation, que toute la zone du secteur de la Croix Percée a été classée en zone Ah sauf la leur, sans explication rationnelle, que des parcelles comparables ont été classées en zone constructible, notamment les zones Gué Droit / Le Boissard et Pièce Grelée, que l'attrait paysager de leur parcelle est très relatif, qu'elle est dépourvue de rôle paysager majeur, que le classement répond à la volonté personnelle du maire qui a contesté chaque permis de construire délivré sur les parcelles de son voisinage et a classé leur parcelle pour empêcher toute construction à proximité de son habitation personnelle, et que la participation du maire au vote de la délibération du 17 décembre 2012 est contraire aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour la commune de Saché qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que :

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que ce sont les modalités de la délibération corrigée qui ont été respectées, que la consignation des observations dans un registre ou par courrier sont des modalités alternatives et équivalentes, que le commissaire enquêteur n'a pas relevé l'absence de registre, que le fait que le registre n'a pas été conservé n'implique pas qu'il n'a pas été tenu, que l'article L. 300-2 n'impose pas les formes de la concertation mais exige que les habitants soient informés ce qui a été fait au stade de la concertation et de l'enquête publique, que les permanences d'un conseiller municipal et du maire avaient également pour but de répondre aux questions des habitants sur la révision du PLU, que les attestations des secrétaires de mairie prouvent la réalité des rendez-vous du maire conformément à l'agenda produit, et que les observations des habitants prouvent la présence en mairie des documents afférents au PLU ;

- le classement de la parcelle en cause est légal dès lors que seules les parcelles ayant accès au tout-à-l'égout et disposant d'une borne défense incendie ont été classées en zone Ah, que la zone Gué Droit / Le Boissard n'est pas intégralement constructible, et que la circonstance que la parcelle est impropre à l'agriculture est sans incidence sur la légalité de son classement ;

- en soulevant le moyen tiré de l'intérêt personnel du maire, les requérants forment un appel incident qui n'est pas recevable dès lors que les premiers juges avaient écarté ce moyen ;

- les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues dès lors qu'en contestant des permis de construire, le maire s'est attaché à faire respecter les dispositions du PLU et non à défendre son intérêt personnel, qu'il n'a pas influencé l'issue de la délibération du 17 décembre 2012 ni les travaux préparatoires, le caractère inconstructible de la parcelle ayant été confirmée par la cour, que le conseil municipal a approuvé le PLU à l'unanimité, que la participation du maire propriétaire d'un immeuble C...du terrain des demandeurs ne suffit pas à rendre la délibération illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations du maire de la commune de Saché ;

1. Considérant que, par délibération du 17 décembre 2012, le conseil municipal de Saché a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que, par jugement du 20 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par Mme B...et M.C..., propriétaires de parcelles sur cette commune, a annulé cette délibération ainsi que la décision du maire du 11 avril 2013 rejetant le recours gracieux formé par Mme B...et M. C...à l'encontre de cette délibération ; que la commune de Saché relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saché :

2. Considérant que, dans leur courrier du 19 février 2013 adressé au maire de la commune de Saché, Mme C...et M.B..., contestant la légalité de la délibération du 17 décembre 2012, demandaient au maire de " convoquer le conseil municipal afin que ce dernier vote une délibération portant retrait du plan local d'urbanisme " ; qu'un tel courrier présente le caractère d'un recours gracieux qui, formé dans le délai de deux mois suivant l'accomplissement de la plus tardive des formalités prévues à l'article R.123-25 du code de l'urbanisme, a eu pour effet de proroger, au profit des intéressés, le délai de recours contentieux contre la délibération du 17 décembre 2012 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la révision du plan local d'urbanisme a été prescrite : " I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution (...) " ; que si, en application de ces dispositions de l'article L. 300-2, les opérations d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, les modalités de celle-ci telles que définies par la délibération doivent être respectées sous peine d'illégalité de la procédure ;

