Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., et l'EURL Péniche Kid dont le siège social est situé à la même adresse, par Me L'Hostis, avocat ; M. A...et l'EURL Péniche Kid demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203567 en date du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part enjoint aux requérants, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de libérer les infrastructures portuaires du port de Brest dans un délai de trois mois et, d'autre part, autorisé la région Bretagne, passé ce délai, à procéder d'office, aux frais, risques et périls de la société d'exploitation " EURL Péniche Kid " et de M.A..., à l'enlèvement de la péniche " Kid ", et à la faire déconstruire, si nécessaire avec le concours d'entreprises spécialisées ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la région Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) à titre subsidiaire d'accorder à M. A...et à l'EURL Péniche Kid un délai d'un an pour évacuer la péniche des eaux du port de Brest, en rejetant le surplus de la demande formée par la région Bretagne ;
4°) de mettre à la charge de la région Bretagne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...et l'EURL Péniche Kid soutiennent que :
- la demande de la région Bretagne est irrecevable dès lors que la région n'a ni la qualité de propriétaire du port de Brest ni la qualité pour agir en justice contre les requérants sur le fondement de la convention qu'elle a souscrite avec l'Etat le 29 décembre 2006 ;
- cette demande est mal fondée, dès lors que :
. la péniche de M. A...est venue dans le port de Brest à la demande des autorités locales ; elle a été acceptée sur le port, bénéficiant d'une autorisation tacite ; la demande d'autorisation formée par M. A...le 8 avril 2007 n'a reçu aucune réponse avant le refus qui lui a été opposé par un courrier du 17 mars 2008 après un long délai d'instruction ;
. ni les caractéristiques techniques de la péniche, ni son état matériel ne présentent de risque pour l'exploitation portuaire et par suite ne justifient une demande d'expulsion ; la gêne imputée au stationnement tient au fait des autorités portuaires qui ont décidé de leur propre initiative de la remettre à l'eau le 25 janvier 2006 après une période de réparation ;
. le refus d'accueillir la péniche n'est pas justifié au regard de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, car le port de Brest est destiné à accueillir des embarcations et les caractéristiques du navire lui permettent d'y demeurer ;
. la question du non-acquittement des droits de port est indépendante du présent litige ;
- à titre subsidiaire il conviendrait de ménager un délai d'un an pour permettre le déplacement de la péniche dans un nouveau port d'attache, compte tenu de ses caractéristiques et des négociations entreprises par M. A...auprès des autorités d'un autre port ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par la région de Bretagne qui conclut :
- à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
- à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
- à titre encore plus subsidiaire, à l'expulsion de la péniche en dehors des limites administratives portuaires dans le délai de trois mois sous astreinte de 300 euros de retard et, à défaut d'exécution volontaire dans ce délai, à l'autorisation accordée à la région Bretagne de déconstruire la péniche aux frais et risque de M.A... ;
- à ce que soit mis à la charge solidaire de M. B...A...et de l'EURL " Péniche Kid" le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que
- en ce qui concerne le non-lieu à statuer, la région informe la cour que la péniche Kid a fait naufrage dans le port de Brest le 5 février 2014 ; par suite il ne peut être donné suite aux conclusions des demandeurs tendant à l'annulation de leur évacuation du domaine public et à ce qu'il leur soit accordé un délai pour éloigner la péniche ;
- à titre subsidiaire la requête doit être rejetée car la région Bretagne était recevable et bien fondée à solliciter cette évacuation, compte tenu de l'occupation sans titre du port de Brest dont elle est propriétaire par la péniche ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2015, présenté pour M. A...et l'EURL Péniche Kid, qui persistent dans leurs précédentes conclusions, y ajoutant à titre subsidiaire que le jugement attaqué devra être réformé à tout le moins en tant qu'il fixe à trois mois le délai imparti pour libérer les infrastructures portuaires, qui doit être porté à six mois, et en tant qu'il autorise la déconstruction de la péniche passé le délai de trois mois imparti pour l'évacuation du domaine public ;
ils ajoutent que :
- la péniche avait été déplacée dans un endroit où elle ne troublait aucunement le fonctionnement du port et que par suite il n'y avait aucune urgence à la faire sortir de l'eau ;
- le tribunal aurait dû à fixer un délai d'au moins six mois pour l'évacuation du domaine public ;
- une fois la péniche sortie de l'eau elle n'était plus susceptible de causer aucun danger pour la navigation si bien que la déconstruction de la péniche autorisée par les premiers juges, demande qui ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions des articles L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas justifiée et porte une atteinte excessive à son droit de propriété, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, présenté pour la région Bretagne, qui maintient l'ensemble de ses conclusions par les mêmes moyens ;
