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03/07/2015 | FRANCE | N°15NT01380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juillet 2015, 15NT01380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... AT..., Mme AS... L..., M. AQ... H..., Mme AO...T..., Mme AI...AC..., Mme U...AD..., Mme AR... I..., Mme K...AF..., Mme G...AG..., Mme O...A..., Mme F...N..., Mme AN...W..., Mme AL...J..., M. AP... B..., M. M... AJ..., M. Q... AK..., Mme AL...R..., M. Q... D..., Mme AA...AM..., Mme S...Z..., M. AE... AB..., Mme AH... E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes Caen d'annuler la décision du 22 octobre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... AT..., Mme AS... L..., M. AQ... H..., Mme AO...T..., Mme AI...AC..., Mme U...AD..., Mme AR... I..., Mme K...AF..., Mme G...AG..., Mme O...A..., Mme F...N..., Mme AN...W..., Mme AL...J..., M. AP... B..., M. M... AJ..., M. Q... AK..., Mme AL...R..., M. Q... D..., Mme AA...AM..., Mme S...Z..., M. AE... AB..., Mme AH... E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes Caen d'annuler la décision du 22 octobre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire portant homologation du document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société C3 Consultant Est.

Par un jugement n° 1410958 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 octobre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire.

Procédure devant la cour :

I- Sous le n°15NT01380, par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 26 mai 2015, la société C3 Consultant Est, MeV..., liquidateur judiciaire et MeX..., administrateur judiciaire, représentés par Me Kerouaz, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. AT...et autres présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

3°) de condamner M. AT...et autres à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la décision du 22 octobre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire est suffisamment motivée, que la procédure d'information et de consultation suivie a été régulière et que les mesures de reclassement prévues sont suffisantes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 12 juin 2015, M. AT...et autres concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser, à chacun d'eux, la somme de 50 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société C3 Consultant Est et autres ne sont pas fondés, que la procédure d'information et de consultation suivie est entachée d'irrégularité et que les mesures de reclassement prévues sont insuffisantes.

II- Sous le n° 15NT01422, par un recours enregistré le 6 mai 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande de M. AT...et autres présentée devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la décision du 6 octobre 2014 du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire est suffisamment motivée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 12 juin 2015, M. AT...et autres concluent au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à verser, à chacun d'eux, la somme de 50 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société C3 Consultant Est et autres ne sont pas fondés, que la procédure d'information et de consultation suivie est entachée d'irrégularité et que les mesures de reclassement prévues sont insuffisantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MmeP..., directrice adjointe du travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de le Loire et de MeY..., substituant Me Rilov, avocat de M. AT...et autres.

1. Considérant que la requête de la société C3 Consultant Est et autres et le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont dirigés contre le même jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. AT...et autres, la décision du 22 octobre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire portant homologation du document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société C3 Consultant Est; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 de ce code : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (...), le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. (...)Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 de ce code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-62 de ce code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés(...); (...)3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise (...); 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1233-63 de ce code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. (...) ; " qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail: " L'autorité administrative notifie à l'employeur (...) la décision d'homologation. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-58 de ce code : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. /L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (...) 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et des deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés(...) II.- Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7.(...) " ;

3. Considérant que, pour satisfaire à l'obligation de motivation posée par l'article L. 1233-57-4 précité du code du travail, l'autorité administrative doit faire figurer dans sa décision d'homologation les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette motivation doit attester de ce qu'elle a pris en compte l'ensemble des points sur lesquels elle doit, en vertu de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, exercer son contrôle et, notamment, de ce qu'elle a mis en oeuvre les critères définis par cet article dans le cadre de son appréciation des mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi en application des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 de ce code ;

4. Considérant que, par un jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Nantes a adopté le plan de cession partielle de la société C3 Consultant Est ; que l'administrateur judiciaire de la société C3 Consultant Est a saisi, le 21 octobre 2014, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire d'une demande d'homologation du document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette société ; que, par la décision du 22 octobre 2014 en litige, le directeur régional a homologué ce document unilatéral ;

5. Considérant que la décision du 22 octobre 2014, après avoir cité " les articles L. 1233-57-3 et suivants du code du travail " et les différents éléments relatifs à la procédure d'information et de consultation suivie, indique que " le projet de licenciement collectif remplit les conditions de l'homologation aux motifs suivants : (...) la recherche de postes disponibles dans l'entreprise, dans le groupe, et dans les entreprises du même secteur d'activité , la mise en oeuvre de mesures d'aide au reclassement, notamment d'aide à la création d'entreprise, à la formation et à la mobilité, l'allocation temporaire dégressive ainsi que le contrat de sécurisation professionnelle, la mise en place d'un comité de suivi des reclassements associant la direction, les représentants des salariés, Pôle emploi et mes services " ; que ces seules mentions qui se bornent à énumérer les actions devant être mises en oeuvre dans un plan de sauvegarde de l'emploi, et ne font pas état, en outre, de recherches de reclassement dans le groupe auquel appartient la société, ne suffisent pas à attester de ce que l'autorité administrative a vérifié le respect par le plan qui lui a été soumis pour homologation, des mesures de reclassement prévues par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, ainsi que des critères fixés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1233-57-3 du même code; que, contrairement à ce que soutient le ministre, compte tenu du silence de la décision litigieuse sur ce point, celle-ci ne peut être regardée comme ayant implicitement admis le caractère suffisant des mesures de reclassement du plan au regard de ces critères ; que, dans ces conditions, la décision du 22 octobre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire n'est pas suffisamment motivée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C3 Consultant Est et autres, d'une part, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 octobre 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. AT...et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société C3 Consultant Est et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à chacun d'eux de la somme de 50 euros que M. AT...et autres demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société C3 Consultant Est et autres et le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. AT..., à Mme L..., à M. H..., à Mme T..., à Mme AC..., à Mme AD..., à Mme I..., à Mme AF..., à Mme AG..., à Mme A..., à Mme W..., à Mme N..., à Mme J..., à M. B..., à M. AJ..., à M. AK..., à Mme R..., à M. D..., à Mme AM..., à Mme Z..., à M. AB... et à Mme E..., une somme de 50 euros, chacun, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société C3 Consultant Est, à Me V...en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, à Me X...en qualité d'administrateur judiciaire de la même société, à M. C... AT..., à Mme AS... L..., à M. AQ... H..., à Mme AO...T..., à Mme AI...AC..., à Mme U...AD..., à Mme AR... I..., à Mme K...AF..., à Mme G...AG..., à Mme O...A..., à Mme AN...W..., à Mme F...N..., à Mme AL...J..., à M. AP... B..., à M. M... AJ..., à M. Q... AK..., à Mme AL...R..., à M. Q... D..., à Mme AA...AM..., à Mme S...Z..., à M. AE... AB..., à Mme AH... E...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N°s 15NT01380, 15NT01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01380
Date de la décision : 03/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : KEROUAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-07-03;15nt01380 ?
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