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18/06/2015 | FRANCE | N°14NT00112

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 juin 2015, 14NT00112


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Sable, avocat au barreau d'Alençon ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301067 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 24 mai 2013 par Pôle emploi Basse-Normandie aux fins de recouvrement d'un indu de 7 237,34 euros d'allocation de solidarité spécifique ;

2°) d'annuler

cette contrainte ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Basse-Normandie l...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Sable, avocat au barreau d'Alençon ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301067 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 24 mai 2013 par Pôle emploi Basse-Normandie aux fins de recouvrement d'un indu de 7 237,34 euros d'allocation de solidarité spécifique ;

2°) d'annuler cette contrainte ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Basse-Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle a intérêt à agir contre le jugement attaqué qui lui fait grief ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande dès lors que le Conseil d'État a jugé que les oppositions formées contre les contraintes délivrées par Pôle emploi relèvent de la compétence du juge administratif ;

- elle conteste le bien fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période allant du 14 août 2011 au 31 décembre 2012 puisqu'elle a toujours déclaré son activité de serveuse à temps partiel d'environ 45 heures par mois ; ses droits à l'allocation ont été calculés en fonction des bulletins de salaires qu'elle a communiqués à Pôle emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour Pôle emploi Basse-Normandie qui conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 avril 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Sable pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que le 24 mai 2013, le directeur de Pôle emploi Basse-Normandie a informé Mme B..., admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, qu'elle avait indument perçu la somme totale de 7 241,78 euros en raison de l'existence de revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle et a mis à sa charge le remboursement de cette somme ; que, par le jugement attaqué du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la contrainte ainsi délivrée ; que Mme B... relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Pôle emploi Basse-Normandie demande également l'annulation du même jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources " ; qu'en vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi assure le service de différentes prestations relevant du régime de solidarité, au nombre desquelles figurent l'allocation de solidarité spécifique et la prime forfaitaire pour reprise d'activité, au titre du service public de l'emploi et pour le compte de l'État ou du Fonds de solidarité ; que, par suite, les créances relatives à ces prestations ont le caractère de créances administratives ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et aux ASSEDIC, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage ; qu'en revanche, les oppositions formées contre les contraintes délivrées par Pôle emploi relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction selon les moyens soulevés ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur de Pôle emploi Basse-Normandie a émis le 24 mai 2013 à l'encontre de Mme B..., admise à compter du 14 août 2011 au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, une contrainte en vue du reversement d'un trop-perçu de 7 241,78 euros au motif qu'elle avait omis de déclarer à compter du 1er juin 2011 les rémunérations perçues dans le cadre de deux contrats de travail à temps partiel ; que le présent litige concerne l'opposition formée par Mme B... à cette contrainte et relève ainsi, quels que soient les moyens soulevés par l'intéressée, de la compétence de la juridiction administrative ; que Mme B... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Pôle emploi Basse-Normandie, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1301067 du tribunal administratif de Caen du 28 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : Le jugement de la demande de Mme B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Caen.

Article 3 : Les conclusions de Mme B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à Pôle emploi Basse-Normandie.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 juin 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00112
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Prélèvements obligatoires - créances et dettes des collectivités publiques - Créances.

Travail et emploi - Politiques de l'emploi - Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET GEISZ LE MERCIER PAPILLAU CANDELLA GUYOMARD SABLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-18;14nt00112 ?
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