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12/06/2015 | FRANCE | N°14NT01864

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juin 2015, 14NT01864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le maire de Saint-Lyphard a accordé un permis de construire à M. et MmeF....

Par un jugement n° 1106576 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2014 du tribunal adm

inistratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mai 2011 du maire de Sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le maire de Saint-Lyphard a accordé un permis de construire à M. et MmeF....

Par un jugement n° 1106576 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 mai 2011 du maire de Saint-Lyphard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lyphard et de M et MmeF... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire de Saint-Lyphard a méconnu son obligation de procéder à un examen particulier du dossier ;

- l'avis du 25 février 2011 de l'architecte des bâtiments de France a été recueilli dans des conditions irrégulières ; il ne vaut que pour un aménagement intérieur ; les plans de situation permettant de mesurer l'impact visuel du projet sur le voisinage n'étaient pas joints au dossier de demande de permis de construire ;

- le dossier joint à la demande de permis était irrégulièrement constitué au regard des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire ; aucun plan ne fait figurer la construction du futur bâtiment à usage de cuisine dans l'environnement existant;

- la décision accordant le permis de construire litigieux est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- le permis de construire méconnaît l'article UC 11.3, du règlement du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, M. et Mme F...concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D...à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen tiré de ce que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire est inopérant ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014 , la commune de Saint-Lyphard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme D...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et 2 000 euros au titre des frais exposés en appel en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant M. et MmeF... et de MeA..., substituant MeG..., représentant la commune de Saint Lyphard.

1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 du maire de Saint-Lyphard délivrant un permis de construire à M. et Mme F...sur un terrain situé 119 lieu-dit Kercradet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de ce que le maire de Saint-Lyphard aurait méconnu son obligation de procéder à un examen particulier du dossier, de ce que l'avis du 25 février 2011 de l'architecte des Bâtiments de France aurait été recueilli dans des conditions irrégulières et de ce que le dossier joint à la demande de permis aurait été irrégulièrement constitué au regard des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme que M. et Mme D...se bornent à réitérer en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que " rien n'est prévu pour faire face aux remontées d'eaux générées dans la zone " et de ce que " le maire et l'architecte des Bâtiments de France n'ont jamais été avertis de la dangerosité induite des opérations de réfection de la toiture " ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UC 11.3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Lyphard : " Toitures : Les toitures des constructions traditionnelles auront deux versants principaux (...) UCa : Les constructions principales et les annexes seront réalisées en chaume et la pente des versants sera de l'ordre de 50 à 55°. Dans le cas de constructions d'annexes à des constructions principales déjà réalisées en ardoise, la toiture de l'annexe pourra être réalisée avec le même matériau. (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que le projet se situe dans la zone UCa définie par le règlement du plan d'occupation des sols communal comme " correspondant aux villages briérons et à leurs extensions dans les secteurs les plus sensibles où la nécessité du maintien d'une qualité architecturale traditionnelle est nécessaire. Le chaume est obligatoire. " ; que les travaux projetés par M. et Mme F...portent sur la réalisation de deux extensions de leur maison d'habitation dont la couverture, en ardoises, est à deux versants ; que la première extension, destinée à abriter le séjour, est édifiée en façade de leur maison d'habitation, implantée en fond de parcelle, de sorte que sa toiture prolonge celle de la maison constituant la construction principale et doit être regardée comme respectant, de ce fait, les prescriptions posées par l'article UC 11.3 d'une toiture à deux versants ; que la seconde extension est destinée à abriter la cuisine ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme F...et la commune de Saint-Lyphard, cette construction, compte tenu notamment de sa destination, ne peut être regardée comme constituant une annexe de la maison d'habitation mais fait partie intégrante de celle-ci, ainsi, d'ailleurs, que le font apparaître les plans du dossier joint à la demande de permis; qu'elle consiste en l'édification, sur la limite latérale, d'un bâtiment formant un retour en " L " de la construction principale, d'un seul versant de toiture, lequel ne satisfait donc pas aux prescriptions précédemment rappelées de l'article UC 11-3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; que le vice tiré de l'irrégularité de la toiture, à un seul versant, de l'extension destinée à abriter la cuisine, affectant l'autorisation de construire délivrée à M. et MmeF..., ne concerne qu'une partie identifiable du projet autorisé ; que cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente ; que, dès lors, elle ne saurait justifier qu'une annulation partielle de cet arrêté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à trois mois le délai, courant à compter de la notification du présent arrêt, dans lequel M. et Mme F...pourront demander la régularisation du permis dont est prononcée l'annulation partielle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme F...en tant qu'il autorise la réalisation d'une toiture à un seul versant sur l'extension destinée à abriter la cuisine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par M. et Mme F...et par la commune de Saint-Lyphard ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le permis de construire délivré, le 12 mai 2011, à M. et Mme F...par le maire de Saint-Lyphard est annulé en tant qu'il autorise la réalisation d'une toiture à un seul versant sur l'extension destinée à abriter la cuisine.

Article 2 : Le jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le délai dans lequel M. et Mme F...pourront déposer une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser l'autorisation de construire dont ils bénéficient est, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, fixé à trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeD..., à M. et Mme F...et à la commune de Saint-Lyphard.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01864
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-06-12;14nt01864 ?
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