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12/06/2015 | FRANCE | N°14NT01881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 juin 2015, 14NT01881


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour IuriiA...et Mme C... B...demeurant..., par Me Moreno, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303530 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire de Saint-Pétersbourg refusant de leur délivrer un visa de court séjou

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour IuriiA...et Mme C... B...demeurant..., par Me Moreno, avocat ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303530 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire de Saint-Pétersbourg refusant de leur délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils ont systématiquement regagné la Russie à l'issue de leurs séjours précédents en France, que leur fils s'est engagé sur l'honneur à prendre en charge les frais de leur retour en Russie, qu'il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa, qu'ils n'ont pas l'intention de profiter d'un visa court séjour pour s'installer durablement en France, que la circonstance qu'ils ont déposé une demande de visa long séjour ne suffit pas à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, qu'ils ne se sont jamais maintenus irrégulièrement sur le territoire français, que leurs attaches familiales et matérielles ne sont pas en France mais en Russie où ils perçoivent leur pension de retraite et où vivent la mère de M. A...et la demi-soeur de MmeA..., et qu'ils ne parlent que le russe ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la décision contestée est motivée ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les demandes de visa présentent un risque de détournement de l'objet du visa, que les requérants sont retraités dans leur pays, qu'ils n'y ont plus d'attaches professionnelles, que leurs seules attaches familiales, à l'exception de la mère du requérant et de la demi-soeur de la requérante, se trouvent en France où vivent leur fils unique et leurs petits-enfants, et que le dépôt successif de deux demandes de visa long séjour et le recours contentieux formé à l'encontre du refus opposé à la demande du 7 juin 2011 atteste de leur intention migratoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les observations de Me Plateaux, substituant Me Moreno, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeA..., ressortissants russes nés respectivement en 1950 et 1952, ont sollicité la délivrance d'un visa court séjour pour rendre visite à leur fils en France ; que le refus de visa opposé par le consul général de France à Saint-Pétersbourg (Russie) a été confirmé par une décision du 26 avril 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la décision contestée du 26 avril 2013 énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser les visas de court séjour sollicités par M. et Mme A...pour rendre visite à leur fils en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les circonstances que le dossier était incomplet et qu'en l'absence d'attestation d'accueil et d'éléments sur la situation personnelle des demandeurs, notamment sur leurs revenus ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans leur pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que l'administration a, cependant, abandonné le premier motif au cours de l'instance ;

4. Considérant, d'une part, que la circonstance que précédemment à leur demande de visa de court séjour, M. et Mme A...ont sollicité un visa de long séjour en France ne suffit pas à elle seule à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que, d'autre part, M. et Mme A...ont bénéficié, du 25 août 2009 au 24 août 2010 de visas court séjour à entrée multiple pour rendre visite à leur fils en France à l'expiration duquel ils ne se sont pas maintenus irrégulièrement sur le territoire français ; que la mère de M. A...et la demi-soeur de Mme A...vivent en Russie ; qu'ainsi, et alors même que M. et Mme A...sont retraités et que leur fils unique vit en France, en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de cette décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique normalement la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à M. et Mme A...; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation des requérants ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision de la commission dans des conditions telles que leur demande de visa serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour de prescrire à l'autorité compétente de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à M. et MmeA..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2014 et la décision du 26 avril 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. et Mme A...un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Iurii A..., à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01881
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : MORENO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;14nt01881 ?
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