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10/07/2015 | FRANCE | N°13NT02858

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2015, 13NT02858


Vu, I, enregistrée le 9 octobre 2013 sous le n° 13NT02858, la requête présentée pour M. et Mme B...G..., demeurant..., par Me Bois, avocat ; M. et Mme G...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103595 en date du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consortsF..., l'arrêté en date du 14 janvier 2008 par lequel le maire de Trébeurden leur avait délivré un permis de construire, ainsi que l'arrêté du 16 décembre 2010 prorogeant la validité de ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par les co

nsorts F...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charg...

Vu, I, enregistrée le 9 octobre 2013 sous le n° 13NT02858, la requête présentée pour M. et Mme B...G..., demeurant..., par Me Bois, avocat ; M. et Mme G...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103595 en date du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consortsF..., l'arrêté en date du 14 janvier 2008 par lequel le maire de Trébeurden leur avait délivré un permis de construire, ainsi que l'arrêté du 16 décembre 2010 prorogeant la validité de ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts F...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge des consortsF..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ;

ils soutiennent que :

- la requête de première instance, déposée plus de trois ans et demi après l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette, comportant l'ensemble des mentions nécessaires, était tardive ;

- si la parcelle est située dans la bande de 100 mètres visées par les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les demandeurs de première instance n'ont pas établi que la construction projetée, qui est en recul, se situerait également dan la bande des 100 mètres ;

- le permis de construire en litige n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette se situant dans un secteur dense de construction ;

- en ce qui concerne les autres moyens de première instance :

. la circonstance alléguée que le permis de construire contesté ou sa prorogation n'auraient pas été transmis au contrôle de légalité est sans effet sur la légalité de ces actes ;

. les autres moyens de sont pas fondés, qu'il s'agisse de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du caractère incomplet de la demande de permis, de la violation des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ou de la méconnaissance des dispositions des articles ND 2, ND 5 et ND 11 du plan d'occupation des sols, dont la remise en vigueur motivée par l'annulation du plan local d'urbanisme par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 juillet 2011 n'a pas nécessairement pour effet de rendre illégaux les actes pris à l'époque du plan local d'urbanisme annulé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour M. E... F...et M. et Mme H... F...par Me Vallantin, avocat ; les consorts F...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G...et de la commune de Trébeurden au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- leur demande était recevable dans la mesure où l'affichage du permis de construire sur le terrain, incomplet, n'a pas fait courir les délais de recours ; l'arrêté portant prorogation de ce permis n'a fait l'objet d'aucun affichage ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a apprécié que le permis en litige méconnaissait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors notamment qu'ils ont démontré par leurs productions que le projet se situait bien dans la bande des 100 mètres ;

- sur l'effet dévolutif de l'appel :

. le dossier de permis de construire était incomplet ;

. le permis de construire méconnait en tout état de cause la loi littoral et spécialement le I et le II de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme ;

. le permis méconnaît le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, remis en vigueur à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 juillet 2011 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 août 2014, présenté par M. et MmeG..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que les moyens non retenus par le tribunal administratif que les consorts F...reprennent en cause d'appel ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2015, présenté pour la commune de Trébeurden par Me Vallantin, avocat, qui conclut au rejet de la requête par les moyens, exposés ci-après, développés dans sa requête n°13NT02927 ;

Vu, enregistré le 23 mars 2015, le nouveau mémoire en défense présenté pour les consortsF..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, II, enregistrée le 16 octobre 2013 sous le n° 13NT02927, la requête présentée pour la commune de Trébeurden, par Me Lahalle, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103595 en date du 14 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consortsF..., l'arrêté en date du 14 janvier 2008 par lequel le maire de Trébeurden avait délivré un permis de construire aux épouxG..., ainsi que l'arrêté du 16 décembre 2010 prorogeant la validité de ce permis ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts F...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge des consortsF..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros ;

la commune soutient que :

- en ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif tiré de la méconnaissance du III de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme, le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dans la mesure où les premiers juges ne pouvaient à la fois retenir que le permis méconnaissait le III de l'article L. 146-4 et écarter la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 ; le jugement est également entaché d'une erreur dans la qualification des faits car le terrain d'assiette de la construction est en réalité situé dans une partie urbanisée de la commune ; à titre complémentaire le projet est conforme aux dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la communauté de communes de Lannion, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves et de la Côte de Granit du 19 novembre 2001, qui place le terrain d'assiette dans un territoire urbain où l'extension est possible ;

- aucun des autres moyens de première instance n'est fondé ;

. ainsi ne sont pas fondés, s'agissant du permis de construire, l'incompétence du signataire, l'insuffisance de la demande de permis de construire, la méconnaissance du I et du II de l'article L. 146-4, ou la méconnaissance du plan d'occupation des sols remis en vigueur ; la méconnaissance de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales constitue un argument inopérant ;

