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26/06/2015 | FRANCE | N°14NT02987

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2015, 14NT02987


Vu la décision n° 369147 du 12 novembre 2014, enregistrée le 25 novembre 2014 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part annulé l'arrêt n° 11NT02805 du 5 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a elle-même annulé le jugement n° 08-4251, 08-4283 du 30 août 2011 du tribunal administratif de Rennes ainsi que l'arrêté du maire de Pont-Aven du 14 septembre 2006 délivrant à Mme F...un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation, et a d'autre part renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu la

requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour Mme A... D......

Vu la décision n° 369147 du 12 novembre 2014, enregistrée le 25 novembre 2014 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part annulé l'arrêt n° 11NT02805 du 5 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a elle-même annulé le jugement n° 08-4251, 08-4283 du 30 août 2011 du tribunal administratif de Rennes ainsi que l'arrêté du maire de Pont-Aven du 14 septembre 2006 délivrant à Mme F...un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation, et a d'autre part renvoyé l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée pour Mme A... D..., demeurant..., par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4281, 08-4283 du 30 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2006 du maire de Pont-Aven délivrant à Mme F...un permis de construire une maison d'habitation, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2006 et la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Aven la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente car en vertu d'une délégation de signature irrégulière, insuffisamment précise et qui n'était pas exécutoire ;

- le dossier de demande de permis est entaché de plusieurs insuffisances et erreurs ayant faussé l'appréciation du service instructeur, dès lors qu'il comporte des erreurs dans l'indication des courbes de niveau, que la haie dont il est fait état sur le plan de masse n'existe pas dans la réalité et que ce plan comporte des erreurs quant aux arbres existants ;

- le permis contesté méconnaît l'avis du préfet et de la commission des sites, dès lors que la construction autorisée n'est pas intégrée aux lieux environnants ;

- il méconnaît l'article UH 11 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît également l'article UH 10 et l'article UHdz de ce règlement d'urbanisme, dès lors que la construction autorisée est couverte d'un toit terrasse et que le plan vertical est en l'espèce de 6 mètres ; l'article UH 10.4 est par ailleurs en l'espèce inapplicable, le terrain étant dépourvu de toute particularité topographique ;

- l'article UH 13.4 du plan est méconnu dès lors que le talus existant sera détruit ;

- l'article UH 11.2.c du plan local d'urbanisme est méconnu, dès lors que le rez-de-chaussée de la construction autorisée, pris en son milieu, se situe au-delà de 0,3 mètre du terrain naturel avant travaux ;

- le permis contesté méconnaît de même l'article UH 3 du plan local d'urbanisme, dès lors que l'accès au terrain serait difficile pour les véhicules de sécurité ;

- il méconnaît également les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet, qui constitue une extension de l'urbanisation, n'a pas reçu l'accord du représentant de l'Etat dans le département ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour la commune de Pont-Aven, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant au stade du recours gracieux qu'à celui de la requête d'appel ;

- le permis de construire a été signé par un conseiller municipal titulaire à cet effet d'une délégation exécutoire et régulière ;

- le dossier de demande était complet et ne comportait pas les erreurs ou insuffisances dont fait état la requête ;

- les avis du préfet et de la commission des sites n'ont pas été méconnus et l'avis favorable du préfet à l'ouverture à l'urbanisation remonte au 4 octobre 2001 ;

- le projet autorisé est conforme aux prescriptions du rapport de la commission départementale des sites ;

- il ne méconnaît pas l'article UH 11 du plan local d'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 10 de ce règlement est sans fondement, la hauteur maximale de la construction étant limitée à 6 mètres ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH 13.4 du plan local d'urbanisme est sans fondement ;

- dès lors que le terrain est en pente et que le rez-de-chaussée pris en son milieu n'est pas à plus de 0,3 m du terrain naturel avant travaux, le permis respecte les dispositions du c de l'article UH 11. 2 du plan local d'urbanisme ;

- de même, il respecte celles de l'article UH 3 de ce règlement ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est sans fondement, dès lors que, l'opération querellée se situant au sein d'un espace urbanisé, elle ne constitue pas une extension de l'urbanisation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2013, présenté pour Mme F..., par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la demande de première instance était tardive, dès lors que le permis contesté a été affiché sur le terrain dès sa notification, le 20 septembre 2006 et que la requérante a acquis connaissance de ce permis au plus tard les 5 et 6 juillet 2008 ;

