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26/06/2015 | FRANCE | N°14NT02235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 juin 2015, 14NT02235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme K...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 29 mars 2011 par laquelle le comité syndical du syndicat pour la gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'urbanisme (SGEAU) de l'agglomération de Château-Gontier a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée un emplacement réservé n° 2.

Par un jugement n° 1105430 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2014 et le 7 avril 2015, le SGEAU ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme K...et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 29 mars 2011 par laquelle le comité syndical du syndicat pour la gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'urbanisme (SGEAU) de l'agglomération de Château-Gontier a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée un emplacement réservé n° 2.

Par un jugement n° 1105430 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2014 et le 7 avril 2015, le SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme K...et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme K...et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la circonstance que l'emplacement réservé à la création d'une voie d'agglomération traverse notamment deux parcelles, classées en zone N, comprises dans une zone humide dans laquelle les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme interdisent les affouillements et exhaussements de sol ne suffit pas à faire regarder le plan local d'urbanisme comme entaché d'une contradiction interne dans la mesure où la partie de l'assiette de la future voie prévue dans ce secteur est limitée; le rapport de présentation témoigne d'ailleurs de ce qu'a été prise en compte, s'agissant des projet routiers, la préservation des milieux naturels et des corridors écologiques ;

- les autres moyens tirés de l'insuffisance de motivation, sur ce point, de la délibération du 29 mars 2011, des incohérences internes affectant le dossier de plan local d'urbanisme, de l'absence d'arbitrage politique et d''engagement de la collectivité bénéficiaire de l'emplacement réservé, de l'incohérence de cet emplacement réservé avec les données environnementales du plan local d'urbanisme et de l'atteinte portée à certaines exploitations agricoles, soulevés en première instance ne sont pas fondés. .

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2014 et 28 mai 2015, M. et Mme K..., M. et Mme J..., M. et Mme I..., M. et Mme E... et M. F... A..., représentés par Me Lemonnier, concluent au rejet de la requête et à la condamnation du SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Plateaux, avocat du syndicat pour la gestion de l'eau et de l'urbanisme de l'agglomération de Château-Gontier et de MeH..., substituant Me Lemonnier, avocat de M. et Mme K...et autres.

Une note en délibéré présentée pour le syndicat pour la gestion de l'eau et de l'urbanisme de l'agglomération de Château-Gontier a été enregistrée le 9 juin 2015.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme K...et autres a été enregistrée le 11 juin 2015.

1. Considérant que le Syndicat pour la gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'urbanisme ( SGEAU ) de l'agglomération de Château-Gontier relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme K...et autres, la délibération du 29 mars 2011 par laquelle le comité syndical du SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée un emplacement réservé n° 2.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, par délibération du 29 mars 2011 approuvant le plan local d'urbanisme, le comité syndical du SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier a décidé l'institution d'un emplacement n° 2 réservé à " la création d'une voie d'agglomération assurant la liaison entre la route nationale n° 162 et la route départementale n° 20 (voirie automobile, cheminement piétons et cyclables, bassins de rétention des eaux pluviales, aménagements paysagers) " ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la réalisation de cette voie est prévue, notamment, sur deux parcelles cadastrées à la section B sous les nos 362 et 367, classées en zone naturelle N, comprises dans un secteur identifié par ce plan comme faisant partie d'une zone humide ; que, toutefois, les dispositions des articles N 1.2 et N 2.1 du règlement du plan, applicables dans cette zone, interdisent, sur ces parcelles, en vue de protéger les zones humides, les affouillements et exhaussements de sol ; que, dans ces conditions, compte tenu de la nature de l'ouvrage envisagé dont il est constant que la réalisation implique nécessairement, sur toute sa longueur, de tels travaux d'affouillements et exhaussements, et quand bien même ces deux parcelles ne représenteraient qu'une portion limitée de l'emprise de la voie prévue, l'institution par le plan local d'urbanisme de l'emplacement réservé n° 2 est en contradiction avec les dispositions précitées des articles N 1.2 et N 2.1 du règlement de ce même plan;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 29 mars 2011 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle institue un emplacement réservé n° 2 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme K...et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier, le versement de la somme de 1 500 euros que M. et Mme K...et autres demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier est rejetée.

Article 2 : Le SGEAU de l'agglomération de Château-Gontier versera à M. et Mme K...et autres une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat pour la gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'urbanisme de l'agglomération de Château-Gontier, à M. et Mme D...K..., à M. et Mme G...J..., à M. et Mme I..., à M. et Mme B... E...et à M. F... A....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02235
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-26;14nt02235 ?
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