elle soutient que :
- elle était fondée, après le naufrage de la péniche, à la renflouer puis à la faire déconstruire en exécution du jugement attaqué, compte tenu du danger que faisait peser l'épave sur les bateaux environnants ;
- le moyen tiré de l'atteinte portée au droit de propriété par la démolition doit être écarté dès lors que cette déconstruction est intervenue en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes et que la présence de cette péniche constituait elle-même une atteinte au droit de propriété de la région ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- les observations de Me L'Hostis pour M. A...et l'EURL Péniche kid, et celles de Me C...pour la région Bretagne ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2015, présentée pour M. A...et l'EURL Péniche kid par Me L'Hostis ;
1. Considérant qu'après avoir constaté que la péniche exploitée par l'EURL " Péniche kid ", dont M. A...est le gérant, occupait sans titre les infrastructures portuaires de Brest, lesquelles font partie intégrante du domaine public, le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 18 octobre 2013, enjoint à la société d'exploitation " EURL Péniche Kid " et à M.A..., propriétaire du navire, de libérer les infrastructures portuaires du port de Brest et autorisé la région Bretagne, à défaut pour M. A...et l'" EURL Péniche Kid " de déférer à cette injonction dans le délai de trois mois, à procéder d'office, aux frais, risques et périls de la société d'exploitation " EURL Péniche Kid " et de M.A..., à l'enlèvement de la péniche " Kid ", et à sa déconstruction, si nécessaire avec le concours d'entreprises spécialisées ; que M. A... et l'EURL Péniche Kid relèvent appel de ce jugement ;
Sur les conclusions de la région Bretagne à fins de non-lieu à statuer :
2. Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 5 février 2014 par l'officier de port adjoint à la capitainerie du port de Brest, dont la teneur n'est pas contestée par les requérants, que la péniche exploitée par l'EURL Péniche Kid a fait naufrage dans la matinée du même jour ; que toutefois, dès lors que ce naufrage n'a pas mis un terme à la présence du bateau dans l'enceinte du domaine public et qu'il résulte de l'instruction que la région Bretagne a fait procéder, en exécution du jugement attaqué, au renflouement puis au démembrement du bâtiment, il y a lieu de statuer sur la requête d'appel présentée par M. A...et l'EURL Péniche Kid, qui conserve son objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du code des transports : " Au sens du présent titre, l'autorité portuaire est : 1° Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le président du directoire et le directeur du port autonome ; 2° Dans les autres ports maritimes relevant de l'Etat, l'autorité administrative ; 3° Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent " ; et qu'aux termes de l'article L. 5331-7 du même code : " L'autorité portuaire (...) exerce la police de la conservation du domaine public du port " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la propriété du port de Brest a été transférée par l'Etat à la région Bretagne en exécution d'une convention en date du 29 décembre 2006, prise sur le fondement de la loi du 13 août 2004 susvisée, convention que le président du conseil régional de Bretagne avait été habilité à signer aux termes d'une délibération du conseil régional du 22 décembre 2006 ;
5. Considérant, d'autre part, que M. A... et l'Eurl Péniche Kid ne sont pas fondés à invoquer les stipulations de l'article 13 de cette convention, aux termes desquelles " Les recours dont le fait générateur est antérieur à la date d'effet du transfert resteront intégralement à la charge de l'Etat tant pour le suivi que pour leurs conséquences " dès lors que le présent contentieux trouve sa source dans le refus de M. A...de quitter les lieux et que ce refus, qui fait suite au rejet le 17 mars 2008 de sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, est postérieur au transfert du port à la région Bretagne, intervenu le 1er janvier 2007 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Bretagne, représentée par le président du conseil régional, justifiait à la date d'introduction de sa demande d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au tribunal administratif de Rennes d'enjoindre aux requérants la libération les infrastructures portuaires relevant de son domaine public ; que les fins de non recevoir soulevées par M. A...et l'EURL Péniche Kid doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'expulsion du domaine public portuaire :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; que l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., propriétaire d'une péniche fluviale dénommée " Péniche Kid " a amené dans l'enceinte du port de Brest ce bâtiment lequel, après réparations, a été mis à l'eau dans le bassin portuaire en janvier 2006 ; que le 8 avril 2007 M. A...a sollicité une autorisation d'occupation temporaire du domaine public du port de Brest pour y stationner sa péniche ; que le directeur général des services de la région Bretagne lui a refusé cette autorisation par décision du 17 mars 2008 ; qu'ainsi, M. A...