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26/06/2015 | FRANCE | N°15NT00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 juin 2015, 15NT00263


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1408362 du 20 janvier 2015 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision de la sous-préfète de Saint-Denis du 23 mars 2012 rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision

du 2 juillet 2014 ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa demande ;

4°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boudjelti, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1408362 du 20 janvier 2015 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision de la sous-préfète de Saint-Denis du 23 mars 2012 rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2014 ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la lettre du 23 janvier 2014 constituait une demande de réexamen et non un prétendu recours hiérarchique ;

- l'ordonnance attaquée méconnaît l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 ;

- l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne pouvait s'appliquer ;

- le ministre était incompétent pour statuer sur la demande du 23 janvier 2014 ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la condition de résidence est satisfaite ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le recours administratif du 23 janvier 2014 était tardif ;

- seul pouvait être exercé un recours devant le ministre, et non une demande de réexamen exercé devant la sous-préfète ;

- la demande est infondée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2015, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1930, relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2015 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 3 mars 2013 par laquelle la sous-préfète de Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée examine si les conditions requises par la loi sont remplies. / Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. / Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 41. / La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. / Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande " ; qu'aux termes de l'article 45 de ce décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 mars 2013, la préfète de Saint-Denis a déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique que M. B...avait présentée le 18 septembre 2012 ; que cette décision, qui comportait une indication exacte des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 20 juillet 2013 ; que la " demande de réexamen " adressée le 23 janvier 2014 par le conseil du postulant à la sous-préfète de Saint-Denis ne peut, compte tenu de ses termes, qu'être regardée comme tendant à l'exercice d'un recours gracieux à l'encontre du refus opposé par la même autorité le 23 mars précédent ; que la décision du 23 mars 2013 était, d'ailleurs, jointe à cette lettre du 23 janvier 2014 ; que, dès lors que cette décision ne pouvait faire l'objet que du recours hiérarchique devant le ministre prévu à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, à l'exclusion de tout autre recours administratif, c'est à bon droit que la lettre du 23 janvier 2014 a été regardée comme constituant ce recours hiérarchique et transmise au ministre compétent pour en connaître ; que, dès lors que ce recours avait été présenté après l'échéance du délai de deux mois ouvert par la notification effectuée le 20 juillet 2013, c'est par une exacte application des dispositions de cet article 45 que le ministre, après avoir constaté la tardiveté de ce recours, l'a rejeté pour cette raison ; qu'en conséquence, l'exercice de ce recours, dans le délai de deux mois prescrit par le même article, constituant un préalable obligatoire à l'exercice du recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, c'est à bon droit et sans commettre d'irrégularité que le premier juge, faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a constaté l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00263 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00263
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-26;15nt00263 ?
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