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10/07/2015 | FRANCE | N°13NT02613

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 juillet 2015, 13NT02613


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour l'association syndicale des plaines de Mazerolles, dont le siège social est situé à la mairie de Saint-Mars-du-Désert (44850) et par le collectif de défense du marais endigué de Mazerolles, dont le siège social est situé au Breil à Petit-Mars (44390), par Me Larrouy-Castera, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1203201, 1203202 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2012 du préfe

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour l'association syndicale des plaines de Mazerolles, dont le siège social est situé à la mairie de Saint-Mars-du-Désert (44850) et par le collectif de défense du marais endigué de Mazerolles, dont le siège social est situé au Breil à Petit-Mars (44390), par Me Larrouy-Castera, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1203201, 1203202 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, portant classement sur la liste 1 ou la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 10 juillet 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la concertation a été insuffisante, en méconnaissance de l'article R. 214-110 du code de l'environnement, dès lors que l'association syndicale des plaines de Mazerolles n'a pas été associée à la concertation ;

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que, s'agissant du ruisseau de la Déchausserie, aucune justification n'a été apportée dans le dossier soumis à consultation ;

- il n'a pas non plus répondu au moyen tiré de ce que ce dossier soumis à consultation fait état d'une étude de l'impact du classement des cours d'eau, alors qu'aucune étude d'impact n'a jamais été produite ;

- l'arrêté fixant la liste I est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la Déchausserie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre ne joue pas le rôle de réservoir biologique ;

- le SDAGE ne s'impose pas au préfet coordonnateur de bassin et le préfet a, en l'espèce, commis à ce titre une erreur de droit ;

- ce classement méconnaît l'article R. 214-108 du code de l'environnement car ce ruisseau est asséché la plus grande partie de l'année, rendant impossible toute circulation du poisson ;

- lorsqu'il est occasionnellement en eau, il s'agit pour l'essentiel des eaux de rejet d'une carrière et de stations d'épuration ;

- l'état écologique de ce cours d'eau est médiocre et il n'existe aucune confluence avec l'Erdre, sinon par une station de pompage infranchissable ;

- le classement en liste II est également illégal car les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sont inapplicables au marais endigué de Mazerolles, qui relève des eaux closes au sens de l'article L. 431-4 du même code ;

- le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- l'absence de possibilité de circulation naturelle du poisson exclut le classement en liste II, dès lors que la présence d'espèces dans le marais endigué de Mazerolles est seulement le résultat d'alevinages ;

- l'erreur manifeste d'appréciation est patente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- il s'en rapporte aux écritures de première instance ;

- les arrêtés contestés ne sauraient être contestés sur le fondement de l'inconstitutionnalité du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;

- le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est sans fondement ;

- la procédure préalable de concertation a été conduite régulièrement ;

- l'arrêté portant classement en liste 1 ne procède d'aucune erreur de droit ;

- le classement en liste 1 de la Déchausserie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté portant classement en liste 2 ne procède pas plus d'une telle erreur et le marais de Mazerolles ne saurait être qualifié d'eaux closes ;

- les descriptions faites par le tribunal administratif dans son jugement du 21 octobre 1999 restent valables en 2012, comme le montre le relevé de l'ONEMA du 6 juin 2008 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2015, présenté pour l'association syndicale des plaines de Mazerolles et le collectif de défense du marais endigué de Mazerolles, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

ils soutiennent, en outre, que :

- l'analyse des impacts sur les différents usages de l'eau est insuffisante ;

- le marais de Mazerolles est bien une eau close au sens de l'article R. 431-7 du code de l'environnement ;

Vu la lettre du 5 février 2015 adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2015 portant clôture immédiate de l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2015, présentée pour l'association syndicale des plaines de Mazerolles et le collectif de défense du marais endigué de Mazerolles, par Me Larrouy-Castera ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de l'association syndicale des plaines de Mazerolles et du collectif de défense du marais endigué de Mazerolles ;

