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10/07/2015 | FRANCE | N°13NT02406

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juillet 2015, 13NT02406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 27 juillet 2012 et du 6 septembre 2012 par lesquelles Pôle Emploi a refusé de renouveler la convention individuelle liée à son contrat unique d'insertion -contrat d'accompagnement dans l'emploi ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices moraux et économiques résultant pour elle de l'illégalité fautive de c

es décisions .

Par un jugement n° 1204088 du 27 juin 2013, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 27 juillet 2012 et du 6 septembre 2012 par lesquelles Pôle Emploi a refusé de renouveler la convention individuelle liée à son contrat unique d'insertion -contrat d'accompagnement dans l'emploi ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices moraux et économiques résultant pour elle de l'illégalité fautive de ces décisions .

Par un jugement n° 1204088 du 27 juin 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 6 septembre 2012 de Pôle Emploi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 août 2013, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour (dans le dernier état de ses écritures) :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices moraux et économiques résultant pour elle de l'illégalité fautive de ces décisions.

Elle soutient que le refus par Pôle Emploi de faire droit à sa demande de renouvellement de contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi est entaché d'illégalité; cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de Pôle Emploi à son égard ; elle justifie avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral importants ; c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a regardé sa demande de condamnation de Pôle Emploi à l'indemniser comme mal dirigée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé la décision du 6 septembre 2012 et à la condamnation de Mme A...à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ; les conclusions indemnitaires sont mal dirigées et n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 2 septembre 2014 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Par ordonnance du 30 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2014.

Par une ordonnance du 27 avril 2014, la réouverture de l'instruction a été prononcée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers résultant pour elle de l'illégalité fautive de la décision du 6 septembre 2012 par laquelle Pôle Emploi a refusé de renouveler la convention individuelle liée à son contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que, par la voie de l'appel incident, Pôle Emploi demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a annulé cette décision du 6 septembre 2012 ;

2. Considérant que la demande d'indemnisation de Mme A...n'a pas été précédée d'une demande préalable ; que sa requête est donc irrecevable; qu'il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident formé par Pôle Emploi ; qu'au surplus, il résulte des dispositions des articles L.5134-19-1 et suivants du code du travail, que les conventions individuelles liées aux contrats uniques d'insertion sont signées par Pôle emploi, au nom de l'Etat, lorsqu'elles concernent les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) " activité " ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées expressément et exclusivement par MmeA..., qui bénéficie du RSA " activité ", à l'encontre de Pôle emploi et non de l'Etat sont mal dirigées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnisation et d'autre part, que Pôle emploi n'est pas fondé à demander l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a annulé la décision du 6 septembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme A..., le versement de la somme que Pôle Emploi demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et le recours incident de Pôle Emploi sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Pôle Emploi et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 13NT02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02406
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CHAZAT-RATEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-10;13nt02406 ?
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