4. Considérant que la délibération du 25 mars 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme prévoyait, au titre de la concertation, l'organisation d'une ou plusieurs réunions publiques, d'une exposition " permanente et évolutive " des documents de travail, la mise à disposition du public d'un registre permettant de consigner remarques et propositions, la possibilité d'adresser des remarques par courrier au maire et qu' " un élu se tiendra à la disposition du public lors de permanence qui seront fixées ultérieurement " ; que si une réunion publique a été organisée le 23 avril 2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents de travail ont fait l'objet d'une exposition permanente ; qu'en se bornant à faire valoir que les habitants pouvaient adresser leurs observations et doléances par courrier au maire, la commune ne conteste pas l'absence de tenue d'un registre à disposition du public pendant toute la procédure de révision ; que la mise à disposition, au cours de l'enquête publique, du projet de plan local d'urbanisme révisé et du registre d'enquête ne saurait pallier les insuffisances de la concertation dont les modalités ont été définies par la délibération du 25 mars 2008 ; que la circonstance que, dans son rapport d'enquête publique, le commissaire enquêteur a indiqué de façon générale que les modalités de la concertation avaient été respectées est, de même, sans influence à cet égard ; que si le bulletin municipal mentionne la permanence du maire le lundi ou sur rendez-vous et la permanence des adjoints et conseillers municipaux sur rendez-vous et si la commune produit la copie d'un cahier mentionnant des dates et des noms ainsi que des attestations demandant à un adjoint d'être présent à la mairie pour mener à bien les réunions relatives à la gestion de la voie communale et de présider les commissions de voirie et d'urbanisme, il n'est pas davantage établi que les permanences prévues par la délibération du 25 mars 2008 ont été organisées ; que, dans ces conditions, le non respect des modalités de la concertation, qui a privé la population de la commune de Saché d'une garantie, constitue, au regard des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la délibération en litige ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant que si le secteur de la Croix Percée est, dans les documents de présentation du plan local d'urbanisme révisé, présenté comme un secteur d'urbanisation diffuse, le rapport de présentation indique que " l'objectif poursuivi par la municipalité vise (...) à limiter le développement des écarts à une vingtaine de constructions futures " ; que les orientations générales concernant l'habitat du plan d'aménagement et de développement durable prévoient de " contenir le développement des hameaux à leur enveloppe d'urbanisation actuelle et maîtriser leur densification possible " ; que les auteurs du plan ont entendu favoriser, au sein notamment du secteur de la " Croix Percée ", le " maintien de la possibilité d'évolution du bâti sur des périmètres restreints autour des bâtis existants " ; que la parcelle ZV 208 appartenant à Mme B...et M. C...est située à l'intérieur du secteur de la Croix Percée et classée en secteur Ap, défini par le rapport de présentation comme " un espace agricole jouant un rôle paysager majeur (entrée de bourg, co-visibilité entre versants...) " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle, d'une surface d'environ 1.150 m², est située dans l'enveloppe d'urbanisation du hameau, qu'elle borde la voie publique et est entourée, au nord et au sud, de parcelles bâties ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué qu'elle est cultivée et, qu'alors même qu'elle borde à l'est un espace agricole, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle constituerait un espace agricole jouant un rôle paysager majeur ; que, par suite, le classement de la parcelle ZV 208 en secteur Ap, qui n'est pas cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme révisé, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saché n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 17 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 11 avril 2013 rejetant le recours gracieux formé par Mme B...et M. C...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B...et M.C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Saché ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saché la somme de 2 000 euros demandée par Mme B...et M. C...au même titre ;

9. Considérant, d'autre part, que Mme B...et M. C...n'établissent pas avoir exposé des dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la requête de la commune de Saché ayant été enregistrée le 8 juillet 2014 ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saché est rejetée.

Article 2 : La commune de Saché versera à Mme B...et M. C...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...et M. C...au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saché, à Mme A... B...et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

Ch. GOY

''

''

''

''

1

N°14NT01808 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01808
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL 2BMP

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;14nt01808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award