1. Considérant que, par un premier arrêté du 10 juillet 2012, pris sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, le préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne a fixé la liste, dite liste 1, des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés, dans ce bassin, au titre de ce 1° ; qu'au nombre de ces cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux figure, dans le département de Loire-Atlantique, dans le sous-bassin " Loire aval et côtiers vendéens " et parmi les affluents de la Loire aval, la Déchausserie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre ; que, par un second arrêté du 10 juillet 2012, pris sur le fondement des dispositions du 2° du I du même article L. 214-17, la même autorité a fixé la liste, dite liste 2, des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés, dans le bassin Loire-Bretagne, au titre de ce 2° ; qu'au nombre de ces cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux figure, dans le même département, dans le même sous-bassin et parmi les mêmes affluents, le ruisseau de la Déchausserie qui devient la Douve des bonnes filles de la RD 178 jusqu'à la confluence avec l'Erdre ;

2. Considérant que l'association syndicale des plaines de Mazerolles et le collectif de défense du marais endigué de Mazerolles relèvent appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 10 juillet 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que, dans des mémoires présentés par les associations requérantes et enregistrés le 19 juin 2013, les développements figurant sous l'intertitre " IV - Sur la procédure de révision du classement des cours d'eau " ne se prévalaient pas de la méconnaissance par les arrêtés du 10 juillet 2012 d'une quelconque règle de droit dont la méconnaissance n'aurait pas déjà été soulevée dans les mémoires introductifs d'instance, mais constituaient en réalité, quelle qu'était cette présentation sous cet intertitre, de simples arguments venant au soutien des moyens selon lesquels le classement par ces arrêtés des cours d'eau ou parties de cours d'eau mentionnés au point 1 du présent arrêt aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre aux simples arguments exposés à l'appui de ces moyens, ont répondu à ces derniers ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si, s'agissant du classement dans la liste 2 du ruisseau de la Déchausserie qui devient la Douve des bonnes filles de la RD 178 jusqu'à la confluence avec l'Erdre, les associations requérantes se sont prévalues de l'absence de circulation naturelle des poissons dans le marais endigué de Mazerolles, leurs développements à ce titre constituaient seulement un argument au soutien du moyen selon lequel ce classement procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation, auquel les premiers juges ont répondu ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des énonciations, dépourvues de caractère réglementaire, de la circulaire DCE n° 2008/25 du 6 février 2008 relative au classement des cours d'eau au titre de l'article L. 214-17-I du code de l'environnement et aux obligations qui en découlent pour les ouvrages ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-110 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. / La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin. / Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands. / Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils généraux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis. / Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française. / La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents " ;

7. Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant d'établir, tant au titre du 1° que du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et quant au département de la Loire-Atlantique, les avant-projets de liste mentionnés au premier alinéa de l'article R. 214-110 du même code, le préfet de ce département a procédé à la concertation prévue par ce texte en tenant, tout d'abord, une réunion d'information le 16 juin 2010, à laquelle ont été invités, notamment et ainsi qu'il ressort de la liste des destinataires de la lettre d'invitation à cette réunion, les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, parmi lesquels la directrice du syndicat mixte Entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturelle, dont le périmètre géographique couvre notamment le ruisseau de la Déchausserie et le marais endigué de Mazerolles ; qu'à l'issue de cette réunion, lors de laquelle des projets d'avant-projets de liste ont été présentés et discutés, les intéressés ont eu la possibilité de faire part de leurs observations jusqu'au 15 septembre 2010 ; que le préfet de la Loire-Atlantique a, ensuite, tenu une nouvelle réunion le 4 novembre 2010, à laquelle ont été notamment invités les mêmes représentants ; qu'à l'occasion de cette réunion ont été présentées et débattues les observations faites à la suite de la réunion du 16 juin 2010 ; qu'au surplus, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux Estuaire de la Loire ayant été approuvé le 9 septembre 2009, a pris part à cette concertation la commission locale de l'eau de ce schéma, laquelle commission comprend notamment, conformément aux dispositions des articles L. 212-4 et R. 212-30 du code de l'environnement, des représentants des usagers de l'eau ; qu'ainsi et alors même que l'association syndicale des plaines de Mazerolles, qui regroupe des propriétaires fonciers, n'avait pas été invitée à ces deux réunions, la concertation a été menée, dans le département de la Loire-Atlantique, dans le respect des exigences du premier alinéa de l'article R. 214-110 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet alinéa doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, ensuite, qu'il ressort également des pièces du dossier que, préalablement à la signature des arrêtés contestés, le préfet a fait procéder à une étude de l'impact des classements des cours d'eau sur le bassin Loire-Bretagne ; que cette étude qui, comme il est dit au II de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est une étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1, n'est pas l'étude d'impact, prévue à l'article L. 122-1 du même code, des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et dont le champ d'application et le contenu sont précisés par les articles R. 122-1 et R. 122-5 de ce code ; qu'ainsi qu'exigé par le troisième alinéa de l'article R. 214-110 du code de l'environnement, l'étude jointe au dossier comporte une analyse, au regard des usages de l'eau visés à l'article L. 211-1 de ce code, des coûts et des avantages économiques des classements, en distinguant les avantages marchands et non marchands ; que les listes prévues au I de l'article L. 214-17 étant établies par bassin ou sous-bassin, ni les dispositions du II de cet article, ni celles du troisième alinéa de l'article R. 214-110, n'imposaient que l'étude de l'impact des classements sur les usages de l'eau détaille cet impact au niveau de chaque cours d'eau, partie de cours d'eau ou canal classé dans la liste 1 ou la liste 2 ; qu'en l'espèce, l'étude de l'impact des classements a été réalisée au niveau de chacun des six sous-bassins hydrographiques du bassin Loire-Bretagne, en distinguant selon qu'est en cause un classement en liste 1 ou en liste 2, compte tenu des effets différents s'attachant au classement dans l'une ou l'autre de ces listes ; que le moyen tiré de l'insuffisance de cette étude de l'impact des classements résultant des arrêtés contestés doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant, enfin, que, si les associations requérantes exposent que le dossier soumis à concertation ne comportait, selon elles, aucune justification du classement en liste 1 ou 2 du ruisseau de la Déchausserie, cette allégation n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre d'apprécier en quoi cette circonstance, à la supposer établie, aurait constitué la méconnaissance d'une règle de droit au regard de laquelle s'apprécie la légalité des arrêtés contestés, qui, en outre, ne sont pas soumis à une obligation de motivation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; / 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. / (...) " ;

11. Considérant que, pour l'application de ces dispositions législatives, l'article R. 214-107 du code de l'environnement prévoit que les listes de cours d'eau qu'elles prévoient sont établies " en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci " ; que l'article R. 214-108 de ce code ajoute que " les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant " ; qu'enfin, l'article R. 214-109 du même code énonce que constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : " 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; / 2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; / 3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; / 4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques " ;

S'agissant du classement en liste 1 de la Déchausserie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre :

12. Considérant que la Déchausserie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre est identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 arrêté par le préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2009, au titre de la disposition 9A-2 de ce schéma et comme constituant la masse d'eau FRGR2220, comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau du bassin versant de l'Erdre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Déchausserie et ses cours d'eau affluents, de la source jusqu'à la confluence avec l'Erdre, d'une part, comprend une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune et, d'autre part, permet leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant de l'Erdre ; qu'elle répond, ainsi, à la qualification de cours d'eau, partie de cours d'eau ou canal jouant le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; qu'en particulier, il est établi que la Déchausserie, de sa source jusqu'à sa confluence avec l'Erdre, comporte une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat de la bouvière, de l'anguille, du brochet, de l'épinoche, de l'épinochette, du gardon, de la loche franche, du poisson chat, du rotengle et de la tanche, cette circonstance permettant la répartition de ces espèces de l'ichtyofaune dans, à tout le moins, ce cours d'eau du bassin versant de l'Erdre ; qu'aucun des éléments dont font état les requérants n'est propre à établir que les critères d'une telle qualification, tels qu'ils sont énoncés par l'article R. 214-108 du code de l'environnement, ne seraient pas remplis ; que, dès lors, en inscrivant la Déchausserie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence de l'Erdre sur la liste prévue au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin, dont il ne ressort pas du dossier qu'il se serait estimé tenu à une telle inscription par l'identification de cette masse d'eau par le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 comme jouant le rôle d'un réservoir biologique, n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;