- le signataire de l'arrêté en litige était compétent à cet effet ;

- le dossier de demande de permis n'est pas affecté des erreurs et insuffisances dont lui fait grief la requête ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des avis du préfet et de la commission des sites est inopérant ;

- le permis contesté ne méconnaît pas l'article UH 11 du plan local d'urbanisme ;

- il ne méconnaît pas davantage l'article UH 10 de ce règlement d'urbanisme ;

- ni ne méconnaît le § 4 de l'article 13 de ce plan ;

- le rez-de-chaussée n'est pas à plus de 0,3 m du garage ;

- le chemin d'accès à la parcelle est d'une largeur de 6 mètres, suffisante pour permettre l'accès des véhicules de secours ;

- les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à Pont-Aven ;

Vu l'ordonnance du 25 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2013 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2013, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- le permis n'a été affiché que le 29 juillet 2008 et la requête n'est donc pas tardive ;

- peu importe que le recours gracieux du 8 août 2008 n'aurait pas fait l'objet de la notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le tribunal a été saisi dans les deux mois de l'affichage sur le terrain du permis contesté ;

- la requête a été régulièrement notifiée ;

- le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- de même, a été méconnu l'article R. 431-10 de ce code ;

- le permis en litige méconnaît le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain ne constitue pas une " dent creuse " au sein d'un espace urbanisé, qu'il est éloigné de plus de 700 m du bourg de Pont-Aven, qu'il n'est pas situé en continuité des agglomérations ou villages existants, ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement et se situe dans une zone d'urbanisation diffuse ;

Vu l'ordonnance du 5 février 2013 reportant la clôture de l'instruction au 25 février 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour la commune de Pont-Aven, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle fait, en outre, valoir que :

- les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'a pas davantage été méconnu que le II, le terrain se situant dans un espace urbanisé et bâti, en continuité de l'urbanisation existante ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour Mme F..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

elle fait, en outre, valoir que :

- le I de l'article L. 146-4 du code de l' urbanisme n'a pas été méconnu, dès lors que le terrain appartient à un espace urbanisé et que le projet ne vient pas étendre l'urbanisation au sud ; la continuité avec l'urbanisation existante est évidente ; il n'existe aucune coupure d'urbanisation entre le terrain et le centre bourg et même si les parcelles s'agrandissent au fur et à mesure de l'éloignement du centre bourg, elles sont construites et non à l'état naturel ;

- le moyen tiré d'une méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme est inopérant, le permis ayant été délivré avant le 1er octobre 2007 ; en outre, il respecte les dispositions de l'article R. 431-2 de ce code en l'espèce applicables ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2013, présenté pour Mme D..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'il y a lieu de rectifier une erreur matérielle affectant la page 14 de son mémoire en réplique enregistré le 5 février 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour MmeD..., qui réitère ses conclusions antérieures à la saisine du Conseil d'Etat, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2015, présenté pour la commune de Pont-Aven, qui réitère elle-même ses conclusions antérieures par les mêmes motifs, en portant à 3 500 euros la somme qu'elle demande à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2015, présenté pour MmeD..., qui persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du 2 avril 2015 par laquelle le président de la chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen tiré du caractère de commune littorale de Pont-Aven ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2015, présentée pour la commune de Pont-Aven ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le décret-loi du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ;

Vu le décret du 3 juin 1899 fixant la limite transversale de la mer à l'embouchure de la rivière de l'Aven ;

Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 ;

Vu le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de Me Le Guen, avocat de MmeD... ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Martin, avocat de la commune de Pont-Aven ;