. et s'agissant de la prorogation du permis en date du 16 décembre 2010, ne sont pas fondés les moyens tirés de l'incompétence de son auteur ou de la péremption du permis ; la méconnaissance de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales constitue un moyen inopérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour M. E... F...et M. et Mme H... F...par Me Vallantin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G...et de la commune de Trébeurden au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- leur demande était recevable dans la mesure où l'affichage du permis de construire sur le terrain, incomplet, n'a pas fait courir les délais de recours ; l'arrêté portant prorogation de ce permis n'a fait l'objet d'aucun affichage ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a apprécié que le permis en litige méconnaissait les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors notamment qu'ils ont démontré par leurs productions que le projet se situait bien dans la bande des 100 mètres ;

- sur l'effet dévolutif de l'appel :

. le dossier de permis de construire était incomplet ;

. le permis de construire méconnait en tout état de cause la loi littoral et spécialement le I et le II de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme ;

. le permis méconnaît le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, remis en vigueur à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme aux termes d'un arrêt de la cour du 15 juillet 2011 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2015, présenté pour la commune de Trébeurden, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 23 mars 2015, le nouveau mémoire en défense présenté pour les consortsF..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 juin 2015 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour M. et MmeG..., celles de MeA..., pour la commune de Trebeurden, et celles de Me D...du Fretay substituant Me Vallantin, pour les consortsF... ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 14 janvier 2008, le maire de la commune de Trébeurden a délivré à M. et Mme G...un permis de construire pour une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 322 m² sur un terrain cadastré section AE n°178 situé corniche de Pors Mabo ; que, par arrêté en date du 16 décembre 2010, le maire de Trébeurden a prorogé d'un an la validité de ce permis de construire ; que par un jugement en date du 14 août 2013 le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis de construire ainsi que l'acte décidant de sa prorogation ; que par deux requêtes distinctes M. et Mme G...d'une part et la commune de Trébeurden d'autre part relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que les deux requêtes dont il vient d'être question sont relatives à un même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant, d'une part, que si M. et Mme G...se prévalent de la continuité de l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet et de sa visibilité depuis la voie publique, ainsi que de certaines de mentions qu'il comportait, ils ne contestent pas la circonstance relevée par les premiers juges, et qui résulte d'un procès-verbal d'huissier établi le 6 février 2008 à la demande des pétitionnaires, selon laquelle l'affichage en question ne comportait pas la mention, rendue obligatoire par les dispositions de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, selon laquelle " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme) " ; que cette mention étant un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits, son omission au panneau d'affichage du permis de construire litigieux faisait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'encontre de l'autorisation en litige ;

4. Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que l'arrêté du 16 décembre 2010, venu proroger le permis de construire en date du 6 février 2008, aurait fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet, les délais de recours n'ont pas davantage couru à l'encontre de cette seconde décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que la demande présentée le 20 septembre 2011 par les consorts F...devant le tribunal administratif de Rennes aurait été tardive et par suite irrecevable ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des plans figurant au dossier de demande de permis, versés au dossier de première instance, que le projet de construction de M. et Mme G...est distant de moins de cent mètres de la limite haute du rivage, alors même que l'ensemble de la parcelle ne serait pas comprise dans la bande littorale de cent mètres ; que par suite les dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sont opposables au permis de construire en litige ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que pour l'application de ces dispositions il n'y a pas lieu de distinguer entre les constructions nouvelles et celles portant extension d'une construction existante ; qu'un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions ; que l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ;

9. Considérant que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 1 066 m², se situe à l'extrémité nord-ouest d'un compartiment qui s'étend du rivage maritime à la route dite " corniche de Pors Mabo " ; que l'ensemble des espaces proches du terrain d'assiette ne comporte qu'un nombre limité de constructions ; que cette parcelle n'est limitrophe au sud-ouest et à l'est que de deux parcelles construites et jouxte au sud et à l'ouest de vastes parcelles naturelles ; que, dans ces conditions, et même si de l'autre côté de la voie s'est développée une urbanisation pavillonnaire plus dense, l'unité foncière dont s'agit ne peut être regardée comme située dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, l'application de ces dernières dispositions n'est en tout état de cause pas susceptible d'être écartée sur le fondement des dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la communauté de communes de Lannion, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves et de la Côte de Granit, alors en vigueur ;

10. Considérant, dès lors, que le maire de la commune de Trébeurden ne pouvait délivrer à M. et Mme G...le 14 janvier 2008 le permis de construire en litige sans entacher sa décision d'une méconnaissance des dispositions de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme ; que par voie de conséquence l'arrêté en date du 16 décembre 2010 portant prorogation de ce permis de construire irrégulier est lui-même entaché d'irrégularité ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. et Mme G...ni la commune de Trébeurden ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du 14 janvier 2008 ainsi que l'arrêté de prorogation du 16 décembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsF..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent la commune de Trébeurden et M. et Mme G...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au même titre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Trébeurden, le versement aux consorts F...d'une somme de 1 500 euros ; qu'enfin il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme G...une somme sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme G...et par la commune de Trébeurden sont rejetées.

Article 2 : La commune de Trébeurden versera à M. E... F...et M. et Mme H... F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts F...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...G..., à la commune de Trébeurden, à M. E... F...et à M. et Mme H... F....

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N°s 13NT02858 -13NT02927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02858
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;13nt02858 ?
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