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12/06/2015 | FRANCE | N°14NT01882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juin 2015, 14NT01882


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. et Mme A... et NataliaC..., demeurant..., par Me Moreno, avocat ; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200532 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le consul général de France à Saint-Pétersbourg a refusé de

leur délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. et Mme A... et NataliaC..., demeurant..., par Me Moreno, avocat ; M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200532 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le consul général de France à Saint-Pétersbourg a refusé de leur délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que leurs pensions de retraite mensuelle s'élèvent à 327 euros en 2011, que le seuil de pauvreté à Saint-Pétersbourg, fixé à 111 euros par personne, n'est pas crédible, notamment faute d'inclure les dépenses de santé, qu'il s'agit d'un seuil de survie et non de subsistance, que leurs besoins vitaux correspondent au double de leurs pensions de retraite, qu'ils ne pourraient pas subsister sans l'aide de leur fils, que leurs pensions sont inférieures au salaire minimum russe, que le versement mensuel de 600 euros de leur fils constitue une véritable prise en charge financière, que leur fils ne leur verserait pas d'argent s'ils vivaient dans des conditions décentes, que ces versements, initiés plus d'un an avant la demande, n'ont pas vocation à appuyer la demande de visa long séjour, contrairement à ce que soutient le ministre, mais correspondent à une augmentation du salaire de leur fils et s'élèvent à 800 euros depuis août 2011, que les deux versements de 3 500 euros correspondent à un prêt d'une amie qui a transité sur leur compte pour l'achat d'un appartement en France, que les conditions d'accueil par leur fils, dans un appartement de 63 m² avec deux chambres, sont satisfaisantes, et que leur fils est désormais propriétaire d'un appartement de 88,50 m² avec 4 chambres ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la décision contestée est motivée en droit et en fait ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les requérants ne peuvent être regardés comme ascendants à charge d'un ressortissant français, qu'ils sont propriétaires de leur logement, que leurs revenus mensuels leur suffisent à subvenir de manière autonome à leurs besoins en Russie, qu'ils ont en grande partie rendu à leur fils les sommes que celui-ci leur a versées artificiellement en vue d'appuyer la demande de visa, et que la somme nette versée par leur fils s'élève à 2 500 euros sur 16 mois ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté pour M. et Mme C...qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors que le seuil de pauvreté s'élevait à 331 euros par mois et par personne à Saint-Pétersbourg en 2013, qu'il n'existe pas de montant minimum de pension de retraite en Russie, que leur pension de retraite est inférieure au salaire minimum qui était en 2011 d'environ 182 euros par personne à Saint-Pétersbourg, et non de 111 euros comme l'affirme à tort le ministre ;

- leur appartement est détenu en indivision entre Mme D...et son fils, ce qui expliquent qu'ils ne versent pas de loyer et confirme l'aide financière qu'il leur apporte ;

- les ressources de leur fils sont suffisantes pour assurer leur prise en charge, ses versements sont réguliers et conséquents et ont commencé un an avant la demande de visa, suite à l'augmentation des revenus de leur fils ;

- il appartient à l'administration de prouver leur mauvaise foi alléguée, s'agissant du prêt consenti par MmeG..., alors qu'elle en a attesté sur l'honneur et qu'ils ont apporté tous les éléments permettant d'exclure toute manoeuvre de leur part ;

- le logement de leur fils, d'une superficie de 63 m², remplit les conditions de décence prévues par le décret du 30 janvier 2002 dès lors qu'à la date de la décision contestée, ils n'avaient que deux enfants, que la superficie habitable minimum requise sur Paris était de 62 m² pour six personnes et qu'il est désormais propriétaire d'un appartement de 88,50 m² ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- et les observations de MeF..., substituant Me Moreno, avocat de M. et MmeC... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en tant qu'ascendants à charge de ressortissant français ; que le refus de visa opposé par l'autorité consulaire française à Saint-Pétersbourg a été confirmé par une décision du 25 novembre 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la décision contestée du 25 novembre 2011 énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

3. Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre le refus d'accorder un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, la commission peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., âgés respectivement de 61 et 59 ans, percevaient à la date de la décision contestée une pension de retraite de 13 100 roubles, soit environ 327 euros par mois ; que cette retraite représentait, à la date de la demande de visa, environ le double du salaire minimum à Saint-Pétersbourg, où vivent les requérants (7 300 roubles au 1er janvier 2011) ; que les intéressés ne payent pas de loyer, l'appartement occupé par M. et Mme C...appartenant en indivision à Mme C...et son fils ; qu'ainsi, ces ressources leurs permettaient de vivre en Russie de manière autonome ; que, dans ces conditions, alors même que M. B...C...a complété la pension de ses parents par des virements réguliers à compter du mois de mars 2010, en estimant que M. et Mme C...ne pouvaient pas être regardés comme étant à la charge de leur fils, la commission de recours, qui pouvait fonder sa décision sur ce seul motif, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme C...à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeC... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et Mme E... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01882
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MORENO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;14nt01882 ?
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