1. Considérant que, par un arrêté du 14 septembre 2006, le maire de Pont-Aven a délivré à Mme F...un permis de construire l'autorisant à édifier une maison d'habitation, sur un terrain cadastré section AI n°s 198, 200 et 463, situé coteau du Bourgneuf à Pont-Aven ; que Mme D...relève appel du jugement du 30 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre ce permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête et à la demande de première instance ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 14 septembre 2006 délivrant le permis de construire litigieux à Mme F...a été signé de M.B..., adjoint au maire de Pont-Aven, chargé de l'urbanisme, des bâtiments publics, de l'environnement, de l'agriculture et du cadre de vie ; que celui-ci bénéficiait d'une délégation suffisamment précise à l'effet de " signer tous documents se rapportant à son domaine de compétence ", en vertu d'un arrêté du maire du 28 mars 2001, transmis au contrôle de légalité le 3 avril 2001 et affiché le même jour en mairie ; que le signataire de l'autorisation de construire bénéficiait ainsi d'une délégation de signature régulière et exécutoire, contrairement à ce qu'affirme MmeD... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi par les photographies produites par la requérante que, ainsi qu'elle le soutient, trois des courbes de niveaux figurant sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire, lequel comporte des indications précises sur le niveau du sol naturel en divers points du terrain d'assiette du projet, seraient erronées ; que les erreurs ou insuffisances alléguées quant à la présentation par le dossier de la végétation et des arbres existants et à conserver sur le terrain ne sont pas davantage avérées ; que le moyen tiré de ce que l'appréciation portée sur le dossier de demande de permis de construire par le service instructeur aurait pu être faussée doit donc être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que selon l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / (...) ; II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation. III.- En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres (...)" (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les espaces proches du rivage mais situés à plus de cent mètres de la mer, une extension de l'urbanisation ne peut être effectuée que si non seulement elle est réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, mais encore conserve d'autre part un caractère limité et est en outre justifiée et motivée par le plan local d'urbanisme ou est conforme à un document directeur d'aménagement territorial ou régional, compatible avec un schéma de mise en valeur de la mer, ou est autorisée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission des sites ;

5. Considérant que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire contesté par MmeD..., situé sur le coteau du Bourgneuf, à l'extrémité Sud de Pont-Aven et à environ 100 mètres de la rive gauche de l'estuaire de l'Aven, constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées ; que ce terrain, s'il jouxte un espace naturel et agricole, s'insère toutefois dans un secteur délimité au Sud par la rue de la Côte du Bourgneuf, à l'Ouest par la rue des Ajoncs d'or, et à l'Est par la rue du Bourgneuf, classé en zone UH à vocation d'habitat par le plan local d'urbanisme et dans lequel la quasi-totalité des parcelles sont déjà bâties, y compris celles qui l'encadrent sur trois côtés ; que si le coefficient d'occupation du sol est réduit dans ce secteur, lequel présente ainsi une urbanisation aérée, la densité des parcelles construites y est néanmoins significative, et il s'inscrit, dans le prolongement du quartier de Bourgneuf, au Nord, en continuité avec le centre-bourg de Pont-Aven ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'alors que le projet de MmeF..., d'une superficie hors oeuvre nette de 273 m² sur un terrain de 2 732 m2, ne constitue qu'une extension limitée de l'urbanisation du secteur, l'ouverture de celui-ci à la construction a fait l'objet d'une demande motivée d'autorisation transmise en mai 2001 par la commune de Pont-Aven au préfet du Finistère, lequel a donné son accord par une décision du 4 octobre 2001 prise après avis favorable de la commission des sites ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées des I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...ne peut utilement invoquer une violation, par le projet contesté, de l'avis de la commission des sites et des prescriptions posées par le préfet dans sa décision précitée du 4 octobre 2001 en tant que cet avis et ces prescriptions se rapportaient à un projet antérieur différent de celui qui fait l'objet de l'autorisation de construire contestée ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Pont-Aven : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (...) 2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie (...) " ; que ces dispositions n'ont pas été méconnues dès lors que le terrain d'assiette du projet dispose d'un accès d'une largeur totale d'environ 6 mètres sur la rue du coteau du Bourgneuf qui, conformément aux prescriptions du certificat d'urbanisme délivré le 27 juillet 2000 à MmeF..., se prolonge sur la parcelle par un chemin privé de plus de 2,5 mètres de large sur une longueur de 50 mètres ;

8. Considérant, en sixième lieu, que selon l'article UH 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions : " (...) En secteur UHcz (...) Les constructions couvertes d'un toit plat ou à très faible pente devront s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit formé par un plan vertical de 3 mètres prolongé par un plan à 45° et limité à une hauteur de 8 mètres (...) En secteur UHdz, en sus des dispositions ci-dessous, la hauteur maximale des constructions devra respecter les dispositions de la ZPPAUP. Les extensions autorisées ne devront pas dépasser la hauteur des égouts des toits et du faîtage de la construction existante. Les constructions neuves devront respecter les règles de la zone UHc définies au paragraphe ci-dessus " ; que, dans le secteur des plateaux de Pont-Aven / Nizon, le cahier des prescriptions architecturales de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAUP) prévoit que " la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'aplomb de la façade ni 9 mètres au faîtage " ;

