La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2015 | FRANCE | N°14NT01686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juillet 2015, 14NT01686


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2015, la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2098 T du 5 mars 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur recours des sociétés CSF et CSF France, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-et-Loir du 17 octobre 2013 l'autorisant à créer un ensemble commercial de 3040 m² comprenant un supermar

ché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente de 2 585 m² et cinq boutiqu...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 6 mai 2015, la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2098 T du 5 mars 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur recours des sociétés CSF et CSF France, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-et-Loir du 17 octobre 2013 l'autorisant à créer un ensemble commercial de 3040 m² comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente de 2 585 m² et cinq boutiques annexées, de moins de 300 m² chacune, d'une surface totale de vente de 455 m², sis au lieu-dit " le salut notre dame " à Nogent-le-Roi, et a rejeté sa demande d'autorisation ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de son dossier et de statuer sur sa demande dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission nationale a statué sur un recours qui n'a pas été formé dans les délais prévus par l'article L. 752-17 du code de commerce ;

- la décision contestée n'a pas été signée par le président de la commission nationale, conformément à l'article R. 752-52 du code de commerce, mais par une personne qui a fait précéder sa signature, illisible, de la mention " pour ordre ", sans mentionner ses nom, prénom et qualité en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- ni les avis rendus sur le projet, ni la décision litigieuse ne prennent en compte les compléments de dossier qui ont été remis en cours d'instruction au secrétariat de la CNAC et dont les caractéristiques présentaient des améliorations substantielles ;

- les critères d'évaluation prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce ont été respectés, tant en matière d'aménagement du territoire que de développement durable, de sorte que l'appréciation de la commission est erronée ;

- sur le premier point, dès lors qu'il s'agit d'un transfert avec une extension modérée et que l'offre sera accrue et diversifiée, le projet bénéficiera à l'animation de la vie urbaine et rurale, sans créer de risque de concurrence pour les commerces de proximité de la zone de chalandise, tout en réduisant l'évasion commerciale ;

- il n'y aura pas de risque de friche commerciale, puisque la commune, propriétaire des surfaces de stationnement de l'ancien Intermarché, a un projet de reprise des terrains délaissés et envisage l'installation de services territoriaux sur le site ;

- la desserte du projet sera assurée par des modes de déplacements doux, et par le giratoire déjà existant, la direction des routes du conseil général ayant donné un avis favorable à la création d'une 5ème branche de giratoire permettant l'accès au projet, et son financement étant assuré ;

- les voies de circulation seront différenciées, dès lors que le projet prévoit deux accès distincts, une voie desservant l'aire de livraisons et l'autre le parc de stationnement ;

- sur le second point, la qualité architecturale du magasin et son insertion paysagère ont été améliorées par rapport au projet initial ;

- des parements en bois sont prévus sur la totalité des façades du projet, avec jardinières et pergolas en tasseau de bois pour plantes grimpantes, et la toiture du bâtiment sera végétalisée, pour permettre une meilleure intégration au paysage ;

- une importante noue paysagère, permettant l'infiltration des eaux pluviales, sera réalisée en bordure de la RD 26, de même que des haies et merlons végétalisés en limite de parcelles, et les piétons pourront cheminer depuis le centre-ville jusqu'au projet ;

- la surface du terrain est limitée à 26 000 m² et 33,44 % de sa superficie sera affectée aux espaces verts ;

- le projet sera compatible avec le zonage 1AUxa dédié aux activités et services, et les règles d'urbanisme, dont la méconnaissance est invoquée, ne sont pas opposables en vertu du principe de l'indépendance des législations.

Par un mémoire de production, enregistré le 1er septembre 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a transmis les pièces de l'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, la société CSF, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires.