S'agissement du classement en liste 2 du ruisseau de la Déchausserie qui devient la Douve des bonnes filles de la RD 178 jusqu'à la confluence avec l'Erdre :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 431-3 du code de l'environnement que le titre III, relatif à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, du livre IV de ce code s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception notamment des fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement dont l'article L. 431-4 du même code prévoit qu'ils sont soumis aux seules dispositions du chapitre II de ce titre III ; que les masses d'eau ainsi mentionnées par cet article L. 431-4 sont les eaux closes dont l'article R. 431-7 du code de l'environnement précise la définition ; que l'article L. 431-4 de ce code a pour seul objet, et n'a pas d'autre effet, que d'exclure ces eaux closes de l'application des dispositions des autres chapitres du titre III du livre IV du code de l'environnement ; qu'en revanche, il n'a pas pour effet de faire obstacle à ce qu'une masse d'eau présentant le caractère d'eaux closes, au sens des articles L. 431-4 et R. 431-7 du code de l'environnement, puisse figurer sur une liste établie au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; que, dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen selon lequel la circonstance selon laquelle le marais endigué de Mazerolles constituerait des eaux closes faisait obstacle à ce que le ruisseau de la Déchausserie qui devient la Douve des bonnes filles de la RD 178 à sa confluence avec l'Erdre figure sur une telle liste ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, il existe une confluence entre la Douve des bonnes filles et l'Erdre et ce, alors même qu'entre cette confluence et l'intersection entre la Douve des bonnes filles et le canal de ceinture du marais endigué de Mazerolles, la présence d'ouvrages hydrauliques, permettant la régulation du niveau des eaux de ce marais, constitue un obstacle à la circulation des sédiments et des poissons ; que la circonstance que le classement du ruisseau de la Déchausserie et de la Douve des bonnes filles, de la RD 178 à la confluence avec l'Erdre ferait obstacle à ce que le marais endigué de Mazerolles puisse continuer à faire l'objet d'une gestion hydraulique autonome n'est pas de nature à établir que ce classement méconnaîtrait les dispositions du 2° du II de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ; qu'il n'est pas établi que le ruisseau de la Déchausserie et la Douve des bonnes filles seraient asséchés la majeure partie de l'année ; que la circonstance que, dans le marais endigué de Mazerolles et du fait de la présence de plusieurs ouvrages, la circulation naturelle de certaines espèces de poissons soit particulièrement difficile ne saurait caractériser une erreur d'appréciation à classer en liste 2, entre la RD 178 et la confluence avec l'Erdre, le ruisseau de la Déchausserie et la Douve des bonnes filles et ce, eu égard à l'objet même d'un tel classement, qui est de permettre d'assurer, dans le cours d'eau ainsi classé, le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ; que ce classement ne méconnaît pas davantage les objectifs de la délimitation du site Natura 2000 des marais de l'Erdre ; qu'ainsi, en classant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement le ruisseau de la Déchausserie et la Douve des bonnes filles, de la RD 178 à la confluence avec l'Erdre, le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association syndicale des plaines de Mazerolles et le collectif de défense du marais endigué de Mazerolles ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association syndicale des plaines de Mazerolles et du collectif de défense du marais endigué de Mazerolles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale des plaines de Mazerolles, au collectif de défense du marais endigué de Mazerolles et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 13NT02613 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02613
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;13nt02613 ?
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