9. Considérant que Mme D...fait valoir que le projet ne respecte pas le gabarit imposé par les dispositions précitées dès lors qu'il résulte des plans des élévations figurant au dossier de demande de permis de construire que les façades Ouest et Sud de la construction comporteront des plans verticaux de plus de 3 mètres ; que le paragraphe 4.2 de l'article UH 10 prévoit toutefois que " des règles différentes de hauteur maximale pourront être autorisées ou imposées pour des considérations d'ordre technique ou architectural et notamment (...) pour des raisons topographiques (terrains en pente, dénivelé entre terrain et voirie, entre parcelles voisines). Ces règles différentes s'appuieront sur le gabarit des constructions existantes objet de l'intervention, ou sur le gabarit des constructions voisines " ; qu'ainsi que le relève la pétitionnaire, compte tenu de la pente marquée du terrain d'assiette du projet et des contraintes architecturales liées à la réalisation d'une construction d'expression moderne aux lignes simples et claires, telle que recommandée par le règlement de la ZPPAUP et l'article UH 11 du règlement du PLU, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article UH 10 que l'arrêté contesté a admis une dérogation aux prescriptions générales fixées en matière d'enveloppe de gabarit ;

10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UH 11 du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur des constructions et aux aménagements des abords : " (...) 2. Constructions à vocation d'habitation (...) b. Les constructions d'expression contemporaines devront répondre à un souci de simplicité et de clarté de l'architecture. Ces constructions ne seront acceptées que si elles s'intègrent dans l'environnement par nature plus traditionnel ; l'intégration sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs. Sans entraver la création architecturale, si elle est réelle, l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire veillera à la qualité architecturale du projet, et arrêtera avec les auteurs de tels projets les conditions d'intégration dans le cadre qui les reçoit./ c. La construction d'habitation individuelle sur sous-sol ouvert sur l'extérieur (garage enterré) ne sera autorisée que dans le cas où la topographie du terrain le permet (forte pente ou terrain surplombant de plus d'1,50 mètres la voie d'accès), et à la condition que les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol puissent être évacuées naturellement hors du sous-sol. Dans tous les cas, le rez-de-chaussée de la construction pris en son milieu ne sera pas à plus de 0,30 mètres du terrain naturel avant travaux (...) " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en une maison de style résolument contemporain présentant un plan en équerre, sur deux niveaux, dotée de toitures terrasses couvertes de gravillons ou de caillebotis en bois et présentant des enduits de couleur blanc cassé et des menuiseries en aluminium laquées noir ; que s'il se situe dans le périmètre de la ZPPAUP de Pont-Aven, sur les hauteurs de la rive Est de l'Aven, ce projet correspond aux constructions d'expression architecturale moderne que le règlement de cette zone tend précisément à promouvoir dans le secteur considéré, et a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France le 9 août 2006 ; qu'il est par ailleurs entouré de végétation, sans qu'il apparaisse qu'il surplomberait sensiblement les espaces boisés environnants, ainsi que le soutient MmeD... ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'intégrant de façon satisfaisante à l'environnement, comme le requiert le b) précité de l'article UH 11 ; que, d'autre part, il résulte du plan en coupe joint au dossier de demande de permis de construire qu'alors que le terrain d'assiette, situé sur la partie supérieure du coteau de Bourgneuf, présente une pente de 12 % du Nord vers le Sud-Est, le rez-de-chaussée de la construction, pris en son milieu, ne s'élève pas à plus de 30 centimètres du niveau du sol naturel avant travaux, conformément au c) du même article ;

12. Considérant, enfin, que l'article UH 13 du règlement du PLU dispose que " les talus seront obligatoirement conservés lorsqu'ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité " ; que si Mme D...soutient qu'un talus existant sera détruit, elle n'apporte aucune précision à cet égard, et aucun élément du dossier n'atteste de la suppression d'un talus existant en limite séparative ou en bordure de voie ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Pont-Aven et de MmeF..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, les sommes que demande Mme D...; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en vertu des mêmes dispositions de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Pont-Aven d'une part, et à Mme F...d'autre part ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Pont-Aven et à MmeF..., au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la commune de Pont-Aven et à Mme E...F....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires, du logement et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02987
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-26;14nt02987 ?
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