Elle soutient que :

- la décision de la commission départementale est intervenue le 17 octobre 2013 et le recours des sociétés CSF et CSF France a été enregistré dans les délais le 6 décembre 2013 ;

- s'agissant du critère de l'aménagement du territoire, le projet ne participera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale ;

- se situant à l'extérieur du périmètre bâti, le projet contribuera à l'étalement urbain et les cinq boutiques de la galerie marchande risquent d'être en concurrence avec les activités et services situés dans le centre bourg ;

- l'élargissement de l'offre commerciale n'est assorti d'aucune justification et ne sera pas de nature à limiter l'évasion vers les pôles commerciaux plus attractifs de Dreux situés à environ 16 kms ;

- des incertitudes demeurent... ;

- s'agissant du critère de développement durable, le site d'implantation n'est pas desservi par les transports collectifs et le projet n'est pas relié aux accès piétons et cyclistes du centre-ville situé à plus d'un kilomètre ;

- le projet dont la surface de plancher est de 4 823 m² contribuera à l'artificialisation des sols et à l'étalement urbain, l'emprise au sol des bâtiments étant de 19,5 %, alors que la surface imperméabilisée est de 66,56 % ;

- aucun traitement paysager n'est prévu au nord du projet qui jouxte les maisons le long du supermarché ;

- l'ensemble commercial présente les carences urbaines et architecturales habituelles avec trois façades aveugles, l'absence de toiture végétalisée, et un bardage métallique standard ;

- l'étude foncière méconnaît les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 1Aux11 du PLU ;

- le projet compromet l'aménagement d'ensemble de la zone d'activités 1AUxa en ne prévoyant pas la mise en commun des accès et des parcs de stationnement ;

- aucun bassin de rétention n'est prévu de nature à éluder le risque d'inondation en l'absence d'un tel ouvrage ;

- le dossier ne fait référence à aucun système de chauffage innovant, et ne renvoie à aucun cahier des charges s'agissant du traitement des déchets ;

- aucun document graphique ne permet d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages.

Un courrier du 17 avril 2015 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance de clôture immédiate d'instruction a été prise le 19 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial d'Eure-et-Loir, le 17 octobre 2013, à exploiter un ensemble commercial à Nogent-le-Roi comprenant un supermarché à l'enseigne " Intermarché " d'une surface de vente de 2 585 m² et cinq boutiques annexées, de moins de 300 m² chacune, d'une surface totale de vente de 455 m² ; que, sur recours des sociétés CSF et CSF France, la commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision et a refusé à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires l'autorisation d'exploitation de cet ensemble commercial le 5 mars 2014, aux motifs que le projet, situé à environ 1,6 km du centre-ville de Nogent-le-Roi, entraînera une consommation et une imperméabilisation importantes de terres fertiles, que cette réalisation portera atteinte aux commerces de proximité et ne participera pas à l'animation de la vie locale, que le devenir du local exploité actuellement à l'enseigne " Intermarché " et qui sera laissé vacant n'est pas suffisamment assuré, que le site d'implantation du projet n'étant pas desservi par les transports collectifs, les consommateurs devront massivement recourir à l'automobile, qu'aucune voirie dissociée pour les livraisons ne sera réalisée, que les aménagements routiers permettant l'accès au site ne sont pas actés par les collectivités locales concernées, enfin que la qualité architecturale et l'insertion paysagère du projet dans son environnement ne sont pas suffisantes, compte tenu notamment de sa situation en entrée de ville ;

2. Considérant, d'une part, qu' aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l 'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ;