étant, à la date de la demande présentée par la région au tribunal administratif, occupant sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel il a fait stationner son navire, la circonstance non démontrée selon laquelle il aurait eu initialement un accord de principe d'une autorité non identifiée est sans incidence ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement discuter, à l'occasion de la présente instance, les motifs pour lesquels le directeur des services de la région Bretagne leur a refusé l'autorisation de stationner dans le port, dès lors que ce refus a acquis un caractère définitif à défaut d'avoir fait l'objet d'une contestation dans le délai de recours contentieux ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant qu'à la date où la région Bretagne a saisi la juridiction administrative de la demande d'évacuation du domaine public, soit le 5 septembre 2012, M. A...et l'EURL Péniche Kid continuaient d'occuper irrégulièrement le domaine public, sans qu'ait d'incidence ni la circonstance que l'Etat puis la région Bretagne ait un temps toléré le stationnement du navire, ni celle que le délai d'instruction de la demande d'autorisation aurait été anormalement long, les requérants ne pouvant en tout état de cause se prévaloir, à défaut d'un titre les habilitant, d'une quelconque autorisation tacite ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement soutenir que la question du non-acquittement des droits de port ne saurait justifier la décision prise à son encontre dès lors que tel n'est pas le motif invoqué par la région Bretagne au soutien de sa demande d'expulsion des installations portuaires ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au jour du jugement attaqué la péniche Kid occupait irrégulièrement le domaine public portuaire du port de Brest ; que, par suite, à défaut pour M. A...ou l'EURL Péniche Kid de justifier d'un titre les habilitant à occuper les dépendances du port de Brest, et sans qu'aient d'incidence les circonstances, au demeurant contredites par l'instruction, que les caractéristiques de l'embarcation auraient été compatibles avec son maintien dans le port au regard tant de la sécurité de l'embarcation que de celles des navires avoisinants, la région Bretagne était fondée à solliciter du tribunal administratif de Rennes qu'il enjoigne aux requérants, le cas échéant sous astreinte, de libérer les infrastructures du port de Brest ;
13. Considérant, au surplus, que le juge administratif étant tenu d'ordonner sans délai la libération du domaine public lorsque ce dernier est occupé irrégulièrement, les conclusions par lesquelles M. A...et de l'EURL Péniche Kid sollicitent un délai supplémentaire pour libérer le domaine public ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
En ce qui concerne l'autorisation donnée à la région Bretagne de déconstruire la péniche :
14. Considérant que M. A...invoque le caractère excessif, au regard de la Constitution et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'atteinte portée à son droit de propriété par la mesure de déconstruction, autorisée par les premiers juges à défaut de libération des infrastructures portuaires du port de Brest par le propriétaire de la péniche ;
15. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'au jour du jugement attaqué la péniche Kid occupait les bassins du port de Brest sans titre depuis plus de sept années, et que malgré les nombreux avertissements et l'attitude conciliante de l'autorité portuaire, M. A...s'était refusé à entreprendre la moindre démarche en vue d'une libération effective du port ; que la déconstruction aux frais de M. A...et de l'EURL Péniche Kid autorisée par les premiers juges ne pouvait s'appliquer qu'en cas d'inexécution par ses destinataires de l'obligation faite par le même jugement de libérer l'enceinte du domaine public portraire ; qu'elle n'est intervenue en décembre 2014 qu'après la notification à M. A...le 24 avril 2014 d'une ultime mise en demeure, conformément aux termes de la demande de la région Bretagne au tribunal ; qu'enfin compte tenu de ses dimensions et de sa composition le navire n'était pas susceptible d'être évacué par d'autres moyens ; que, dans ces conditions particulières, cette mesure, qui constituait la seule à même d'assurer la libération effective du domaine portuaire, n'a pas, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la protection du domaine public dont la région Bretagne a la charge, porté une atteinte excessive au droit de propriété de M.A... ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et l'Eurl Péniche Kid ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, enjoint aux requérants de libérer les infrastructures portuaires du port de Brest et, d'autre part, autorisé la région Bretagne, à défaut de libération effective du port dans un délai de trois mois, à procéder d'office, aux frais, risques et périls de la société d'exploitation EURL Péniche Kid et de M.A..., à l'enlèvement de la péniche Kid et à sa déconstruction, si nécessaire avec le concours d'entreprises spécialisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et de l'Eurl " Péniche Kid ", une somme au titre des frais exposés par la région Bretagne et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A...et l'EURL " Péniche Kid " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bretagne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à l'EURL " Peniche Kid " et à la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 13NT03370
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