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10/07/2015 | FRANCE | N°14NT01449

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2015, 14NT01449


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. ThaimuA..., demeurant dans son pays d'origine et ce, quand bien même l'intéressé n'entretiendrait plus de contact avec ces membres de sa famille, par Me Cavelier, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400200 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen, après avoir décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet d

u Calvados, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2014, présentée pour M. ThaimuA..., demeurant dans son pays d'origine et ce, quand bien même l'intéressé n'entretiendrait plus de contact avec ces membres de sa famille, par Me Cavelier, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400200 du 30 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen, après avoir décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet du Calvados, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 et la décision implicite de rejet du 3 avril 2014 refusant de renouveler un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

3°) d'ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- le jugement a omis de répondre à ses conclusions dirigées contre le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " comme au moyen exposé à l'appui de ces conclusions ;

- il n'existe nulle fraude à l'identité et le préfet commet sur ce point des erreurs de droit et de fait et, en outre, n'aurait pas pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur les autres motifs de son arrêté ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de fraude et il n'est pas établi que l'acte de naissance serait frauduleux ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour étudiant méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il s'en remet au dossier de première instance ;

- le refus de délivrer un titre de séjour étudiant est une décision distincte qui ne peut être contesté qu'à la faveur d'une requête distincte et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;

- le courriel de l'autorité consulaire suffit à établir le caractère non probant de l'acte de naissance présenté ;

- en tout état de cause, il aurait pris la même décision ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2015, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2015, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sierra-léonais né en 1993 est, selon ses déclarations, arrivé en France, dans des conditions irrégulières, le 21 juillet 2010 ; que le préfet du Calvados lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 17 septembre 2012 au 16 septembre 2013 ; que, par une lettre du 6 juillet 2013, M. A...a demandé à ce préfet la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou d'une telle carte portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-15 du même code ; que, par un arrêté du 26 décembre 2013, le préfet du Calvados a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours ; que, par le jugement du 30 avril 2014 dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Caen, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A...contre cet arrêté du 26 décembre 2013 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, par son mémoire enregistré le 20 mars 2014, M. A...demandait au tribunal administratif de Caen d'annuler une décision implicite en date du 3 avril 2014 par laquelle le préfet du Calvados aurait refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il avait été titulaire entre le 17 septembre 2012 et le 16 septembre 2013 ; qu'au soutien de ces conclusions, qui sont visées par le jugement attaqué, il soutenait être en droit de prétendre à un tel titre de séjour en raison du caractère réel et sérieux de ses études ; qu'eu égard aux motifs énoncés aux points 2 à 8 du jugement, le jugement, qui a rejeté l'ensemble du surplus des conclusions de la demande de M. A...dont, par suite et notamment, les conclusions dirigées contre la décision implicite ainsi alléguée, a, toutefois, omis de répondre à ce moyen propre à ces seules conclusions et qui n'était pas inopérant ; qu'il doit, dès lors, être annulé, en ce qu'il rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation d'une décision implicite refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", conclusions divisibles de celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et, pour le surplus, de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de M.A... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " :

En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions prévues par ces dispositions est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, toutefois et à défaut de disposition expresse contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture, en particulier par voie épistolaire, fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant le délai de quatre mois prévu à l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre de son avocat en date du 30 janvier 2014 et reçue en préfecture de Caen le 3 février 2014, M. A...a présenté au préfet du Calvados un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 26 décembre 2013, dont résulte que le préfet a refusé de lui délivrer, soit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit, au titre des modalités d'admission exceptionnelle au séjour prévues aux articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code, une carte de séjour portant, ainsi que le demandait M.A..., la mention " salarié ", ou, au titre de l'article L. 313-14, la mention " vie privée familiale ", soit tout autre titre de séjour dont la délivrance est prévue de plein droit par ce code ; que, par cette lettre, M. A...ajoutait qu'à titre subsidiaire, il sollicitait " la délivrance d'un titre de séjour mention étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du CESEDA au regard du caractère réel et sérieux de ses études en France " ; qu'à l'appui de cette demande et après avoir rappelé qu'il avait été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 septembre 2012 au 16 septembre 2013 et qui lui avait permis d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle à l'issue de l'année scolaire 2012/2013, il se prévalait de la circonstance, postérieure à l'arrêté du 26 décembre 2013 et dont il établissait l'exactitude, qu'il avait obtenu au mois de janvier 2014 une inscription dans un lycée de Caen au titre de l'année 2013/2014 en vue de préparer un baccalauréat professionnel ; que, dans ces conditions, les termes de cette lettre constituaient une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", propre à faire naître, à l'issue d'un silence de quatre mois, une décision implicite de rejet ; qu'à la date du présent arrêt, le contentieux sur cette décision se trouve, ainsi, lié ;

6. Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles tendant à l'annulation de la décision implicite née le 3 juin 2014 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger au regard du droit au séjour et présentent entre elles un lien suffisant ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le préfet du Calvados et selon laquelle la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite était subordonnée à la présentation d'une requête distincte de celle tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité de cette décision implicite de rejet :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) " ; que ces dispositions ne font pas obligation au préfet de refuser la carte de séjour temporaire qu'elles prévoient lorsque la condition prévue à l'article L. 311-7 de ce code n'est pas satisfaite ; qu'il est loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dans il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer un tel titre de séjour à un ressortissant étranger qui n'en remplirait pas l'ensemble des conditions de délivrance ;

8. Considérant que le préfet ne soutient pas qu'il eût été fondé à rejeter la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " introduite par M. A...en raison de l'absence de comparution personnelle, à cette occasion, de l'intéressé ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de relever d'office une telle circonstance ; qu'après une scolarité au cours des années 2011/2012 et 2012/2013 dans un lycée professionnel de Caen, M. A...a obtenu, à l'issue de l'année 2012/2013, un certificat d'aptitude professionnelle d'agent d'entreposage et de messagerie ; que, dès le mois de juillet 2013, il a validé une pré-inscription auprès du centre de formation d'apprentis du transport et de la logistique de la région Basse-Normandie, en vue de préparer un baccalauréat professionnel ; que, le 20 janvier 2014, il a pu s'inscrire dans un lycée professionnel à Caen, en classe de seconde et au titre de l'année 2013/2014, en vue de préparer un tel baccalauréat ; qu'à la date de la décision implicite contestée, il poursuivait effectivement cette scolarité ; qu'en outre, il a été à nouveau inscrit dans le même lycée, en classe de première et au titre de l'année 2014/2015, en vue de préparer le même baccalauréat professionnel ; que, dans le cadre de cette scolarité, il a signé le 21 octobre 2014 un contrat d'apprentissage avec un employeur et, le 3 octobre 2014, a été inscrit en qualité d'apprenti auprès d'un centre de formation d'apprentis à Caen, la formation en apprentissage se déroulant, à temps partiel, du 8 septembre 2014 au 30 juin 2015 ; que ces éléments de faits, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la décision implicite contestée, établissent, à la date de cette décision, le caractère réel et sérieux des études entreprises par M.A..., caractère qui n'est, au demeurant, pas contesté par l'administration ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que cette décision procède, sur ce point, d'une erreur d'appréciation et, pour ce motif, à en demander l'annulation ;

Sur les autres conclusions à fin d'annulation :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ; que l'article L. 313-15 de ce code prévoit que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est arrivé en France à l'âge, selon ses déclarations, de 16 ans et 10 mois ; qu'avant cette arrivée, il ne justifiait d'aucune attache personnelle d'une quelconque nature sur le territoire français ; qu'il n'y justifie d'aucune attache familiale, l'ensemble de sa famille, c'est-à-dire, selon ses déclarations, ses parents et ces cinq frères et soeurs, demeurant... ; qu'il est célibataire et n'a personne à charge ; qu'il n'exerce, en France, aucune activité professionnelle ; qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A...ne suivait aucune scolarité ni aucune formation professionnelle ; qu'il ne justifie pas de ses conditions d'existence en France ; que la circonstance que le préfet du Calvados avait au préalable, mais à titre purement gracieux, délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ne faisait pas obstacle à ce qu'à l'échéance de ce titre, il refusât de lui délivrer une carte portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; que, si M. A...se prévaut de la circonstance qu'au mois de janvier 2014, il a été admis en classe de seconde en vue de préparer un baccalauréat professionnel dans un lycée de Caen, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est néanmoins sans incidence sur sa légalité ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard tant à la durée qu'aux conditions du séjour de M. A...en France, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne remplit pas les conditions lui donnant droit, au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance d'un titre de séjour à M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels que l'intéressé aurait fait valoir ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut être accueilli ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux dates tant de la demande de titre de séjour que de l'arrêté contesté, M.A..., qui n'a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'après l'échéance de l'année suivant son dix-huitième anniversaire, ne suivait pas depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; qu'il ne remplissait ainsi pas les conditions prévues par ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, en dépit de cette circonstance et à titre exceptionnel, de l'en faire bénéficier ;

13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, si M. A...soutient que c'est à tort que le préfet du Calvados a estimé que l'acte de naissance présenté est dépourvu de caractère authentique et que, pour cette raison, être en droit de rejeter la demande de titre de séjour en raison d'une fraude, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs énoncés par l'arrêté contesté ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que la décision implicite née le 3 juin 2014 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doit être annulée et, d'autre part, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 26 décembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Calvados examine à nouveau, dans un délai de deux mois, la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " présentée par M.A... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction en ce sens ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Caen du 17 avril 2014 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation d'une décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " présentée par M. A...est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " présentée par M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. ThaimuA...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT01449 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01449
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;14nt01449 ?
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