5. Considérant, en premier lieu, que le projet porté par la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires à Nogent-le-Roi, commune d'un peu plus de 4 000 habitants, consiste en la création, en périphérie sud-ouest du bourg, d'un ensemble commercial comprenant un supermarché d'une surface de vente de 2 585 m², à l'enseigne " Intermarché ", et une galerie commerciale de 5 boutiques, destinées au commerce de détail et aux activités de service à caractère artisanal, pour une surface de vente totale de 455 m² ; que l'opération, qui comporte également la création d'un espace drive, d'une station-service et d'une station de lavage, correspond au transfert-agrandissement de l'Intermarché actuel d'une surface de vente de 1 800 m², situé en zone pavillonnaire, à environ 500 mètres du projet ; que le risque de friche commerciale allégué concernant l'ancien site n'est pas avéré, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre du maire de Nogent-le-Roi du 28 février 2014 adressée au président de la CNAC que la commune est propriétaire des espaces de stationnement liés au magasin actuel et a le projet de réutiliser le site et/ou les bâtiments existants pour y installer des " services territoriaux " ; qu'il ressort de cette même lettre que, par leur nature et leur situation, les commerces de la galerie marchande ne devraient pas concurrencer ceux déjà présents en centre-ville, lesquels ont leur clientèle propre ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le projet en cause contribuera à renforcer et à diversifier l'offre commerciale de la commune de Nogent-le-Roi, permettant ainsi de limiter l'évasion commerciale vers les pôles plus attractifs de Chartres et Dreux, situés à seulement une vingtaine de kilomètres ; que l'animation de la vie urbaine et locale ne s'en trouvera donc pas bouleversée ; qu'en outre, si le terrain d'assiette du projet, qui s'insère entre deux zones d'habitat situées au nord-est et au sud-est traversées par la RD 26, dite route d'Ormoy, empiète à raison de 2,6 hectares sur une vaste zone céréalière, ce terrain ne présente aucune caractéristique naturelle remarquable et a, d'ailleurs, vocation, en vertu du plan local d'urbanisme de la commune, à être urbanisé à court et moyen terme pour y installer des activités commerciales et de services ; qu'il ressort du plan de zonage que l'ensemble de la zone 1AUxa, dans laquelle le projet s'intègre, est desservi par un giratoire existant dont la cinquième branche doit permettre l'accès non seulement au supermarché, mais également à la zone d'activités qui le jouxte au nord-ouest ; que cet aménagement routier, auquel le président du conseil général a donné son avis favorable les 4 juin 2013 et 23 janvier 2014, doit être regardé comme suffisamment certain, dès lors qu'une convention fixant les modalités de réalisation et de financement de l'accès à la route départementale doit être approuvée par la commission permanente du conseil général, et qu'une permission de voirie doit être délivrée avant le commencement des travaux ; que, par ailleurs, les voies de circulation seront différenciées, au moins en partie, une voie réservée aux clients devant desservir le parc de stationnement à partir de la RD 26 et une seconde voie devant desservir l'aire de livraisons depuis le giratoire existant ; qu'enfin, les flux de transport supplémentaires occasionnés par le projet, au demeurant limités, pourront être absorbés par les infrastructures routières existantes ; que, par suite, la commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le projet compromettrait l'objectif d'aménagement du territoire ;

6. Considérant, en second lieu, que si le projet n'est pas inséré dans les réseaux de transport collectifs et n'est pas desservi à proximité immédiate par les pistes cyclables, cette circonstance ne justifie pas, en l'espèce, compte tenu notamment de l'aménagement prévu d'un cheminement piétonnier le long de la RD 26 entre le futur centre commercial et les zones d'habitat proches du projet, le refus de l'autorisation sollicitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet comporterait un risque spécifique d'imperméabilisation des sols ; que la société pétitionnaire a prévu la réalisation d'emplacements de stationnement végétalisés, d'un talus largement arboré séparant le bâtiment commercial du lotissement prévu au nord-est du projet ainsi que la création d'une noue d'infiltration le long de la RD 26 en vue d'améliorer la gestion de l'écoulement des eaux de ruissellement ; qu'eu égard aux améliorations notables apportées au projet en cours d'instruction, l'insertion paysagère du projet en entrée de ville est suffisamment assurée par les caractéristiques architecturales des bâtiments, dont le bardage métallique sera recouvert de parements bois sur les quatre façades, ainsi que par la place accordée aux plantations et aux espaces verts, qui représenteront plus du tiers de la superficie totale du terrain d'implantation ; que, par suite, le projet ne compromet pas davantage l'objectif de développement durable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la société CSF soit mise à la charge de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La décision n° 2098 T de la Commission nationale d'aménagement commercial du 5 mars 2014 est annulée.

Article 2 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande d'autorisation de la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société CSF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, à la société CSF et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT01686

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01686
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;14nt01686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award